BGE 90 I 56 | |||
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9. Arrêt du 21 février 1964 dans la cause Air Transport Service SA contre Direction générale des douanes. | |
Regeste |
Art. 122 Abs. 2 ZG. | |
Selon l'art. 122 al. 2 LD, le propriétaire d'un gage douanier peut, par la voie du recours et sous certaines conditions, s'opposer à la réalisation de l'objet. La décision de la Direction générale des douanes sur ce point est attaquable par la voie du recours de droit administratif conformément à l'art. 99 ch. VIII OJ. C'est bien une telle décision qui fait l'objet du présent recours. Il s'agit de savoir - c'est sur ce point que porte le litige - si les conditions de l'art. 122 al. 2 LD sont réalisées ou non. | |
Il est constant que la recourante est propriétaire des deux fourgonnettes séquestrées et des 6000 fr. déposés pour obtenir la levée du séquestre. De plus, le Tribunal fédéral a jugé souverainement, le 12 juillet 1963, qu'elle ne répond pas personnellement des créances douanières garanties par le séquestre. Enfin il n'est pas contesté que Spieler a utilisé les deux véhicules pour commettre des contraventions douanières. La recourante allègue uniquement, à l'encontre de la décision attaquée, que les fourgonnettes, objets du droit de gage, lui auraient été enlevées contre sa volonté et injustement pour commettre une infraction (art. 122 al. 2 LD).
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Cependant, son argumentation, sur ce point, ne tend pas à établir que les véhicules lui auraient été enlevés. Elle se contente d'affirmer que Spieler les aurait utilisés sans droit et à son insu pour des affaires personnelles et pour commettre des infractions douanières. En particulier, l'arrêt du Tribunal fédéral, qu'elle cite, constate uniquement que Spieler a commis ses contraventions douanières à l'occasion du travail dont il était chargé comme employé de la recourante; ce faisant, il a abusé du nom de celle-ci et des relations qu'il avait avec elle et n'a pas agi dans l'accomplissement de ses devoirs de service. En conséquence et vu les art. 9 et 100 LD, la cour a nié que la recourante fût, en sa qualité d'employeur, responsable solidairement des dettes douanières issues des actes de son employé.
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Mais cela ne suffit pas pour que l'art. 122 al. 2 LD s'applique. Même s'il ne répond pas personnellement des créances garanties, le propriétaire du gage douanier ne peut s'opposer à la réalisation que s'il prouve notamment que l'objet lui a été "enlevé contre sa volonté et injustement pour commettre une infraction". Les termes "contre sa volonté et injustement" se rapportent non pas à la commission de l'acte punissable selon le droit douanier, mais à l'enlèvement de l'objet par l'auteur de cet acte. Celui qui confie une chose à autrui ne peut se soustraire ni à la confiscation, ni à la réalisation si cette chose sert abusivement à commettre une infraction douanière.
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Tel est le cas en l'espèce. Spieler a abusé, pour commettre des actes de contrebande, non seulement du nom de la recourante, et des relations qu'il avait avec elle, mais aussi et notamment des fourgonnettes qu'elle lui avait confiées; il y a caché des montres et d'autres objets pour les sortir du port-franc sans contrôle, leur faisant passer ainsi la frontière douanière suisse. Peu importe, du point de vue de l'art. 122 al. 2 LD, que la recourante l'ait ignoré; il ne s'ensuit pas que Spieler lui ait "enlevé" les véhicules. Elle ne conteste pas - et c'est à juste titre - les lui avoir confiés. Sans doute n'était-ce pas pour qu'il en fît aucun usage personnel et encore moins pour qu'il s'en servît aux fins de commettre des infractions douanières. Mais le lien de confiance qu'elle a créé par la remise des camionnettes exclut que Spieler les lui ait enlevées. Il ne suffit pas pour cela qu'il s'en soit servi illicitement; il faudrait tout au moins qu'il en ait pris possession contre la volonté du propriétaire, son employeur. Or il n'est pas contesté qu'il a commis, pendant ses heures de travail, les infractions douanières retenues contre lui et que les véhicules étaient alors mis à sa disposition en sa qualité de chauffeur et de déclarant en douane.
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La recourante confond les conditions auxquelles la loi subordonne la responsabilité solidaire pour la dette douanière d'autrui, d'une part, et la réalisation d'un gage douanier, d'autre part. Ces conditions étant différentes et celles de la réalisation du gage étant manifestement remplies, la recourante allègue en vain que le Tribunal a refusé de la déclarer solidairement responsable avec Spieler.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral,
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