BGE 83 II 522 | |||
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71. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 8 octobre 1957 dans la cause Thiébaud contre Textil-Werke Blumenegg AG | |
Regeste |
Art. 2 Abs. 2 OR. Diese Bestimmung ist nicht anwendbar, wenn die Vertragsparteien einen Nebenpunkt weder geregelt noch seine Regelung einer späteren Vereinbarung vorbehalten haben. | |
Selon la juridiction cantonale, il existe, en matière d'impression textile, un usage d'après lequel les travaux sont payables trente jours après la livraison et qui déroge ainsi à l'art. 372 CO; or les parties ne sont pas convenues d'autres modalités de paiement; jusqu'en juillet 1946, elles n'ont même point discuté cette question, de sorte que, pour la commande du 15 février 1946, l'usage était déterminant; par la suite, elles ont été en pourparlers à ce sujet, sans arriver à un accord; en ce qui concerne les commandes des 1er octobre 1946 et 24/28 juillet 1947, la question des modalités de paiement constitue dès lors un point secondaire que les contractants ont réservé et que le juge doit régler, selon l'art. 2 al. 2 CO, en tenant compte de la nature de l'affaire; or il convient d'admettre un terme de trente jours, conformément à l'usage et aux conditions générales du Verband der schweizerischen Textilveredlungsindustrie (V.S.T.V.). | |
Cette argumentation est erronée.
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a) En principe, le contrat est parfait dès que les parties se sont mises d'accord sur tous les éléments essentiels. Mais il n'appartient pas toujours au juge de régler les points secondaires qu'elles n'ont pas discutés ou sur lesquels elles n'ont pu s'entendre. Selon l'art. 2 al. 1 et 2 CO, il n'a un tel pouvoir de compléter la volonté des contractants que sur les points qu'ils ont réservés. En revanche, l'art. 2 al. 2 CO n'est pas applicable lorsque les parties n'ont ni réglé une question secondaire ni renvoyé ce règlement à un accord ultérieur. En pareil cas, ce point doit être tranché d'après les dispositions légales de droit dispositif applicables au contrat considéré (cf. OSER/SCHÖNENBERGER, Comment. du CO, ad art. 2, rem. 19/20; BECKER, Comment. du CO, ad art. 2, rem. 1 et 2; VON TUHR, dans Revue de droit suisse, vol. 15, 1896, p. 299).
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Quant aux usages commerciaux, ce ne sont pas des règles de droit positif et, lorsque la loi ne contient pas une réserve expresse, ils ne peuvent être invoqués à titre de norme juridique et l'emporter sur les règles légales supplétives. Ce n'est que si les parties s'y sont référées expressément ou tacitement et ont ainsi manifesté l'intention d'y soumettre leur convention que des usages commerciaux déterminés pourront la régir à titre de règles contractuelles (cf. RO 47 II 163).
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Le défendeur Thiébaud, se référant aux conditions générales de l'association des imprimeurs de textiles, soutient qu'il n'était tenu de payer les factures de la demanderesse que trente jours après la livraison. Cette opinion ne pourrait être fondée que s'il avait établi que, lors de la conclusion des contrats, les parties s'étaient référées à des conditions générales ou à un usage dérogeant à l'art. 372 CO.
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Il n'en saurait être question pour les deux dernières commandes. Par sa lettre du 4 juillet 1946, la demanderesse avait en effet déclaré nettement qu'elle exigeait un paiement comptant et elle n'a jamais changé d'attitude par la suite.
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En ce qui concerne la première commande, du 15 février 1946, il ne ressort nullement des constatations de fait du jugement cantonal que les parties aient entendu se référer aux conditions générales du V.S.T.V. Il n'est même pas établi que Thiébaud les ait connues à cette époque, puisque la demanderesse ne les lui a adressées qu'en juillet 1946. Du reste, lorsqu'elle a exigé un paiement "contre facture", il ne s'est point fondé sur ces conditions générales pour obtenir un terme de trente jours; il a simplement invoqué les délais de paiement dont ses autres fournisseurs le faisaient bénéficier et qu'il qualifiait d'usuels. Or un tel usage, quelque répandu qu'il fût, ne saurait régir le contrat litigieux que si, d'une manière concordante, les parties s'y étaient référées expressément ou tacitement. Cette condition n'est pas remplie.
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c) De son côté, la demanderesse soutient qu'elle était en droit d'exiger que le prix fût payé avant la livraison de la marchandise. Elle allègue que Thiébaud a accepté tacitement ce mode de règlement en versant 400 fr. le 5 juillet et 3915 fr. le 24 août 1946. Mais ces paiements concernaient des esquisses et des cadres, c'est-à-dire des objets qui ne devaient pas être livrés au défendeur puisqu'ils étaient nécessaires à l'impression des foulards commandés. En outre, dans sa lettre du 4 juillet 1946, la demanderesse avait déclaré que, d'après les conditions générales du V.S.T.V., la confection des esquisses et des cadres était toujours payable net, alors que le client avait un délai de trente jours pour régler les travaux d'impression. On ne peut donc déduire de ces versements que Thiébaud ait été d'accord de payer à l'avance les marchandises commandées, d'autant moins que, par sa lettre du 5 juillet 1946, il a persisté à demander un délai de paiement de trente jours pour les livraisons futures.
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D'autre part, la demanderesse se prévaut du fait que le défendeur a payé avant la livraison la somme de 1822 fr. 95 pour les marchandises qui étaient l'objet des commandes des 8 et 13 juin 1946. Mais il avait d'abord refusé l'envoi contre remboursement et c'est seulement parce qu'il avait un urgent besoin de la marchandise qu'il a finalement accepté les conditions de la demanderesse. On ne saurait donc considérer que, par ce versement, il se soit déclaré tacitement d'accord de payer également par anticipation le prix des autres travaux.
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Ainsi, ni l'une ni l'autre des parties n'a pu établir qu'elles aient, par une convention expresse ou tacite, dérogé à la règle légale de l'art. 372 CO. D'autre part, Thiébaud n'allègue pas que la question des modalités de paiement ait été l'objet d'une réserve selon l'art. 2 CO. Dès lors, les ouvrages étaient payables au moment de la livraison, conformément à l'art. 372 CO.
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