![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
75. Extrait de l'arrêt du 29 octobre 1969 dans la cause Gex contre Commission centrale des améliorations foncières du canton de Vaud. | |
Regeste |
Güterzusammenlegung. Rechtsgleiche Behandlung. Rechtsverweigerung. | |
Sachverhalt | |
1 | |
Propriétaires d'un domaine d'environ 150 000 m2, comprenant une vingtaine de parcelles situées dans le périmètre du remaniement parcellaire de Dizy, Suzanne et Henri Gex ont déposé plusieurs réclamations contre le projet de nouvelle répartition des terres. La Commission de classification a apporté quelques modifications au projet de nouvel état mais a écarté les réclamations sur les autres points. A la suite de cette décision, les nouvelles terres des époux Gex présentaient une augmentation de surface de 1527 m2 par rapport à leurs prétentions, mais une diminution de valeur de 4917 francs, à compenser par une soulte.
| 2 |
Contre la décision de la Commission de classification, les époux Gex ont déposé un recours à la Commission centrale des améliorations foncières, critiquant notamment le fait que les ![]() | 3 |
Saisi par la voie d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral a admis le recours dans le sens des considérants.
| 4 |
Extrait des motifs: | |
5 | |
Tandis que le Tribunal fédéral examine librement si les dispositions cantonales en la matière sont conformes aux principes découlant directement de la garantie de la propriété (RO 95 I 373 consid. 4), il ne contrôle en revanche que sous l'angle restreint de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement l'application que l'autorité cantonale a faite de ces dispositions (RO 93 I 138, 90 I 289/90, 85 I 90). Celle-ci jouit, en la matière, d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral ne peut intervenir qu'avec une retenue particulière, non seulement parce que l'autorité cantonale est mieux placée que lui pour apprécier les faits, mais aussi parce qu'il faut tenir compte des conséquences que peut entraîner l'annulation d'une décision, en raison de l'étroit rapport qui existe entre les différentes attributions de terrains.
| 6 |
![]() | 7 |
L'autorité cantonale doit aussi veiller à une répartition équitable, entre les membres du syndicat, des bénéfices et des risques de l'opération de remaniement: c'est là une exigence qui découle du principe constitutionnel de l'égalité de traitement. D'où l'obligation pour elle de rechercher s'il n'est pas possible d'améliorer, par des moyens techniques et des modifications appropriées, la situation d'un propriétaire qui ne serait pas satisfaisante dans le nouvel état. Le cas échéant, l'autorité doit examiner si les attributions faites à d'autres propriétaires ne créent pas certaines situations trop favorables et s'il n'y a pas lieu de procéder à des modifications en vue d'une répartition plus équitable. Il s'agit là sans doute d'une tâche particulièrement délicate et difficile, dont la solution est parfois compliquée sur le plan technique. Mais le principe de la compensation réelle, qui découle directement de la garantie de la propriété, exige que l'on y trouve une solution satisfaisante.
| 8 |
7. d) La Commission centrale a écarté les griefs des recourants en déclarant que leurs terres sont acceptables et se prêtent parfaitement à la culture, ce qu'elle a confirmé dans ses observations au recours. Elle n'a pas examiné les problèmes posés à l'exploitation par la diversité des terres, l'augmentation des surfaces non labourables et l'éloignement des parcelles de pacage. En raison de l'importance vitale que revêtent ces questions pour l'exploitation agricole des recourants, elles méritent d'être examinées de plus près. En particulier, la Commission doit comparer la situation de l'ancien et du nouvel ![]() | 9 |
10 | |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |