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29. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 juillet 1989 dans la cause B. contre Genève, Tribunal administratif (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Stillstand von Fristen; Art. 34 OG als stellvertretendes kantonales Recht. | |
Sachverhalt | |
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Considérant en droit: | |
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En vertu de l'art. 63 al. 1 lettre a de la loi genevoise de procédure administrative, le délai pour attaquer une décision finale est de trente jours. Cette même loi contient en outre des dispositions relatives à la computation des délais. Elle ne prévoit en revanche pas de suspension des délais. La réserve tout à fait générale du droit fédéral prévue par l'art. 3 a trait notamment à l'art. 1er al. 3 PA et n'implique nullement que soient applicables des dispositions spécifiques du droit fédéral dans un domaine qui est de la compétence cantonale et que le législateur cantonal a réglé dans une assez large mesure. Il y a au contraire lieu d'admettre que si le législateur genevois avait souhaité que les délais soient suspendus dans la même mesure qu'en vertu du droit fédéral il aurait expressément prévu une telle disposition, comme il l'a, au demeurant, fait à l'art. 30 de la loi de procédure civile. Il n'est dès lors pas arbitraire de considérer que la suspension des délais prévue à l'art. 34 OJ ne s'applique pas aux recours soumis à la loi genevoise de procédure administrative.
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