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2. Arrêt de la IIe Cour civile du 17 juin 1971 dans la cause McLeod contre McLeod. | |
Regeste |
Entschädigung im Falle der Ehescheidung. Art. 151 ZGB. |
Folgen der kurzen Dauer des ehelichen Lebens (Erw. 4). | |
Sachverhalt | |
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Le mari a quitté sa femme, le jour même du mariage selon elle. Dame McLeod habite à Genève, chez sa mère, avec son enfant. A trois reprises depuis 1966, elle aurait vu son mari, qui a refusé de reprendre la vie commune. Depuis juin 1969, elle ne l'a plus revu et ignore ce qu'il est devenu.
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McLeod ne se soucie absolument pas de sa femme ni de son enfant.
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Par jugement du 29 octobre 1970, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce sur demande de la femme, le mari ayant fait défaut. Il a attribué l'enfant à la mère et mis à la charge de McLeod une pension pour l'enfant et une rente mensuelle de 1000 fr. à payer à la demanderesse pendant cinq ans.
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La demanderesse a appelé de ce jugement tant en ce qui concerne la pension pour l'enfant que l'indemnité pour elle-même. Sur ce dernier point, elle entend obtenir 1200 fr. sans limite de durée.
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Par arrêt du 19 février 1971, la Cour de justice de Genève a modifié le jugement en ce qui concerne la pension pour l'enfant. Elle l'a confirmé pour le surplus, soit notamment en ce qui concerne l'indemnité.
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Dame McLeod-Müller a formé un recours en réforme contre cet arrêt. Son recours tend uniquement à faire prononcer que la rente mensuelle de 1000 fr. est due sans limitation de durée. McLeod, invité par voie édictale à déposer une réponse, n'a pas procédé.
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La recourante a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit: | |
1. Sur les indemnités, seul point demeurant en litige, le Tribunal de première instance constate que la demanderesse, ![]() | 9 |
La Cour de justice s'est bornée à deux considérants:
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"que les circonstances du mariage, célébré pour légitimer l'enfant devant naître un mois plus tard, sont telles que la Cour ne saurait aller au-delà de ce que le premier juge a accordé en application de l'art. 151;
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que le divorce qu'a sollicité dame McLeod lui rend une liberté qu'elle n'avait pas dans un mariage sans grande signification pour son avenir et qui n'a pas comporté de vie commune."
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Mais ce sont là de simples affirmations qui sortent du cadre des faits de l'arrêt déféré, lequel n'a pas retenu qu'un mariage ait jamais été réellement célébré au Mexique. La recourante ne soutient pas que la cour cantonale aurait, par une inadvertance manifeste, omis de prendre en considération un document ni qu'une réquisition de preuve sur ce point aurait été rejetée au mépris de l'art. 8 CC.
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Le Tribunal fédéral doit donc s'en tenir aux circonstances du mariage telles que les constate l'arrêt de la Cour (art. 63 OJ).
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Si le divorce rend à la demanderesse sa liberté, l'usage qu'elle en peut faire est restreint par l'obligation où elle est de gagner sa vie et par ses devoirs de mère. La recourante ne subit pas un préjudice passager, qu'une rente transitoire suffit à réparer.
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Il n'y a dès lors pas de motifs de limiter la rente dans le temps. L'arrêt n'en articule d'ailleurs pas d'autre que celui tiré des "circonstances du mariage", lequel ne peut pas être retenu. La seule circonstance objective qui aurait pu être prise en considération, la courte durée de la vie conjugale, ne serait pertinente que si l'on pouvait en déduire que, par sa brièveté, le mariage n'avait pas été de nature à modifier réellement les habitudes de vie de la demanderesse. Mais tel n'est pas le cas. Au demeurant, la naissance de l'enfant, issu de cette union, change complètement les conditions de vie de la demanderesse.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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Admet le recours et réforme l'arrêt déféré en ce sens que le défendeur servira à la demanderesse une rente viagère de 1000 fr. par mois en application de l'art. 151 CC;
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