![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
25. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale) |
6B_294/2016 du 5 mai 2017 | |
Regeste |
Art. 94 und 130 StPO; Wiederherstellung einer aufgrund eines schwerwiegenden Fehlers des notwendigen Verteidigers verpassten Frist. | |
Sachverhalt | |
![]() | 1 |
Par l'intermédiaire de son avocat, X. a déposé une annonce d'appel à l'encontre de ce jugement le 28 octobre 2015. Le lendemain, soit le 29 octobre 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notifié une copie complète du jugement à X. et lui a imparti un délai de vingt jours pour déposer une déclaration d'appel. Le 20 novembre 2015, X. a adressé, par l'entremise de son avocat, une requête de restitution de délai pour déposer une déclaration d'appel auprès de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (art. 94 CPP). Une déclaration d'appel datée du 19 novembre 2015 accompagnait cette requête.
| 2 |
Par avis du 24 novembre 2015, le Président de la Cour d'appel pénale a informé X. que sa requête de restitution de délai était rejetée, aucun motif d'empêchement n'ayant été rendu vraisemblable, qu'il apparaissait en outre que la déclaration d'appel pourrait être considérée comme irrecevable et qu'en application de l'art. 403 al. 2 CPP, un délai au 4 décembre 2015 lui était imparti pour se prononcer sur la recevabilité de l'appel. X. a présenté des déterminations le 17 décembre 2015, dernier jour du délai prolongé à sa demande, qu'il a complétées par courrier du 22 décembre 2015.
| 3 |
B. Le 23 décembre 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré l'appel interjeté par X. irrecevable. Elle a ![]() | 4 |
C. X. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant à la restitution du délai pour déposer sa déclaration d'appel contre le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte du 23 octobre 2015, à ce qu'il lui soit donné acte du dépôt, le 20 novembre 2015, d'une déclaration d'appel, à ce qu'il soit ordonné la notification d'une copie de cette déclaration d'appel au Ministère public de l'arrondissement de La Côte en l'informant qu'il a la faculté, dans un délai de vingt jours dès la notification de la présente ordonnance, de présenter par écrit au greffe de la Cour d'appel pénale une demande de non-entrée en matière motivée ou une déclaration d'appel joint, conformément à l'art. 401 CPP, et à ce que les parties soient informées des voie et délai de recours.
| 5 |
D. Invités à se déterminer sur le mémoire de recours, la cour cantonale et le Ministère public y ont renoncé, se référant aux considérants de la décision entreprise.
| 6 |
Extrait des considérants: | |
7 | |
1.1 Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée. Le délai peut lui être restitué si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est ![]() | 8 |
9 | |
10 | |
Selon la jurisprudence, hormis les cas de grossière erreur de l'avocat en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client (arrêts 6B_673/2015 précité consid. 2.1.2; 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2; 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1; 1B_250/2012 précité consid. 2.3; 6B_60/2010 du 12 février 2010 consid. 2; 1P.829/2005 du 1er mai 2006 consid. 3.3, in SJ 2006 I p. 449; 1P.485/1999 du 18 octobre 1999 consid. 4, in SJ 2000 I p. 118). Il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87). De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (arrêts 6B_673/2015 précité consid. 2.1.2; 6B_1074/2015 précité consid. 3.1.2 et réf. citée).
| 11 |
![]() | |
12 | |
13 | |
En l'espèce, la prévention d'infraction grave à la LStup (RS 812.121) retenue à l'encontre du recourant démontre suffisamment qu'un cas de défense obligatoire était réalisé (art. 130 let. b CPP), l'art. 19 al. 2 LStup prévoyant que l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. Le Ministère public a d'ailleurs estimé que l'affaire n'était pas de peu de gravité, raison pour laquelle il a informé le recourant qu'il était indispensable qu'il soit assisté d'un défenseur, avant de lui en désigner un d'office, conformément aux art. 131 al. 1 et 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP. Il est donc nécessaire d'examiner dans quelle mesure une telle situation pourrait permettre d'envisager la restitution du délai manqué par l'avocat du recourant.
| 14 |
2.2.1 Selon l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a droit à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; ces garanties ont pour objet de rendre la défense concrète et effective en raison du rôle éminent que le droit à un procès équitable joue dans la société démocratique; cela constitue un élément de la notion de procès équitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 126 I 194 consid. 3a p. 195 s.). L'art. 14 par. 3 let. d Pacte ONU II garantit à l'accusé le droit à avoir l'assistance d'un ![]() | 15 |
L'art. 6 par. 3 let. c CEDH ne précise pas les conditions d'exercice du droit à une défense d'office. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Quaranta contre Suisse du 24 mai 1991, série A vol. 205 § 30 et Imbriosca contre Suisse du 24 novembre 1993, série A vol. 275 § 38). A cet égard, il ne faut pas oublier que la CEDH a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, et que la nomination d'un conseil n'assure pas à elle seule l'effectivité de l'assistance qu'il peut procurer à l'accusé (arrêts de la CourEDH Sannino contre Italie du 27 avril 2006, Recueil CourEDH 2006-VI p. 267 §48; Czekalla contre Portugal du 10 octobre 2002, Recueil CourEDH 2002-VII p. 43 § 60; Daud contre Portugal du 21 avril 1998, Recueil CourEDH 1998-II p. 739 § 38; Imbriosca contre Suisse précité, ibidem; Goddi contre Italie du 9 avril 1984, série A n° 76 § 26). Ainsi, dans l'affaire Czekalla, l'inobservation par l'avocat d'office d'une condition de forme avait eu pour effet de priver l'intéressé du pourvoi à la cour suprême, alors qu'il était un étranger risquant une lourde peine; la Cour européenne des droits de l'homme a considéré qu'il s'agissait là d'une carence manifeste appelant des mesures positives de la part des autorités, telle qu'une invitation de la cour suprême à compléter ou corriger le mémoire de recours plutôt que de déclarer le pourvoi irrecevable. Il y avait ainsi eu manquement au respect concret et effectif des droits de la défense de l'accusé, de sorte que l'art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH avait été violé (ibidem § 59-71, voir aussi: arrêt de la CourEDH Panasenko contre Portugal du 22 juillet 2008 § 48-54). De même, dans l'affaire Andreyev, la Cour a considéré qu'alors que le requérant disposait d'une défense d'office pour former appel et qu'il avait fait tout ce qu'on pouvait attendre de lui, le manquement de son avocat d'exécuter ses devoirs, soit en l'espèce déposer un appel dans le délai applicable, et l'absence de mesure subséquente pour réparer adéquatement le préjudice, l'avaient privé de son droit d'accès à la cour suprême en violation de l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêt de la CourEDH Andreyev contre Estonie du 22 novembre 2011 § 69-78).
| 16 |
![]() | 17 |
18 | |
Plus précisément, RIEDO considère qu'il y a lieu de faire exception au principe selon lequel la faute de l'avocat est imputable à son client aux conditions suivantes: il doit s'agir d'un cas de défense ![]() | 19 |
20 | |
La cour cantonale n'a par ailleurs retenu aucune faute propre du recourant. En effet, on ne voit pas, dans le cas de figure décrit ici, comment celui-ci aurait pu empêcher le défaut. A l'inverse de ce qui prévaut en matière d'opposition à une ordonnance pénale (cf. arrêt 6B_1074/2015 précité consid. 3.2), l'assistance d'un avocat était, comme vu ci-dessus, nécessaire dans le cas d'espèce. En outre, la communication de la motivation du jugement de première instance, qui fait partir le délai pour former la déclaration d'appel (art. 399 al. 3 CPP), n'avait pas été notifiée personnellement au recourant, mais uniquement à son avocat. On ne saurait, dans ce contexte, reprocher au recourant de ne pas avoir accompli lui-même l'acte de procédure manqué, ou encore de ne pas avoir vérifié qu'il était dûment accompli par son défenseur.
| 21 |
Enfin, le préjudice subi par le recourant du fait du délai manqué est important; alors qu'il se prétend innocent des charges qui pèsent sur lui, la faute de son défenseur l'a privé de son droit de porter l'affaire devant une instance d'appel, avec pour conséquence l'entrée en force du jugement de première instance le condamnant en particulier à une peine privative de liberté de treize mois avec sursis pour infraction ![]() | 22 |
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que le droit du recourant à une défense pénale effective au sens des art. 6 par. 3 let. c CEDH, 14 par. 3 let. d Pacte ONU II et 32 al. 2 Cst. faisait obstacle à l'imputation de la faute grave commise par son défenseur dans le cadre de la défense obligatoire, compte tenu du fait que le défaut du cas d'espèce, soit le dépôt de l'appel un jour après l'échéance du délai, l'expose à un préjudice important et irréparable. En l'absence de toute faute du recourant, la cour cantonale a violé l'art. 94 CPP en rejetant sa requête de restitution de délai.
| 23 |
24 | |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |