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29. Arrêt du 29 septembre 1978 dans la cause Administration fédérale des contributions contre Francolini | |
Regeste |
Militärpflichtersatz, Parteientschädigung im kantonalen Beschwerdeverfahren. Art. 31 Abs. 2 MPG und Art. 41 Abs. 2 MPV. | |
Sachverhalt | |
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Considérant en droit: | |
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Le Tribunal administratif objecte, d'une part, que, selon l'art. 1er al. 3 PA, seules certaines dispositions de cette loi limitativement ![]() | 5 |
Sur ce dernier point, l'argumentation du Tribunal est dénuée de pertinence. Comme il l'indique lui-même, il a fait application en l'espèce de l'art. 48 du Code de procédure administrative, du 6 décembre 1968. Selon cette disposition, la juridiction qui a rendu la décision statue sur les frais, dépens et émoluments (al. 1) selon un tarif que le Conseil d'Etat fixe par règlement (al. 3). Dans la mesure où elle admet le recours, elle peut, sur requête, allouer au recourant une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (al. 2). En l'espèce, le Tribunal administratif a manifestement alloué à Francolini une "indemnité" au sens de la disposition précitée et l'on ne voit pas en quoi une telle indemnité se distinguerait des dépens dont il est question aux al. 1 et 3. Il faut ainsi admettre que ce sont bien des dépens que le Tribunal a alloués à Francolini.
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Il est donc exact que l'arrêt déféré est, dans cette mesure, contraire à l'art. 41 al. 2 RTM. Il convient toutefois de rechercher si cette disposition, de nature réglementaire, est elle-même légale. Certes, sa légalité n'a été contestée par aucune des parties en cause. Mais il s'agit là d'une question que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, doit examiner d'office (ATF 100 Ib 485).
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b) Les règles de la procédure administrative fédérale ne sont en principe pas applicables aux décisions que prennent les autorités cantonales, même lorsque celles-ci statuent en application du droit fédéral. Ce principe ne vaut toutefois que sous réserve des exceptions statuées par la PA elle-même (art. 1er al. 3) ou par d'autres lois spéciales. Il résulte par a contrario de l'art. 1er al. 3 PA que l'allocation de dépens par les autorités cantonales ne tombe jamais sous le coup de cette loi. Il reste donc à rechercher si, en matière de décisions cantonales relatives à la taxe militaire, une autre loi exclut l'allocation de dépens en procédure cantonale de recours. Une simple disposition réglementaire ne serait, en revanche, pas suffisante pour modifier la répartition des compétences entre cantons et Confédération, telle qu'elle résulte des dispositions précitées de la PA.
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Le Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant une nouvelle loi sur la taxe d'exemption du service militaire, du 11 juillet 1958 (FF 1958 II 349 ss.) se borne à relever, à propos des art. 30 et 31 LTM, que "ces articles règlent les voies de droit selon les principes consacrés par le droit fiscal actuel". Or, s'il est vrai que l'art. 111 al. 3 in fine AIN exclut expressément l'allocation de dépens, on ne trouve pas de règle semblable dans d'autres lois fiscales de la Confédération, notamment dans la LIA (art. 42 ss.) ou dans l'AICHA (art. 6), et l'on ne peut donc dire qu'elle constitue "un principe consacré par le droit fiscal actuel". On peut relever d'ailleurs dans le même sens que l'art. 64 PA prévoit, de manière tout à fait générale, l'allocation de dépens en procédure fédérale de recours administratif et que cette règle ne comporte pas d'exception en ce qui concerne "la procédure en matière fiscale", que l'art. 2 al. 1 PA soustrait pourtant partiellement à l'application de la loi.
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Il résulte ainsi de ce qui précède qu'aucune loi fédérale n'exclut l'allocation de dépens par l'autorité cantonale de recours en matière de décisions relatives à la taxe militaire. Cette question est dès lors régie exclusivement par le droit cantonal de sorte qu'en allouant une indemnité en application de l'art. 48 du Code genevois de procédure administrative, le Tribunal administratif n'a violé aucune disposition de droit fédéral.
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