![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
43. Arrêt de la Ire Cour civile du 1er juillet 1975 dans la cause Thury et Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents contre Bertrand. | |
Regeste |
Art. 45 Abs. 3 OR. Versorgerschaden infolge Todes der Mutter. Voraussetzungen unter denen eine Ehefrau und Mutter, die nur den Haushalt führt, Versorgerin der Familie ist (Erw. 1a). |
Berechnung des kapitalisierten Wertes der temporären Renten, die dem Ehemann und den Kindern geschuldet sind (Erw. 2). |
Herabsetzung wegen Wiederverheiratungsmöglichkeit (Erw. 3). | |
Sachverhalt | |
![]() | 1 |
De nationalité française, Monique Bertrand, née le 13 septembre 1938, était mariée à Robert Bertrand, Français également, né le 18 août 1937. Ils étaient domiciliés à Collonges-sur-Thonon-les-Bains et avaient trois enfants: Carole, née le 23 septembre 1962; Béatrice, née le 28 juillet 1964; Rémy, né le 27 juillet 1967. Robert Bertrand, qui travaille comme chef d'équipe dans une usine à Thonon, gagnait 2'009.30 fr. français au 31 décembre 1972.
| 2 |
Jacques Thury est assuré en responsabilité civile, en tant que détenteur du tracteur agricole impliqué dans l'accident du 6 novembre 1970, auprès de l'Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents. Il avait assuré auprès de la même compagnie son personnel contre les accidents. L'Assurance mutuelle vaudoise a payé à Robert Bertrand 25'000 fr., représentant le capital prévu en cas de décès par la police d'assurance-accidents, et 17'050 fr. au titre de l'assurance-responsabilité civile. Elle a en outre réglé les factures consécutives à la mort de dame Bertrand par 2'100 fr. 70.
| 3 |
B.- Robert Bertrand et ses enfants Carole, Béatrice et Rémy ont ouvert action contre Jacques Thury et l'Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents, solidairement, en paiement de 217'360 fr. 55 avec intérêt.
| 4 |
Les défendeurs ont conclu à libération.
| 5 |
Par jugement du 21 février 1975, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné les défendeurs, solidairement entre eux, à payer avec intérêt à 5% dès le 6 novembre 1970 les sommes de 41'144 fr. 85 à Robert Bertrand, 22'410 fr. 50 à Carole Bertrand, 25'277 fr. à Béatrice Bertrand et 29'583 fr. 50 à Rémy Bertrand.
| 6 |
![]() | 7 |
C.- Les défendeurs recourent en réforme au Tribunal fédéral en prenant les conclusions suivantes:
| 8 |
"a) les indemnités dues aux intimés sont réduites de 25% pour faute
| 9 |
concurrente;
| 10 |
b) les indemnités pour perte de soutien sont calculées sur un montant
| 11 |
annuel non supérieur à 1'100 fr. par personne;
| 12 |
c) l'indemnité pour perte de soutien réclamée par Robert Bertrand
| 13 |
est limitée à une durée de 15 ans et réduite de 68% pour chance de
| 14 |
remariage",
| 15 |
le tout conformément aux calculs opérés dans le mémoire de recours.
| 16 |
Les intimés proposent le rejet du recours.
| 17 |
Considérant en droit: | |
1. S'agissant du dommage issu de la perte de soutien en général, les défendeurs contestent la nécessité pour les demandeurs d'avoir une gouvernante à plein temps, compte tenu notamment de leur milieu modeste, de l'âge des enfants et du fait que ceux-ci ne rentrent pas de l'école pour le repas de midi. Ils tiennent également pour excessif le salaire de la gouvernante ![]() | 18 |
a) Le jugement déféré constate que la victime n'exerçait plus de profession rémunérée mais tenait son ménage; le travail pour lequel elle avait été engagée en automne 1970 était temporaire. Les demandeurs eux-mêmes ne tirent pas argument de ce travail.
| 19 |
L'épouse est le soutien de sa famille au sens de l'art. 45 al. 3 CO, même si elle ne fait que tenir son ménage (RO 57 II 182, 66 II 176 ss, 82 II 39). Mais elle ne peut être considérée comme le soutien de son mari que dans la mesure où la contribution qu'elle apporte par son travail à l'entretien du foyer dépasse ce qu'elle reçoit de son mari, de sorte que son décès contraint ce dernier à réduire son train de vie (arrêt non publié K. c. S., du 28 juin 1960, consid. 7 a; STAUFFER/SCHAETZLE, Barwerttafeln, 3e éd., p. 61 in fine, 63; cf. aussi OFTINGER, Haftpflichtrecht, 2e éd., I p. 207 n. 303). Il convient de comparer la situation des différents membres de la famille après la mort de leur épouse et mère avec celle dans laquelle ils se seraient trouvés si elle n'était pas décédée prématurément (RO 82 II 39 in fine).
| 20 |
b) Le décès accidentel de dame Bertrand a désorganisé la vie familiale. Après avoir dû cesser son travail pendant dix jours pour s'occuper des enfants, le mari a eu recours à des solutions temporaires, soit à des aides féminines rémunérées, notamment pour la garde des enfants en dehors des heures d'école. Il assume les charges du ménage pour le surplus. Après une période de vie en commun, d'avril 1972 à septembre 1973, avec une femme qu'il songeait à épouser, cette liaison s'est soldée par un échec. A dire de tiers, Robert Bertrand ne supportera plus longtemps les charges qui lui sont imposées depuis la mort de sa femme.
| 21 |
La solution sur laquelle s'est fondée l'autorité cantonale, à savoir l'engagement d'une gouvernante à plein temps, aurait certes pour effet de rétablir, dans la mesure du possible, les conditions de vie antérieures de la famille. Mais les défendeurs relèvent avec raison que Robert Bertrand n'a pas pris jusqu'ici de gouvernante, ni d'aide permanente, bien qu'il eût déjà reçu 42'050 fr. de la défenderesse. Compte tenu de cette dernière ![]() | 22 |
Mais même si l'on retient l'hypothèse d'une gouvernante à plein temps, l'autorité cantonale a excédé son pouvoir d'appréciation en fixant à 1'200 fr. le salaire de celle-ci, nourrie mais non logée. La disproportion est manifeste entre le salaire de Robert Bertrand - servant à l'entretien de cinq personnes - comme chef d'équipe dans une usine et celui presque équivalent, au cours de 59,5% admis par le jugement déféré, de la ménagère nourrie. La rémunération à prendre en considération dans l'hypothèse retenue par les premiers juges ne devrait pas dépasser les deux tiers environ du revenu du père de famille, soit 1'333 FF. par mois, en chiffre rond 16'000 FF. par an. Cette somme suffit à compenser, compte tenu d'un certain renchérissement et de besoins accrus des soutenus, le travail que consacrait la victime à sa famille. Elle couvrirait aussi, dans l'hypothèse d'aides ménagères à temps partiel, la rémunération de ces auxiliaires et les autres frais dus à l'absence de l'épouse et mère au foyer. Quant à la privation de toute une partie de la vie sociale et familiale que cette absence entraîne pour les demandeurs, c'est un élément du préjudice qui ne peut être pris en considération que dans le cadre de la réparation du tort moral (RO 82 II 40 s.).
| 23 |
c) Il y a lieu de déduire de la somme de 16'000 FF. destinée à compenser le travail de dame Bertrand la part du revenu du mari qui lui aurait été consacrée. Le Tribunal cantonal admet le principe de cette déduction, et estime à 120 fr. par mois, soit 1'440 fr. par an, le "montant correspondant à l'ensemble des dépenses que Bertrand aurait effectuées en faveur de son épouse si elle avait vécu (habillement, divertissements, ![]() | 24 |
d) Quant à la répartition de l'indemnité entre les demandeurs, on doit considérer que le recours à une ou des aides rémunérées est surtout dû à la présence des enfants. Il est dès lors équitable d'accorder à chaque demandeur une part égale à cette indemnité, ce qui représente par personne 2'000 FF., soit en chiffre rond 1'200 fr. au cours incontesté de 59,5%.
| 25 |
e) La durée du soutien, fixée par le jugement déféré à 18 ans pour chaque enfant, n'est pas litigieuse en instance fédérale.
| 26 |
Quant à Robert Bertrand, la Cour civile a appliqué sans autre la table 47 de STAUFFER/SCHAETZLE (rente sur deux têtes, soutien actif féminin, au taux de 4%). Mais les défendeurs objectent avec raison que le veuf n'aura plus besoin de soutien lorsque son dernier enfant aura atteint ses 18 ans, les frais éventuels occasionnés par une femme de ménage à temps partiel étant dès lors compensés par ce qu'il aurait dû dépenser pour son épouse. En effet, une fois les trois enfants élevés, ces dépenses auraient contrebalancé la contribution que l'épouse aurait apportée par son travail à l'entretien du foyer. Avec son salaire, Robert Bertrand ne jouira donc pas d'une situation inférieure à celle qu'il aurait eue sans l'accident. La durée du soutien doit ainsi être limitée à 15 ans, période au terme de laquelle le fils cadet, âgé de 3 ans au moment du décès de sa mère, atteindra l'âge de 18 ans.
| 27 |
28 | |
a) Robert Bertrand.
| 29 |
L'âge du soutien femme au décès (32 ans), celui de la personne
| 30 |
soutenue (33 ans), le taux de capitalisation (4%, vu le
| 31 |
taux d'escompte élevé en France) ne sont pas litigieux. La
| 32 |
perte annuelle s'élève à 1'200 fr. (consid. 1d, et la durée du
| 33 |
soutien à 15 ans (consid. 1e).
| 34 |
Il convient de corriger le coefficient résultant de l'application
| 35 |
de la table 47 selon la méthode proposée par STAUFFER/SCHAETZLE
| 36 |
(p. 470 s., exemple 81).
| 37 |
Coefficient selon table 47 (âges 32/33 ans) 1886
| 38 |
Coefficient selon table 47 (âges 47/48 ans) 1438
| 39 |
Probabilité de survie et d'activité de la femme après 15 ans,
| 40 |
selon table 62:
| 41 |
femme active de 47 ans / femme active de 32 ans =
| 42 |
95771 / 97804 = 0,97921
| 43 |
Probabilité de survie de l'homme après 15 ans, selon
| 44 |
table 62:
| 45 |
homme survivant 48 ans / homme survivant 33 ans =
| 46 |
94820 / 96740 = 0,98015
| 47 |
facteur d'escompte selon table 63, 15 ans à 4% 0,55526
| 48 |
Coefficient de correction pour la rente à 47/48 ans:
| 49 |
0,97921 x 0,98015 x 0,55526 = 0,53292
| 50 |
rente différée de 15 ans: 0,53292 x 1'438 = - 766 fr.
| 51 |
Coefficient de la rente temporaire pour 15 ans 1'120 fr.
| 52 |
Le capital s'élève donc à 1'120 x 12, soit à 13'440 fr.
| 53 |
b) Carole Bertrand.
| 54 |
Le coefficient 825 selon table 44 n'est pas litigieux. Le capital
| 55 |
s'élève à 825 x 12, soit à 9'900 fr.
| 56 |
c) Béatrice Bertrand.
| 57 |
Le coefficient 954 selon table 44 n'est pas non plus litigieux.
| 58 |
Le capital s'élève à 954 x 12, soit à 11'448 fr.
| 59 |
d) Rémy Bertrand.
| 60 |
Coefficient selon table 44 (non litigieux): 1'128. Le capital
| 61 |
s'élève à 1'128 x 12, soit à 13'536 fr.
| 62 |
![]() | 63 |
Il est vrai que la table 60 de STAUFFER/SCHAETZLE repose sur les données statistiques suisses les plus sérieuses, et que le remariage des veufs ne doit pas être moins courant en France qu'en Suisse. En l'espèce, le handicap que constituent les charges de famille et la modicité du budget est atténué par l'effet des indemnités allouées, qui tendent précisément à remédier aux difficultés ménagères et financières. Mais il faut aussi considérer que l'indemnité accordée au mari pour perte de soutien est limitée à quinze ans, dont quatre se sont écoulés sans remariage. Compte tenu de toutes les circonstances, le taux de 30% admis par les premiers juges peut ainsi être confirmé. L'indemnité de 13'440 fr. allouée au mari doit dès lors être déduite de 4'032 fr., ce qui la ramène à 9'408 fr.
| 64 |
65 | |
![]() | 66 |
67 | |
... (Calcul des sommes restant dues aux demandeurs, après déduction des prestations déjà reçues.)
| 68 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
| 69 |
Admet le recours et réforme le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 21 février 1975 en ce sens que les défendeurs sont condamnés, solidairement entre eux, à payer, avec intérêts à 5% dès le 6 novembre 1970:
| 70 |
a) à Robert Bertrand 8'296 fr. 35
| 71 |
b) à Carole Bertrand 5'069 fr. 50
| 72 |
c) à Béatrice Bertrand 5'776 fr. 50
| 73 |
74 | |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |