BGE 119 II 398 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
80. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 1er octobre 1993 dans la cause dame A. contre F. (recours en réforme) | |
Regeste |
Zulässigkeit der Berufung - Zivilrechtsstreitigkeit (Art. 46 OG). | |
Sachverhalt | |
1 | |
Le 21 août 1991, dame A. actionna F. devant le Tribunal de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. A titre préalable, elle concluait à ce que l'existence d'un contrat de travail entre les parties fût constatée; dans le dernier état de ses conclusions, elle demandait, principalement, la condamnation de F. à payer à l'institution de prévoyance C. la part employeur des cotisations du deuxième pilier sur les rémunérations perçues en tant que traductrice du 1er janvier 1985 - date de l'entrée en vigueur de la LPP - au 31 juillet 1991.
| 2 |
Par jugement du 5 novembre 1991, le tribunal constata que les parties avaient été liées par un contrat de travail de novembre 1988 à juillet 1991. Il se déclara en revanche incompétent à raison de la matière pour trancher le litige relatif à la prévoyance professionnelle et renvoya d'office la cause à la Cour de justice, sous réserve d'appel et de recours.
| 3 |
B.- Statuant le 22 juin 1992 sur appel de F., la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes annula la décision de première instance. Elle nia en particulier l'existence d'un contrat de travail du 1er novembre 1988 au 31 juillet 1991 et, au surplus, déclina sa compétence pour statuer sur les conclusions principales et additionnelles de la demande.
| 4 |
C.- Dame A. interjette un recours en réforme. Elle demande au Tribunal fédéral de constater que les parties ont été liées par un premier contrat de travail de 1978 au 31 octobre 1988, puis par un second contrat de travail du 1er novembre 1988 au 31 juillet 1991.
| 5 |
Extrait des considérants: | |
6 | |
b) En l'occurrence, la demanderesse a déposé devant le Tribunal des prud'hommes un mémoire intitulé "demande en paiement des cotisations LPP". A titre principal, l'action tendait à la condamnation de la défenderesse à payer à l'institution de prévoyance la part employeur des cotisations du deuxième pilier en faveur de la demanderesse pour les salaires versés à celle-ci en 1989 et 1990. Préalablement, la demanderesse concluait à ce que l'existence du contrat de travail passé entre les parties fût constatée.
| 7 |
La contestation ici en cause porte sur une question spécifique à la prévoyance professionnelle régie par la LPP, soit le versement des cotisations par l'employeur à l'institution de prévoyance (art. 66 al. 2 et 3 LPP; arrêt du TFA du 30 mai 1989 en la cause W. contre T. S.A., reproduit in SZS 1990, p. 201 ss, consid. 2; MEYER, Die Rechtswege nach dem BVG, in RDS (106) 1987, p. 614; RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, p. 127). Les dispositions de la LPP, qui règlent le régime obligatoire du deuxième pilier, appartiennent au droit public (BEROS, Die Stellung des Arbeitnehmers im BVG. Obligatorium und freiwillige berufliche Vorsorge, thèse Zurich 1992, p. 37 et 51; RIEMER, op.cit., p. 26; SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, in SZS 1983, p. 175). Il s'ensuit que la contestation existant entre les parties n'est pas de nature civile; peu importe à cet égard que la solution du litige de droit public dépende d'une question préjudicielle de droit civil, en l'occurrence l'existence d'un contrat de travail (MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 70; WURZBURGER, op.cit., p. 68; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 123).
| 8 |
9 | |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |