BGE 104 II 357 | |||
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61. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 26 septembre 1978 dans la cause G. Vernier S.A. contre Machines Stettler S.A. | |
Regeste |
Gewährleistung wegen Mängel der Kaufsache. | |
Extrait des considérants: | |
1 | |
L'art. 210 al. 1 CO, qui dispose que toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par un an dès la livraison à l'acheteur, même si celui-ci n'a découvert les défauts que plus tard, mais qui réserve une prolongation conventionnelle, institue un délai de prescription et non de péremption (ATF 94 II 36 consid. 4c et les références à OSER/SCHÖNENBERGER n. 2 et BECKER n. 1 ad art. 210 CO; ATF 96 II 183, ATF 78 II 367, ATF 72 II 414 ss.). L'art. 210 al. 2 CO, selon lequel les exceptions dérivant des défauts subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans l'année à compter de la livraison, crée en revanche un délai de péremption (GIGER n. 67 ad art. 210 CO; GUHL/MERZ/KUMMER p. 336; cf. ATF 91 II 216. Les exceptions qui subsistent en vertu de l'art. 210 al. 2 CO après l'expiration de la prescription présupposent que les défauts ont été signalés à temps par l'acheteur au vendeur conformément à l'art. 201 CO, mais au plus tard dans l'année dès la livraison comme l'exige l'art. 210 al. 2 CO. Cette interprétation s'impose dès lors que les défauts cachés, découverts après l'expiration de la prescription d'un an de l'art. 210 al. 1 CO, ne peuvent plus être invoqués en vertu de cette disposition (GIGER n. 65, 66 ad art. 210 CO). La seule réserve est celle de l'art. 210 al. 3 CO, aux termes duquel le vendeur qui a induit l'acheteur en erreur intentionnellement ne peut pas se prévaloir de la prescription.
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Le fait que la demanderesse est intervenue à plusieurs reprises, après l'écoulement de l'année à compter de la livraison, pour réparer la fraiseuse litigieuse à la suite de pannes, est sans incidence sur le délai de péremption d'un an de l'art. 210 al. 2 CO, car de par sa nature un tel délai n'est pas susceptible d'être interrompu, à la différence de la prescription (cf. ATF 74 II 100 consid. 4).
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Alors même qu'il ne pouvait pas ouvrir une action en garantie pour les défauts de la chose devant un tribunal suisse et que la prescription d'une telle action ne courait pas ou était suspendue, le défendeur était parfaitement en mesure de donner les avis des défauts à la demanderesse conformément à la loi (art. 201, 210 al. 2 CO). Il n'y avait pas de suspension du délai de péremption d'un an dès la livraison pour signaler les défauts.
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