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25. Arrêt de la Ire Cour civile du 16 février 1965 dans la cause Bergerioux contre Bureau fédéral de la propriété intellectuelle. | |
Regeste |
Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Überprüfung des Sachverhaltes. Art. 105 OG. | |
Sachverhalt | |
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Par décision du 30 novembre 1964, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle a rejeté la demande de brevet, en application ![]() | 2 |
B.- Contre cette décision, Bergerioux forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, en concluant à l'admission de sa demande de brevet. Il conteste que son collier ou bracelet agisse comme amplificateur et prétend au contraire que le circuit forme un système filtrant. Il produit une notice technique à l'appui de ses affirmations.
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Ayant repris l'examen de la cause sur la base de cette notice, le Bureau fédéral propose le rejet du recours. Il soutient que les indications essentielles du recourant sont fantaisistes et persiste dans les conclusions techniques de sa décision.
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Considérant en droit: | |
Selon l'art. 104 al. 1 OJ, le recours de droit administratif n'est recevable que pour violation du droit fédéral, c'est-à-dire pour défaut d'application ou fausse application d'un principe consacré expressément par une prescription fédérale ou découlant implicitement de ses dispositions. Or le recourant ne reproche pas à l'autorité administrative d'avoir mal appliqué le droit fédéral et, en particulier, de s'être fondée sur une notion inexacte de l'invention "utilisable industriellement". Ses arguments sont exclusivement d'ordre technique.
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Dans l'arrêt Tomas i Sais (RO 86 I 79), le Tribunal fédéral a jugé que, saisi d'un recours de droit administratif en matière de brevets, il ne peut revoir les déductions techniques faites par le Bureau fédéral. Il a considéré que de pareilles déductions n'étaient pas visées par l'art. 104 OJ, lequel concerne la violation du droit fédéral. Il a estimé en outre que l'art. 105 OJ, qui lui permet de rechercher si la décision attaquée repose sur des constatations de fait inexactes ou incomplètes, ne s'appliquait pas à l'appréciation par le Bureau fédéral des faits exposés dans la demande de brevet. Cet arrêt a été critiqué de façon pertinente en doctrine (J. VOYAME, JdT 1960 I 609/10 et E. EGGENSCHWILER, Die Ermessenskontrolle im verwaltungsrechtlichen ![]() | 6 |
En l'espèce, ni l'argumentation développée par le recourant ni l'examen du dossier ne suscitent aucun doute sur le bien-fondé de l'avis du Bureau fédéral. L'invention prétendue n'étant pas susceptible d'utilisation industrielle, la demande de brevet a été rejetée à bon droit, sans qu'il fût nécessaire d'examiner si l'exposé du recourant décrivait réellement une invention, ni si celle-ci était nouvelle au sens de la loi.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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