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92. Arrêt de la Ie Cour civile du 28 novembre 1967 dans la cause Office national industriel de l'azote contre Bureau fédéral de la propriété intellectuelle. | |
Regeste |
Erfindungspatent. Prioritätsrecht. Teilung des Patentgesuchs. |
2. Beanspruchung des Prioritätsrechts für ein als abgetrenntes Gesuch eingereichtes Patentgesuch; Bedeutung des Umstandes, dass das für das ursprüngliche Patentgesuch beanspruchte Prioritätsrecht erloschen ist (Erw. 3). | |
Sachverhalt | |
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Par notification du 17 avril 1967, l'examinateur a informé l'Office de l'azote que le droit à la priorité française du 1er décembre 1964 ne pouvait être reconnu pour la demande scindée, puisqu'il s'était éteint pour la demande initiale faute de présentation en temps utile du document de priorité. Il exposait d'autre part que, d'après la recherche des antériorités effectuée parmi les documents portant une date antérieure au 1er décembre 1965, la seule caractéristique apparemment nouvelle de la demande manquait d'originalité. L'examinateur s'attendait à son retrait. Un délai de six mois était imparti au déposant en application de l'art. 96 al. 2 LBI pour répondre à la notification.
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C.- L'Office de l'azote a déposé en temps utile un recours de droit administratif contre la décision du 17 avril 1967, en tant qu'elle vise le droit de priorité. Il conclut à son annulation et prie le Tribunal fédéral de "dire et prononcer que la revendication de priorité du 1er décembre 1964, faite en rapport avec la demande de brevet suisse 12 799/66, est bien fondée et que cette priorité doit, en conséquence, être reconnue".
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Le Bureau propose le rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
1. Selon l'art. 99 ch. I litt. a OJ, le recours de droit administratif est recevable contre les décisions du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle en matière de brevets, à l'exception de celles qui sont prises par les sections des recours. Celles-ci statuent notamment sur certaines décisions des examinateurs pour lesquelles le contenu de la demande de brevet est déterminant (art. 62 litt. a RBI II). Elles connaissent en particulier du recours formé contre le rejet de la demande de brevet prononcé par l'examinateur à la suite de l'avis prévu par l'art. 96 LBI (art. 91 al. 1, 97, 106 LBI, 62 litt. a RBI II). Destiné à donner connaissance au déposant des raisons qui justifieraient le rejet de sa demande, cet avis ne saurait faire ![]() | 6 |
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Comme la reconnaissance du droit de priorité au cours de la procédure en délivrance du brevet, soumise à l'examen préalable, implique l'admission par l'examinateur de l'identité quant au fond entre l'objet de la demande et celui du premier dépôt et que cette question ressortit en définitive à la section des recours, le recourant ne peut demander au Tribunal fédéral de "prononcer que la revendication de la priorité française du ![]() | 8 |
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"Le demandeur pourra aussi, de sa propre initiative, diviser la demande de brevet, en conservant comme date de chaque demande divisionnaire la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. Chaque pays de l'Union aura la faculté de déterminer les conditions auxquelles cette division sera autorisée."
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En droit suisse, les effets de la division d'une demande de brevet sur la date de dépôt et le droit de priorité d'une demande scindée sont régis par les art. 57 LBI et 25 RBI I et II. Comme le Conseil fédéral le relève dans son message du 5 juin 1961 (FF 1961 I 1284), ces prescriptions sont en harmonie avec la réglementation conventionnelle et la division d'une demande n'entraîne pas, par elle-même, la perte du bénéfice de la priorité acquis par la demande initiale.
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Pour qu'il puisse être question, comme le prévoit l'art. 4 litt. G al. 2 C.U.P., du maintien du bénéfice du droit de priorité de la demande initiale au profit de la demande scindée, présentée après l'expiration du délai de priorité, il faut évidemment que la demande initiale jouisse de ce bénéfice, tout au moins lors du dépôt effectif de la demande scindée. En l'espèce, cette condition n'est pas remplie. En effet, la demande 12 799/66, désignée comme scindée de la demande 16 552/65, a été déposée le 5 septembre 1966, soit plus d'un an après le dépôt en France, du 1er décembre 1964, de la première demande fondant le ![]() | 12 |
b) Au demeurant, la demande présentée le 5 septembre 1966 n'est pas une demande scindée au sens de l'art. 57 LBI, mais la simple réitération, sous une forme identique, de la demande initiale. Partant, le recourant ne peut invoquer le bénéfice de l'art. 57 LBI.
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c) Le recourant expose qu'afin de retrouver le bénéfice de la priorité perdue, il a préféré déposer une demande scindée, identique à la demande initiale quant à son contenu mais accompagnée du document de priorité, plutôt que d'introduire une requête de réintégration en l'état antérieur. Il soutient que le Bureau a admis ce procédé dans un cas analogue où un déposant avait omis de faire valoir expressément pour une demande scindée la priorité revendiquée dans la demande dont elle était issue. Cet argument du recourant est sans pertinence. Le Tribunal fédéral en effet n'est pas lié par les décisions que le Bureau a pu prendre dans d'autres cas et dont il n'a pas eu à connaître faute de recours (RO 91 I 359).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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