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2. Abruf & Rang
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7. Markierte Gliederung:
Regeste
Selon la juridiction cantonale, il existe, en matière d'impression textile, un usage d'après lequel les travaux sont payables trente jours après la livraison et qui déroge ainsi à l'art. 372 CO; or les parties ne sont pas convenues d'autres modalités de paiement; jusqu'en juillet 1946, elles n'ont même point discuté cette question, de sorte que, pour la commande du 15 février 1946, l'usage était déterminant; par la suite, elles ont été en pourparlers à ce sujet, sans arriver à un accord; en ce qui concerne les commandes des 1er octobre 1946 et 24/28 juillet 1947, la question des modalités de paiement constitue dès lors un point secondaire que les contractants ont réservé et que le juge doit régler, selon l'art. 2 al. 2 CO, en tenant compte de la nature de l'affaire; or il convient d'admettre un terme de trente jours, conformément à l'usage et aux conditions générales du Verband der schweizerischen Textilveredlungsindustrie (V.S.T.V.).
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