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16. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 21 janvier 1993 dans la cause J. contre société R. (recours en réforme) | |
Regeste |
Französisch-schweizerischer Vertrag vom 15. Juni 1869 über den Gerichtsstand und die Vollziehung von Urteilen in Zivilsachen. Gerichtshypothek nach französischem Recht. |
2. Die Klage auf Zahlung einer Forderung, die durch eine vorläufige Gerichtshypothek auf der in Frankreich gelegenen Liegenschaft des schweizerischen Schuldners mit Wohnsitz in der Schweiz sichergestellt ist, fällt als persönliche Ansprache unter Art. 1 des genannten Vertrags (E. 3b). |
3. Der Schweizer Richter am Wohnsitz des schweizerischen Schuldners ist nicht zuständig zur Anordnung des definitiven Eintrags der auf der Liegenschaft dieses Schuldners in Frankreich lastenden, vom französischen Richter provisorisch bewilligten Gerichtshypothek (E. 3c). | |
Sachverhalt | |
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Le 25 mai 1989, le président du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains (France) a autorisé la société R., à sa demande, à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, pour la somme de 500'000 francs français, sur l'immeuble dont J. est propriétaire à Monnetier Mornex (Haute-Savoie), en garantie de sa créance contre cette personne qui avait avalisé deux lettres de change émises par S. AG à titre de paiement de la dette reprise.
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Au 1er novembre 1989, après paiement de divers acomptes, S. AG devait encore 477'750 francs français à la société R. Le même jour, ![]() | 3 |
B.- Le 31 janvier 1990, la société R. a assigné J., devant les tribunaux genevois, en paiement de 105'790 francs, représentant la contre-valeur du montant du billet à ordre après déduction de 15'000 francs d'acomptes, et de 3'482,90 francs, somme qui n'est plus litigieuse à ce stade de la procédure. Elle a conclu, en outre, à la validation de l'hypothèque provisoire constituée sur l'immeuble du défendeur sis en France.
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Par jugement du 10 octobre 1991, le Tribunal de première instance du canton de Genève a fait droit aux conclusions de la demanderesse. Il a, en particulier, validé l'hypothèque judiciaire provisoire, autorisé et ordonné son inscription définitive.
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Statuant le 3 avril 1992, sur appel du défendeur, la Cour de justice civile a confirmé ledit jugement.
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C.- Le défendeur interjette un recours en réforme dans lequel il requiert le Tribunal fédéral de constater qu'il ne doit pas la somme de 105'790 francs et d'annuler l'arrêt cantonal en tant qu'il confirme le prononcé de première instance ayant trait à la validation de l'hypothèque judiciaire.
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La demanderesse conclut principalement au rejet du recours. A titre subsidiaire, elle ne propose pas la confirmation de l'arrêt attaqué sur la question de l'hypothèque judiciaire, mais conclut à ce que la créance pour laquelle la garantie provisoire a été constituée soit déclarée fondée jusqu'à concurrence de tous les montants qui lui ont été alloués.
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Admettant partiellement le recours, le Tribunal fédéral annule l'arrêt attaqué en tant qu'il confirme le point du dispositif du jugement de première instance relatif à l'hypothèque judiciaire provisoire.
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Extrait des considérants: | |
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La violation des règles de compétence contenues dans les traités internationaux conclus par la Confédération peut faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ), qu'il s'agisse de la compétence matérielle (ATF 110 II 56 consid. 1a) ou de la compétence territoriale (ATF 99 II 279 consid. 1 et les références). De par l'art. 11 de la Convention, le juge suisse, à quelque degré de juridiction qu'il statue, doit renvoyer d'office les parties, même en l'absence du défendeur, devant le juge compétent (ATF 90 II 113 /114 consid. 1). Ainsi, peu importe que le défendeur ne soulève pour la première fois que dans son recours en réforme la question de la compétence des tribunaux suisses pour connaître de l'action au fond tendant au paiement de la somme de 105'790 francs en capital. Le Tribunal fédéral n'en devra pas moins examiner d'office cette question de même que celle de la compétence territoriale pour ordonner l'inscription définitive de l'hypothèque judiciaire. Ce faisant, il sera habilité à revoir des problèmes de droit étranger préjudiciels à l'application de la Convention - à savoir la nature et les conditions de l'inscription, provisoire et définitive, d'une hypothèque judiciaire en France - quand bien même la présente contestation ne porte pas sur un droit de nature non pécuniaire (cf. POUDRET, COJ, p. 185, n. 1.3 ad art. 43a et les références).
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b) En dérogation au principe "actor sequitur forum rei", ancré à son art. 1er, la Convention dispose, à son art. 4, 1re phrase, qu'en matière réelle ou immobilière, l'action sera suivie dans le lieu de la situation des immeubles. Elle prévoit donc une exception au principe du for du domicile. Pour cette raison la règle ad hoc, qui crée un for impératif (ATF 114 II 273 consid. 4), doit être interprétée restrictivement ![]() | 13 |
aa) Effet légal des jugements de condamnation, l'hypothèque judiciaire, au sens de l'art. 2123 du Code civil français (CCF), est accordée de plein droit au bénéficiaire de la décision. Implicitement incorporée au jugement, elle garantit le recouvrement de la somme au paiement de laquelle le débiteur a été condamné et grève l'ensemble de ses immeubles. Le créancier n'a pas à la demander, le juge ne peut pas l'écarter et le débiteur ne peut se plaindre de la mention inutile qui en serait portée dans le jugement. Elle est inscrite au bureau des hypothèques de la situation des biens (art. 2146 al. 1 ch. 2 CCF) sur présentation, par le créancier, du jugement de condamnation (art. 2148 al. 1 CCF). Un jugement français peut emporter hypothèque sur un immeuble étranger si la loi du lieu de situation de l'immeuble l'admet. L'art. 2123 al. 2 CCF accorde aussi l'hypothèque judiciaire aux jugements étrangers, à condition qu'ils aient été déclarés exécutoires par une juridiction française. Encore faut-il que la loi du pays où le jugement a été rendu lui accorde l'hypothèque judiciaire, car la décision revêtue de l'exequatur ne saurait produire en France plus d'effets que dans son pays d'origine (LÉGIER, in: Juris-Classeur Civil, Art. 2044 à 2123, Hypothèques: Fasc. I, nos 9, 10, 23 et 24).
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L'hypothèque judiciaire conservatoire, au sens de l'art. 54 du Code de procédure civile français (ancien) est une mesure conservatoire destinée à protéger le gage du créancier. Cette protection est assurée par une inscription provisoire prise à l'insu du débiteur et avant le jugement de condamnation. L'inscription provisoire, valable pendant trois ans seulement sauf renouvellement, devra être remplacée par une inscription définitive, une fois le jugement de condamnation prononcé. L'inscription définitive prend le rang de l'inscription provisoire. Si aucun jugement de condamnation n'est prononcé, ![]() | 15 |
bb) N'était l'inscription de l'hypothèque judiciaire conservatoire, l'action de la demanderesse tendant au paiement de la somme de 105'790 francs devrait assurément être rangée dans la catégorie des actions personnelles visées par l'art. 1er de la Convention. En effet, la créance litigieuse a pour fondement juridique l'aval donné par le défendeur sur le billet à ordre souscrit par S. AG le 1er novembre 1989; elle repose, en d'autres termes, sur la garantie personnelle que le défendeur a fournie à la demanderesse en avalisant le billet à ordre. A supposer même que cette créance ait fait l'objet d'un jugement français rendu en application du droit français dans une cause opposant des Français, le fait qu'une hypothèque judiciaire en découlerait de plein droit ne changerait rien au caractère personnel de l'action y relative, pour la raison qu'une telle garantie réelle s'attache à tout jugement de condamnation, quelle que soit la nature des droits litigieux.
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L'inscription de l'hypothèque judiciaire conservatoire justifie-t-elle une qualification différente de l'action au fond subséquente? Quoique plus délicate, cette question appelle une réponse négative. D'abord, il sied de mettre en évidence le caractère purement conservatoire de cette sûreté réelle: l'inscription définitive n'est pas subordonnée à l'inscription provisoire, mais prend le rang de celle-ci; l'hypothèque judiciaire conservatoire est destinée à protéger le gage du créancier en empêchant le débiteur de profiter de la lenteur des procédures pour dilapider ses biens et organiser son insolvabilité (LÉGIER, op.cit., no 90); si elle n'intervient pas, rien n'empêche le créancier d'obtenir l'inscription définitive de l'hypothèque judiciaire, sur présentation du jugement de condamnation, mais il ne ![]() ![]() | 17 |
Au vu de ce qui précède et eu égard à l'interprétation stricte que le Tribunal fédéral a toujours faite du for impératif de l'art. 4 de la Convention, ainsi que de la notion d'action réelle (cf., sur ce dernier point, l' ATF 117 II 29 /30 consid. 3 et les références), la présente action en paiement s'inscrit bien dans le cadre d'une contestation en matière personnelle, de sorte que les juges naturels du défendeur, à savoir les tribunaux genevois, étaient effectivement compétents pour en connaître en vertu de l'art. 1er de la Convention. Le moyen pris de leur incompétence territoriale ne peut en conséquence qu'être rejeté.
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c) En revanche, le défendeur conteste à bon droit que les tribunaux genevois aient été compétents pour "valider" l'hypothèque inscrite provisoirement, de même que pour "autoriser" et "ordonner" son inscription définitive, les verbes entre guillemets étant repris du dispositif du jugement de première instance qui a été confirmé par la juridiction d'appel. Sur ce point, la Cour de justice a méconnu la notion française de l'hypothèque judiciaire; elle a, en particulier, perdu de vue que, dans la mesure où une telle hypothèque est attachée de plein droit aux jugements de condamnation, elle n'appelle pas de validation (rapport Ponsard précité, op.cit., p. 100 in medio). Elle s'est arrogé, en outre, des pouvoirs qu'elle n'a pas en autorisant et ordonnant elle-même l'inscription définitive de l'hypothèque judiciaire: d'une part, son jugement devra encore être déclaré exécutoire par une juridiction française (art. 2123 al. 2 CCF) pour permettre l'inscription définitive d'une hypothèque judiciaire; d'autre part, il n'appartient pas au juge, fût-il français, d'ordonner l'inscription ![]() | 19 |
Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il confirme le point du dispositif du jugement de première instance relatif à l'hypothèque provisoire. Quant à la conclusion subsidiaire de la demanderesse, tendant à ce que soit déclarée fondée, "à concurrence des montants indiqués ci-dessus" (soit les créances de 105'790 francs et 3'482,90 francs, leurs intérêts, ainsi que les indemnités de procédure de 10'000 francs et 6'000 francs), la créance ayant fait l'objet de l'hypothèque provisoire de 500'000 francs français, elle ne saurait être accueillie, si tant est qu'elle ne soit pas déjà irrecevable parce que nouvelle (ATF 90 II 397 consid. 1). En effet, dans la mesure où elle essaie, par ce biais, d'étendre le champ d'application de l'hypothèque conservatoire à d'autres créances que celle, résultant de l'aval donné par le défendeur, pour laquelle le juge français a autorisé l'inscription provisoire, la demanderesse méconnaît le principe de la spécialité de la créance garantie (cf. LÉGIER, op.cit., no 93).
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