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9. Arrêt du 21 février 1964 dans la cause Air Transport Service SA contre Direction générale des douanes. | |
Regeste |
Art. 122 Abs. 2 ZG. | |
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Il est constant que la recourante est propriétaire des deux fourgonnettes séquestrées et des 6000 fr. déposés pour obtenir la levée du séquestre. De plus, le Tribunal fédéral a jugé souverainement, le 12 juillet 1963, qu'elle ne répond pas personnellement des créances douanières garanties par le séquestre. Enfin il n'est pas contesté que Spieler a utilisé les deux véhicules pour commettre des contraventions douanières. La recourante allègue uniquement, à l'encontre de la décision attaquée, que les fourgonnettes, objets du droit de gage, lui auraient été enlevées contre sa volonté et injustement pour commettre une infraction (art. 122 al. 2 LD).
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Cependant, son argumentation, sur ce point, ne tend pas à établir que les véhicules lui auraient été enlevés. Elle se contente d'affirmer que Spieler les aurait utilisés sans droit et à son insu pour des affaires personnelles et pour commettre des infractions douanières. En particulier, l'arrêt du Tribunal fédéral, qu'elle cite, constate uniquement que Spieler a commis ses contraventions douanières à l'occasion du travail dont il était chargé comme employé de la recourante; ce faisant, il a abusé du nom de celle-ci et des relations qu'il avait avec elle et n'a pas agi dans l'accomplissement de ses devoirs de service. En conséquence et vu les art. 9 et 100 LD, la cour a nié que la ![]() | 2 |
Mais cela ne suffit pas pour que l'art. 122 al. 2 LD s'applique. Même s'il ne répond pas personnellement des créances garanties, le propriétaire du gage douanier ne peut s'opposer à la réalisation que s'il prouve notamment que l'objet lui a été "enlevé contre sa volonté et injustement pour commettre une infraction". Les termes "contre sa volonté et injustement" se rapportent non pas à la commission de l'acte punissable selon le droit douanier, mais à l'enlèvement de l'objet par l'auteur de cet acte. Celui qui confie une chose à autrui ne peut se soustraire ni à la confiscation, ni à la réalisation si cette chose sert abusivement à commettre une infraction douanière.
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Tel est le cas en l'espèce. Spieler a abusé, pour commettre des actes de contrebande, non seulement du nom de la recourante, et des relations qu'il avait avec elle, mais aussi et notamment des fourgonnettes qu'elle lui avait confiées; il y a caché des montres et d'autres objets pour les sortir du port-franc sans contrôle, leur faisant passer ainsi la frontière douanière suisse. Peu importe, du point de vue de l'art. 122 al. 2 LD, que la recourante l'ait ignoré; il ne s'ensuit pas que Spieler lui ait "enlevé" les véhicules. Elle ne conteste pas - et c'est à juste titre - les lui avoir confiés. Sans doute n'était-ce pas pour qu'il en fît aucun usage personnel et encore moins pour qu'il s'en servît aux fins de commettre des infractions douanières. Mais le lien de confiance qu'elle a créé par la remise des camionnettes exclut que Spieler les lui ait enlevées. Il ne suffit pas pour cela qu'il s'en soit servi illicitement; il faudrait tout au moins qu'il en ait pris possession contre la volonté du propriétaire, son employeur. Or il n'est pas contesté qu'il a commis, pendant ses heures de travail, les infractions douanières retenues contre lui et que les véhicules étaient alors mis à sa disposition en sa qualité de chauffeur et de déclarant en douane.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral,
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