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48. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 24 octobre 1985 dans la cause dame B. c. Commission cantonale de recours en matière de prévoyance et d'aides sociales du canton de Vaud (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Art. 5 Abs. 3 der Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern vom 19. Oktober 1977; Art. 264b Abs. 1 ZGB. Adoption durch eine Einzelperson. | |
Sachverhalt | |
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B.- Par prononcé du 27 mars 1985, la Commission cantonale de recours en matière de prévoyance et d'aides sociales a rejeté le recours de dame B. contre la décision du Service de protection de la jeunesse.
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C.- Dame B. a formé un recours de droit public contre la décision de la Commission cantonale de recours.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public, traité comme recours de droit administratif (ATF 107 Ib 283).
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Extrait des considérants: | |
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Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral jouit d'un libre pouvoir d'examen en droit et n'est pas limité à l'arbitraire (art. 114 al. 1 OJ). On peut certes considérer, avec la doctrine citée par la Commission cantonale et la décision de la ![]() | 6 |
Dans l'espèce, il est constant que dame B. travaille comme sage-femme à plein temps à l'Hôpital X. et que, en raison de cette activité professionnelle, l'enfant devrait être placé la plupart du temps pendant la journée. La situation de dame B. ne répond dès lors pas, du point de vue de sa disponibilité à s'occuper de l'enfant, aux exigences indispensables au bien de celui-ci et au meilleur développement possible de sa personnalité. Cela suffit pour justifier le refus de sa requête en autorisation du placement d'un enfant auprès d'elle en vue d'une adoption. La Commission cantonale de recours n'a partant pas violé le droit fédéral, en particulier l'art. 264b CC, ni l'art. 316 CC, en rejetant le recours dont dame B. l'avait saisie et en confirmant la décision du Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud, qui ne lui avait pas accordé l'autorisation qu'elle sollicitait.
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