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Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: Sabiha Akagündüz, A. Tschentscher | |||
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28. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 18 juillet 1994 dans la cause E. Z. et consorts contre Tribunal administratif du canton du Valais (recours de droit public) | |
Regeste |
Meinungsäusserungsfreiheit und Informationsfreiheit bei Filmzensur (ungeschriebenes verfassungsmässiges Recht und Art. 10 EMRK); Art. 4 BV: Beschwerdelegitimation im Kanton. | |
Sachverhalt | |
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E. Z. exploite à Sierre la salle de cinéma Casino, où elle entendait projeter le film susmentionné. La prénommée n'est pas intervenue devant la Commission de censure.
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Le 22 décembre 1988, la Commission cantonale de censure a interdit la projection publique du film en question sur tout le territoire valaisan. Cette décision a été notifiée uniquement à United International Pictures (Schweiz) GMBH, qui n'a pas recouru.
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Le 25 janvier 1989, E. Z., ainsi que douze consorts, soit des spectateurs potentiels du film, ont recouru au Département cantonal contre la décision de la Commission cantonale de censure, en dénonçant une atteinte à leur liberté d'expression.
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Par décision du 6 mars 1990, le Département cantonal a rejeté les recours, après les avoir jugés entièrement recevables.
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Par arrêt du 15 octobre 1992, le Tribunal administratif du canton du Valais a rejeté le recours formé contre la décision du Département cantonal par E. Z. et consorts. Le Tribunal administratif a estimé que l'autorité intimée avait violé les règles de procédure cantonale en déclarant recevables les recours dont elle était saisie. S'agissant des spectateurs potentiels du film, l'atteinte à leur liberté d'expression devait être relativisée, car la décision de la Commission cantonale de censure ne concernait que la projection publique d'un film dans les salles de cinéma mais non sa projection privée, en particulier au moyen de vidéocassettes, que les intéressés pouvaient légalement et sans difficulté obtenir et utiliser. C'était donc à tort que le Département cantonal avait admis leur qualité pour recourir sur un objet qui ne touchait ainsi ni directement, ni spécialement leurs intérêts au sens de l'art. 44 al. 1 de la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [ci-après: LPJA]. Le Tribunal administratif a rejeté le recours pour ces motifs, sans examiner les griefs formulés contre le principe même de la censure et son application dans le cas particulier.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours des spectateurs potentiels du film en cause.
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Extrait des considérants: | |
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b) En l'occurrence, l'autorité intimée voudrait relativiser la liberté d'expression; plus exactement, le spectateur potentiel valaisan souhaitant voir le film n'aurait pas d'intérêt digne de protection, puisqu'il pourrait facilement réaliser son désir en se procurant une vidéocassette. Ce raisonnement est insoutenable et partant arbitraire. En effet, indépendamment du fait que tous les spectateurs potentiels ne disposent pas nécessairement des appareils permettant de voir chez eux une vidéocassette et que la location pourrait cas échéant être ![]() | 10 |
L'arrêt du Tribunal administratif doit dès lors être annulé en tant qu'il dénie aux recourants la qualité pour agir devant le Département cantonal. Faute d'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 et 87 OJ), les griefs de nature matérielle soulevés par les recourants n'ont toutefois pas à être examinés dans la présente procédure.
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