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50. Arrêt de la Ire Cour civile du 6 décembre 1966 dans la cause Béard contre Union de banques suisses. | |
Regeste |
Anweisung. |
2. Verpflichtung des Angewiesenen, der dem Anweisungsempfänger die Annahme ohne Vorbehalt erklärt. Begriff der Einrede, die sich "aus dem Inhalt der Anweisung selbst" ergibt, Art. 468 Abs. 1 OR (Erw. 3-5). |
3. Bereicherungsanspruch des Angewiesenen gegenüber dem Anweisungsempfänger: Fehlen eines Rechtgrundes, Bereicherung (Erw. 6). | |
Sachverhalt | |
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Quatre jeux avaient été achetés la veille déjà, dont l'un au prix de 5 000 fr. Le vendeur se réserva de céder ses droits à l'UBS. Six nouveaux contrats identiques furent passés le 14 août (celui du 12 décembre n'est pas en cause).
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Le 8 juillet 1964, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a admis une action rédhibitoire intentée par les acheteurs. Il a condamné le vendeur à restituer les acomptes déjà versés (27 800 fr.). Le 9 décembre, celui-ci a été déclaré en faillite.
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Deillon avait cédé à l'UBS les soldes restant à percevoir sur le prix des appareils vendus après le paiement de l'acompte initial. Ces cessions furent notifiées aux époux Béard par la banque, qui leur fit signer des "billets de prêt" à ordre prévoyant des échéances successives (cf. art. 1023 al. 2 et 1098 CO). Les débiteurs cédés ont versé 7 800 fr. avant de notifier au cessionnaire leur intention de ne pas maintenir le contrat de vente en raison des défauts constatés.
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Quant aux acomptes initiaux, dame Béard avait promis à Deillon de les lui verser en les prélevant sur sa part à la succession de son père. Mais il fut convenu qu'elle s'acquitterait directement auprès de la banque, qui avait ouvert au vendeur un compte courant pour lui permettre d'acheter les jeux qu'il revendait. Dame Béard consentit en outre une "cession" de ses droits successoraux en faveur de l'UBS, à qui l'exécuteur testamentaire versa 20 000 fr., crédités sur le compte de Deillon.
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B.- Les époux Béard ont actionné l'UBS en remboursement de 27 800 fr.; ils contestent en outre devoir le solde en souffrance des "billets de prêt" (32 631 fr. 50). La défenderesse, qui ne critique pas la rescision de la vente, a conclu au rejet de la demande et au paiement de 32 665 fr. 25. Suspendue par accord des parties devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, la cause a été reprise, par prétérition d'instance, devant la Cour civile du Tribunal cantonal.
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Le 29 mars 1966, cette juridiction a condamné la défenderesse à restituer 7 800 fr. avec intérêt à 5% dès le 6 décembre 1958, sous déduction du dividende afférent à la créance produite par les demandeurs dans la faillite de Deillon; elle a constaté en outre que le solde impayé n'était pas dû. S'agissant en revanche des acomptes initiaux (20 000 fr.), elle a rejeté l'action en répétition: le vendeur n'a pas cédé sa créance à la ![]() | 7 |
C.- Agissant par la voie du recours en réforme, les demandeurs prient le Tribunal de leur allouer la somme de 20 000 fr. L'intimée conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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2. Selon les constatations du jugement déféré, dame Béard a promis à Deillon, qui l'y a autorisée, de se libérer de la dette touchant les acomptes initiaux en versant directement à la banque une somme de 20 000 fr. prélevée sur une part successorale qui venait de lui échoir. Ce serait peut-être là une convention constitutive d'un domicile de paiement, si la recourante n'avait signifié son acceptation à l'intimée, lui garantissant en outre l'exécution de cet engagement par une "cession" de ses droits dans la succession de son père. On se trouve dès lors en présence d'une assignation au sens des art. 466 sv. CO: le vendeur (assignant) a autorisé les acheteurs, unis en une société simple pour l'acquisition et l'exploitation des jeux (assignés ![]() | 10 |
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Sans doute ressort-il de l'exposé de faits des arrêts cités que l'assigné avait donné son accord sur le texte même du contrat de ![]() | 13 |
Cette jurisprudence est approuvée par BECKER (no 10 ad art. 468) et OSER/SCHÖNENBERGER (no 32 ad art. 466). Le second observe avec pertinence qu'on ne saurait objecter la sécurité des transactions à l'assignation portant sur une dette conditionnelle (titulierte Anweisung), car elle n'est pas un papier-valeur destiné à circuler. Pour GAUTSCHI (no 4 ad art. 468), l'étendue des moyens dont l'assigné peut se prévaloir doit toutefois ressortir, dans un tel cas, du contenu même de l'assignation ou de réserves formulées lors de l'acceptation.
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Au demeurant, on pourrait se placer sur le terrain de la formation de la volonté et considérer que la validité et l'exécution correcte de la vente constituent des éléments nécessaires de l'acceptation, interprétée de bonne foi par l'assignataire (art. 24 al. 1 ch. 4 CO; dans ce sens, GAUTSCHI, no 6d ad art. 468).
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5. En l'espèce, l'assignation avait pour cause le paiement partiel du prix de vente des jeux. Selon le jugement déféré, l'intimée avait accordé à Deillon un crédit pour lui permettre d'acheter les appareils qu'il revendit aux recourants. Puis elle s'était fait céder les créances en paiement du solde du prix et avait exigé des acheteurs qu'ils signent des "billets de prêt". Elle n'ignorait pas que la somme de 20 000 fr. représentait ![]() | 16 |
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Le Tribunal fédéral a reconnu à l'assigné un droit de répétition dirigé contre l'assignataire (RO 43 II 676), qui paraît admis par GAUTSCHI (nos 3 a et dad art. 466, et 6 dad art. 468 CO. Cette solution non motivée a été corroborée dans une situation analogue par un arrêt qui a trouvé approbation sur ce point (RO 70 II 271; P. CAVIN, JdT 1945 I 273). Lorsque la caution a payé en ignorant qu'un vice de forme invalidait son engagement, elle doit diriger son action en répétition de l'indu contre le créancier, du moins tant que le débiteur principal peut encore être recherché et n'est donc point définitivement enrichi; elle a en effet exécuté sa propre obligation. La similitude des deux cas est frappante: de même que la caution envers le créancier, l'assigné répond envers l'assignataire d'une dette distincte, dont l'exécution éteint celle d'un tiers (ici l'assignant, là le débiteur principal); et si l'assignation - qui peut servir de garantie (cf. RO 73 II 47) - est issue d'un mandat (OSER/SCHÖNENBERGER, no 9, et GAUTSCHI, rem. prél. 2 b ad art. 466 CO), l'engagement de la caution résulte aussi, d'ordinaire, d'un mandat qu'elle assume à l'égard du débiteur principal (P. CAVIN, ![]() | 18 |
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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1. Rejette le recours d'Henri Béard;
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2. Admet le recours de dame Marguerite Béard et réforme le dispositif no 1 de l'arrêt déféré en ce sens que l'Union de banques suisses, agence de Bulle, est condamnée à payer:
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a) à dame Marguerite Béard, demanderesse, la somme de vingt mille francs plus intérêts à 5% dès le 6 décembre 1958;
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