BGE 106 Ib 16 | |||
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4. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 15 janvier 1980 dans la cause Bozano contre Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit public) | |
Regeste |
Auslieferung: Gesuch um provisorische Freilassung (Art. 23 und 25 AuslG). | |
Sachverhalt | |
Le 25 mars 1976, la Cour suprême de cassation de la République italienne a rejeté le recours formé par Lorenzo Bozano, ressortissant italien, contre le jugement rendu le 22 mai 1975 par la Cour d'assises d'appel de Gênes et le condamnant par défaut à la réclusion à vie. Par télex du 1er avril 1976, l'Interpol à Rome a requis l'arrestation de l'intéressé.
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Le 27 octobre 1979, les autorités de police françaises ont remis Lorenzo Bozano à celles du canton de Genève, qui l'ont aussitôt incarcéré. Le 29 octobre 1979, l'Office fédéral de la police a décerné à son encontre un mandat d'arrêt sur la base duquel l'intéressé a été maintenu en détention aux fins d'extradition.
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Par ordonnance du 19 novembre 1979, la Chambre d'accusation du canton de Genève s'est déclarée incompétente pour connaître d'une demande de mise en liberté provisoire dont l'avait saisie Lorenzo Bozano. Celui-ci a alors formé un recours de droit public contre cette décision, dont il demande l'annulation.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Extrait des considérants: | |
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2. a) S'il ne conteste pas que le Tribunal fédéral ait pu édicter une telle règle de compétence en se fondant directement sur l'art. 5 CEDH, le recourant soutient qu'il ne s'agit pas là d'une attribution exclusive: il prétend que les autorités juridictionnelles compétentes du canton dans lequel l'intéressé est détenu peuvent également connaître de telles demandes de mise en liberté provisoire. Lorenzo Bozano fait au surplus valoir qu'une telle solution serait en l'espèce particulièrement opportune, compte tenu de ce que la Chambre d'accusation est l'autorité qui pourrait le plus facilement entendre les fonctionnaires de police ayant procédé à son arrestation et effectuer une inspection des lieux où celle-ci s'est déroulée.
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Ce point de vue suppose que les cantons disposent de compétences étendues en matière d'extradition; c'est ce que prétend du reste le recourant, en se prévalant des attributions cantonales qui subsistent dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale accessoire. Or, il serait contraire au droit fédéral de reconnaître aux autorités cantonales le pouvoir de statuer sur une demande de mise en liberté présentée par une personne détenue provisoirement à titre extraditionnel. Selon les art. 15 ss LExtr., il appartient aux autorités fédérales de statuer sur les demandes d'extradition. Certes, l'art. 20 al. 1, 1re phrase, LExtr. prévoit que dans les cas graves et s'il y a péril en la demeure, les organes de la police cantonale pourront, de leur propre chef, procéder à l'arrestation d'un individu dont une police étrangère a publié le signalement; en pareil cas, lesdits organes ont toutefois l'obligation d'en informer immédiatement le Conseil fédéral (art. 20 al. 1, 2e phrase, LExtr.), aujourd'hui plus précisément l'Office fédéral de la police, compétent en la matière par délégation. En se fondant sur le droit fédéral, celui-ci décerne alors un mandat d'arrêt dont il appartient aux cantons d'assurer l'exécution. Il en va du reste de même dans les cas d'urgence où les gouvernements et les autorités judiciaires des cantons peuvent donner suite aux demandes d'arrestation provisoire qui leur sont adressées directement par les autorités étrangères compétentes (art. 19 LExtr.). Cela démontre que c'est bien aux seules autorités fédérales qu'il incombe de statuer sur le maintien de la détention provisoire à titre extraditionnel.
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