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59. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 2 octobre 1975 dans la cause Blanchard et consorts contre Entreprises Immobilières S.A. | |
Regeste |
Art. 44 f., 48 OG. | |
Sachverhalt | |
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B.- Le 27 mars 1974, Entreprises immobilières S.A. a mis en demeure les locataires de payer dans les trente jours diverses sommes correspondant au loyer trimestriel exigible du 1er mars au 31 mai 1974, pour les différents contrats de bail. Cette mise en demeure était signifiée avec menace de résiliation et de requête d'évacuation par voie de procédure sommaire à l'expiration du délai, conformément à l'art. 265 CO. Au début mai 1974, la bailleresse a formé une requête d'expulsion contre les locataires. Ceux-ci ont payé le 13 mai 1974 le loyer du trimestre en question, et la cause a été suspendue le 12 juin. Une nouvelle poursuite pour le loyer du trimestre suivant n'a pas eu de suite.
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Un commandement de payer notifié le 3 janvier 1975, relatif aux loyers et provisions de tous les locaux, pour novembre 1974 et le trimestre du 1er décembre 1974 au 28 février 1975, est resté sans opposition. La bailleresse a requis la reprise de l'instance d'expulsion.
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Statuant par voie de procédure sommaire le 13 mars 1975, le Tribunal de première instance de Genève a condamné Blanchard, Zanotti et dame Zanotti à évacuer immédiatement les locaux occupés dans l'immeuble 8 rue Beau-Site à Genève.
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Saisie d'un appel des défendeurs, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement par arrêt du 16 mai 1975.
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L'intimée propose le rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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En l'espèce, le litige porte sur une décision d'expulsion de locataires dont les baux ont été résiliés pour cause de non-paiement des loyers dans le délai de 30 jours fixé par le bailleur selon l'art. 265 CO. Lorsque le preneur mis en demeure ne paie pas le loyer échu dans le délai imparti par le bailleur conformément à cette disposition, le bail est résilié. La procédure d'expulsion consécutive à cette résiliation est une procédure d'exécution forcée soumise au droit cantonal (RO 77 I 181). Il s'agit d'une procédure sommaire (OSER/SCHÖNENBERGER, n. 9 ad art. 265 CO; BECKER, n. 9 ad art. 265 CO; E. HAURI, Die Exmission infolge Zahlungsverzuges, thèse Zurich 1932, p. 66; RO 31 I 237, 77 I 182), réglée à Genève par les art. 417 ss de la loi de procédure civile.
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Certes, une décision rendue en procédure sommaire peut régler définitivement un litige portant sur des droits privés et constituer alors une "décision finale" ouvrant la voie du recours en réforme (RO 82 II 562, 84 II 78, 85 II 279 s.). Mais la décision d'expulsion du locataire consécutive à la résiliation du bail selon l'art. 265 al. 1 CO n'est pas une décision rendue dans une contestation civile et qui règle définitivement les rapports de droit privé entre le preneur et le bailleur (RO 22 p. 1077; BIRCHMEIER, p. 164 en haut; cf. aussi RO 30 II 99 s. consid. 5, 81 II 85). C'est une décision relevant de l'exécution ![]() | 10 |
L'instance en expulsion introduite par l'intimée contre les recourants n'est dès lors pas une contestation civile au sens de l'art. 46 OJ et l'arrêt déféré, qui confirme le jugement de première instance condamnant les recourants à évacuer les locaux, n'est pas une décision finale au sens de l'art. 48 OJ. Le recours en réforme est partant irrecevable. L'arrêt de la Cour de justice ne pouvait être attaqué que par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst.
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