BGE 141 I 141 | |||
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14. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale) |
6B_14/2014 du 7 avril 2015 | |
Regeste |
Art. 3 EMRK; Art. 7 und 10 Abs. 3 BV; Art. 85 Abs. 2 StGB; Art. 3 Abs. 1 und Art. 235 Abs. 1 und 5 StPO; Haftbedingungen im Gefängnis Champ-Dollon; körperliche Durchsuchungen. |
Zulässigkeit der Durchführung von systematischen Leibesvisitationen nach jedem Besuch im Besucherraum, wenn diese aus Gründen der Sicherheit gerechtfertigt sind (E. 6.5). | |
Sachverhalt | |
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B. Par jugement du 23 avril 2013, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu X. coupable de vols par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de séjour illégal, révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée par le Tribunal d'application des peines et des mesures le 30 septembre 2010 pour un solde de peine de 71 jours, condamné l'intéressé à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans, sous déduction de 215 jours de détention avant jugement, et ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté.
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C. Le 29 avril 2013, X. a déposé une demande de mise en liberté en se plaignant de ses conditions de détention en lien notamment avec la surpopulation carcérale à la prison de Champ-Dollon. Le 6 mai 2013, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève a refusé de prononcer la mise en liberté et ordonné l'ouverture d'une procédure destinée à établir l'existence d'éventuelles irrégularités dans les modalités d'exécution de la détention. Après avoir procédé à l'instruction des faits pertinents, le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du 24 mai 2013, constaté son incompétence à statuer sur la demande d'examen des conditions de détention et transmis la demande à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève comme objet de sa compétence.
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D. Par arrêt du 11 novembre 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis l'appel formé par X., réduit la peine privative de liberté à trois ans, sous déduction de la détention subie avant jugement et dit que cette peine était complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de la Côte le 7 mai 2013. Pour le reste, le jugement de première instance a été confirmé et les conclusions en indemnisation en lien avec les conditions de détention ont été rejetées.
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E. X. interjette un recours en matière pénale contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à son acquittement ainsi qu'à la condamnation de la République et canton de Genève à lui payer les sommes de 200 fr. par jour de détention subi à tort, de 500 fr. par jour passé dans une cellule dont l'espace personnel disponible était inférieur à 3 m2, de 300 fr. par jour passé dans une cellule dont l'espace personnel disponible était compris entre 3 et 4 m2, de 200 fr. par jour passé dans une cellule dont l'espace personnel disponible était inférieur à 6 m2 et de 20'000 fr. pour le tort moral subi du fait des fouilles à nu systématiques dont il a fait l'objet en prison. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de l'affaire à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Le Ministère public conclut au rejet du recours, tandis que la juridiction cantonale a renoncé à présenter des observations. X. a persisté dans ses conclusions.
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Extrait des considérants: | |
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6.2 Le recourant estime en substance que la pratique mise en place à la prison de Champ-Dollon ne reposerait pas sur une base légale suffisante, ne répondrait à aucun intérêt public et serait disproportionnée. En effet, les fouilles n'avaient jamais permis de découvrir sur lui quoi que ce soit de répréhensible et aucun soupçon qu'il aurait pu tenter d'introduire un objet ou tout autre élément interdit à l'issue d'une visite n'avait jamais été porté contre lui. Vu la manière dont elles se déroulaient (exposition du détenu entièrement nu devant le personnel surveillant, examen et fouille des parties sexuelles par un gardien), les fouilles portaient atteinte à l'essence même du droit à la dignité personnelle.
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Erwägung 6.3 | |
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6.3.2 S'agissant plus particulièrement de la fouille corporelle, l'art. 85 al. 2 CP précise que le détenu soupçonné de dissimuler des objets interdits sur lui ou à l'intérieur de son corps peut être soumis à une fouille corporelle. Celle-ci doit être exécutée par une personne du même sexe. Si elle implique un déshabillage, elle se fera en l'absence d'autres détenus. L'examen de l'intérieur du corps doit être effectué par un médecin ou un autre membre du personnel médical. D'après l'art. 46 du règlement genevois du 30 septembre 1985 sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (RRIP; rs/GE F 1 50.04), lequel fixe le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées dans la République et canton de Genève (art. 1 al. 3 de la loi genevoise du 21 juin 1984 sur l'organisation et le personnel de la prison [LOPP; rs/GE F 1 50]), la direction de la prison peut en tout temps ordonner des fouilles corporelles et une inspection des locaux.
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Ces règles ont été précisées dans un Commentaire établi par le CPT (Commentaire de la Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires européennes, in Règles pénitentiaires européennes, Strasbourg 2006, p. 41 ss). Celui-ci précise ainsi que la règle 54 énonce le principe selon lequel chaque prison doit disposer d'un ensemble de procédures bien comprises décrivant en détail les situations dans lesquelles des fouilles s'imposent, les méthodes à employer et leur fréquence. Il n'est pas contesté que les détenus individuels, en particulier ceux soumis à des restrictions de sécurité moyennes ou maximales, doivent également faire l'objet de fouilles régulières en vue de s'assurer qu'ils ne portent pas d'objets pouvant servir lors de tentatives d'évasion, à blesser d'autres personnes, se blesser eux-mêmes, ou d'objets non autorisés tels que les drogues illicites. L'intensité de ces fouilles doit varier en fonction des situations. Elles ne devraient toutefois pas être employées lorsqu'elles ne présentent aucune utilité et ne devraient jamais être utilisées comme une forme de sanction. Le Commentaire précise également que les détenus ne devraient jamais avoir à se dévêtir complétement pour les besoins d'une fouille (cf. Commentaire, p. 81 s.).
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Les RPE - et a fortiori leur commentaire - ont le caractère de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe. Cependant, en tant que reflet des traditions juridiques communes à ces Etats, le Tribunal fédéral en tient compte de longue date dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH. On parle à leur propos de "code de la détention pénitentiaire" ou de "soft law", néanmoins relativement contraignante pour les autorités (voir ATF 140 I 125 consid. 3.2 p. 133 et les références).
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En pratique, le Tribunal fédéral a principalement été saisi du contrôle abstrait de règlements cantonaux sur les prisons. Il a posé le principe selon lequel des restrictions à la liberté personnelle de la personne incarcérée sont admissibles uniquement lorsqu'elles ne violent pas le principe de la dignité humaine (ATF 102 Ia 279 consid. 2a p. 283; ATF 99 Ia 262 consid. 2 et 3). Il a précisé que les garanties de la CEDH relatives aux conditions de détention n'étaient pas plus étendues que celles garanties par la Constitution fédérale (ATF 118 Ia 64 consid. 2d p. 73). Il a encore considéré que le but de la détention devait être pris en compte et souligné qu'il y avait lieu de distinguer la détention en exécution de jugement de la détention provisoire, laquelle vise à garantir un déroulement correct de l'instruction pénale et est justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. ATF 97 I 839 consid. 5 p. 844; ATF 97 I 45 consid. 4b p. 53): les conditions de détention provisoire peuvent être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive sont plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger (notamment la sécurité du personnel et des détenus; ATF 123 I 221 consid. 4c p. 228 et l'arrêt cité). Cela vaut toutefois tant que la durée de la détention provisoire est courte. En cas de détention provisoire qui se prolonge - au-delà d'environ trois mois -, les conditions de détention doivent satisfaire à des exigences plus élevées (ATF 140 I 125 consid. 3.3 p. 133 et les références).
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Le Tribunal fédéral a enfin insisté sur l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 123 I 221 consid. II/1c/cc p. 233). En ce qui concerne la violation de l'art. 3 CEDH, il a relevé qu'un traitement dénoncé doit atteindre un minimum de gravité: l'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4 p. 278). Cette durée est en effet susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période.
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6.3.5 La Cour européenne des droits de l'homme a également été amenée à statuer sur les conditions relatives aux fouilles corporelles des détenus. Elle a ainsi considéré comme parfaitement concevable qu'un individu qui se trouve obligé de se soumettre à un traitement de cette nature se sente de ce seul fait atteint dans son intimité et sa dignité, tout particulièrement lorsque cela implique qu'il se dévêtisse devant autrui, et plus encore lorsqu'il lui faut adopter des postures embarrassantes. Un tel traitement n'est pourtant pas en soi illégitime: des fouilles corporelles, même intégrales, peuvent parfois se révéler nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison - y compris celle du détenu lui-même -, défendre l'ordre ou prévenir les infractions pénales. Il n'en reste pas moins que les fouilles corporelles doivent, en sus d'être "nécessaires" pour parvenir à l'un de ces buts, être menées selon des "modalités adéquates", de manière à ce que le degré de souffrance ou d'humiliation subi par les détenus ne dépasse pas celui que comporte inévitablement cette forme de traitement légitime. A défaut, elles enfreignent l'art. 3 CEDH. Il va en outre de soi que plus importante est l'intrusion dans l'intimité du détenu fouillé à corps (notamment lorsque ces modalités incluent l'obligation de se dévêtir devant autrui ou lorsque le détenu doit en sus prendre des postures embarrassantes), plus grande est la vigilance qui s'impose (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Frérot contre France du 12 juin 2007 § 38).
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Prise isolément, une fouille à corps qui se déroule selon des modalités adéquates et qui est concrètement nécessaire pour assurer la sécurité dans une prison, défendre l'ordre ou prévenir des infractions pénales, n'est pas incompatible avec l'art. 3 CEDH; sauf spécificités tenant à la situation de la personne qui en fait l'objet, l'on ne saurait dire que, par principe, une telle fouille implique un degré de souffrance ou d'humiliation dépassant l'inévitable. Cela vaut même lorsqu'il est fait obligation au détenu de se pencher et de tousser en vue d'une inspection anale visuelle "dans les cas précis de recherches d'objet ou de substance prohibés", étant entendu qu'une telle mesure n'est admissible que si elle est absolument nécessaire au regard des circonstances particulières dans lesquelles elle s'inscrit et s'il existe des soupçons concrets et sérieux que l'intéressé dissimule de tels objet ou substance dans cette partie du corps (arrêt précité Frérot contre France du 12 juin 2007 § 41). A l'inverse, même isolée, une fouille corporelle peut s'analyser comme un traitement dégradant eu égard à la manière dont elle est pratiquée, aux objectifs d'humiliation et d'avilissement qu'elle peut poursuivre et à son caractère injustifié (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Valasinas contre Lituanie du 24 juillet 2001, Recueil CourEDH 2001- VIII p. 425 § 117). La pratique de la fouille corporelle, même selon des modalités "normales", a un effet dégradant et s'analyse en une violation de l'art. 3 CEDH, dès lors qu'elle a lieu chaque semaine, de manière systématique, routinière et sans justification précise tenant au comportement du requérant (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Van der Ven contre Pays-Bas du 4 février 2003, Recueil CourEDH 2003-II p. 33 § 62, et Ciupercescu contre Roumanie du 15 juin 2010 § 117).
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Erwägung 6.5 | |
6.5.1 Comme le relève à juste titre la juridiction cantonale, les critiques formulées par le recourant ne portent pas tant sur les modalités des fouilles que sur le caractère systématique et disproportionné de celles-ci (trente-huit fouilles en moins d'une année). En l'occurrence, la direction de la prison justifie le caractère systématique des fouilles corporelles par des considérations générales de nature sécuritaire, afin de limiter le risque d'introduction d'objets prohibés à l'intérieur de l'établissement. Ainsi que cela ressort desdites déclarations, la pratique mise en place à la prison de Champ-Dollon, si elle repose sur des motifs objectifs et répond à un intérêt public, résulte en premier lieu des contingences sécuritaires liées aux infrastructures à disposition (parloir ouvert), lesquelles imposent de procéder à une fouille systématique de l'ensemble des détenus.
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6.5.3 Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive, telle une fouille corporelle intégrale, soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il interdit par ailleurs toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 133 I 110 consid. 7.1 p. 123 et les références). S'il n'est pas contestable que la fouille corporelle intégrale est apte à répondre à l'objectif sécuritaire poursuivi par la direction de la prison, il n'en demeure pas moins qu'il existe d'autres moyens de surveillance ou d'investigation qui peuvent entrer en ligne de compte et ainsi permettre de concilier les droits fondamentaux des prévenus et les impératifs de sécurité, tels que l'aménagement des locaux de manière à éviter tout contact physique direct (vitres de séparation), le renforcement des procédures de contrôle des visiteurs (détecteur à rayons X; détecteur de métaux; fouille par palpation) ou l'exercice d'une surveillance directe sur le déroulement de la visite. Si l'ensemble de ces instruments peuvent de prime abord apparaître moins attentatoires à la dignité, il n'en demeure pas moins qu'ils présentent eux également des inconvénients, que cela soit sur le plan sécuritaire (efficacité moindre des contrôles) ou sur le plan des droits fondamentaux (protection de la vie privée et familiale; liberté personnelle). Compte tenu de la marge de manoeuvre laissée aux cantons dans l'organisation du système carcéral, il incombe au Tribunal fédéral de faire preuve de retenue lorsqu'il s'agit de revoir le bien-fondé de l'organisation choisie, ce d'autant que le système mis en place dans la République et canton de Genève satisfait, comme vu précédemment, aux exigences de la CEDH.
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6.6 Par conséquent, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit en considérant que la détention du recourant, en tant qu'elle concernait le régime de fouille systématique auquel celui-ci était soumis, respectait les exigences légales, constitutionnelles et conventionnelles en matière de conditions de détention.
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