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32. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A.X. contre Autorité foncière cantonale Fribourg et B.X. (recours en matière de droit public) |
2C_787/2008 du 25 mai 2009 | |
Regeste |
Art. 7 BGBB; Art. 9 Abs. 1 LBV; Sömmerungsbetrieb. | |
Sachverhalt | |
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L'alpage de F., situé à une altitude de 995 mètres, comprend, outre des pâturages, un chalet d'alpage avec une installation adaptée à la fabrication du fromage et des étables avec un système de traite directe. Il a été exploité durant de nombreuses années par C.X. et ses deux fils, principalement A.X. A l'époque, les intéressés dormaient et fabriquaient du fromage sur place de mai à fin septembre. Depuis que l'alpage de F. a été affermé à B.X., celui-ci l'exploite de début mai à fin septembre de chaque année. Durant cette période, B.X. ne séjourne ni ne fabrique de fromage sur place. Par contre, il effectue la traite du bétail au chalet de F. Cet alpage supporte actuellement une charge de trente vaches pendant cent dix jours et de seize génisses pendant trente jours.
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C.X. est décédé en 2005. Son testament contenait la disposition suivante:
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"J'attribue par une règle de partage mon gîte de "F." à mes deux fils agriculteurs, A.X. et B.X. Ceux-ci devront se partager "F." selon les règles: "F." est divisé par une route en deux lots, le haut et le bas. Le haut sera attribué à mon fils A.X. et le bas, avec le chalet de "F.", à mon fils B.X."
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Saisie par l'exécuteur testamentaire, l'Autorité foncière cantonale du canton de Fribourg (ci-après: l'Autorité foncière) a constaté, par décision du 23 juin 2006, que l'alpage F. constituait une entreprise agricole et que, partant, il tombait sous le coup de l'interdiction de ![]() | 5 |
Par arrêt du 25 septembre 2008, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.X et confirmé que l'alpage F. constituait une entreprise agricole.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours de A.X., annulé l'arrêt attaqué et jugé que l'alpage en cause n'était pas une entreprise agricole et que, partant, il n'était pas soumis à l'interdiction de partage matériel imposé aux entreprises agricoles.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
Erwägung 2 | |
Erwägung 2.1 | |
2.1.1 Se pose la question du droit applicable puisque la loi fédérale sur le droit foncier rural a été modifiée alors que la présente procédure était pendante devant le Tribunal cantonal. En effet, le 1er septembre 2008 est entrée en vigueur la novelle du 5 octobre 2007 (RO 2008 3585). Celle-ci a notamment modifié l'art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), disposition qui définit l'entreprise agricole, du point de vue de son volume, en recourant au concept d'unité de main-d'oeuvre standard (ci-après: UMOS), ladite unité ayant passé d'un minimum de 0.75 UMOS à 1 UMOS. Auparavant, la loi faisait appel à la notion de moitié des forces de travail annuelles d'une famille paysanne (cf. sur la modification, CAROLINE EMERY, Le droit de ![]() | 9 |
L'Autorité foncière cantonale, qui a rendu sa décision en constatation le 23 juin 2006, a appliqué l'art. 7 LDFR dans son ancienne teneur. Dans son arrêt du 25 septembre 2008, le Tribunal cantonal s'est basé sur la nouvelle disposition sans en expliquer les raisons.
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Est ici en cause, non pas une procédure d'autorisation, mais une procédure en constatation qui n'est pas mentionnée par l'art. 95 al. 2 LDFR. Toutefois le Message du 19 octobre 1988 à l'appui des projets de loi fédérale sur le droit foncier rural ... (FF 1988 III 889 ad art. 101) utilise l'expression plus générale de "procédures en cours" et précise: "le nouveau droit ne s'applique aux procédures en cours que si l'inscription des actes juridiques n'était pas encore requise auprès de l'office du registre foncier au moment de son entrée en vigueur (2e al.). Ainsi, l'acte juridique, dont le prix n'aura été déclaré licite qu'à titre provisionnel par une décision de constatation, sera-t-il régi par le nouveau droit." Dès lors, il convient d'appliquer l'art. 95 al. 2 LDFR par analogie à la procédure en constatation. Cette application est confortée par le fait qu'une décision en constatation sera, le cas échéant, suivie par une procédure d'autorisation (d'acquisition, de partage matériel, etc.). Or, dans le cadre d'une procédure d'autorisation consécutive à une procédure en constatation, ![]() | 12 |
En l'espèce, les parties ne prétendent pas que l'inscription de l'acte juridique dans le cadre du partage aurait déjà été requise auprès de l'office du registre foncier. Dès lors, l'art. 7 LDFR est applicable dans sa teneur de la novelle du 5 octobre 2007.
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Erwägung 2.2 | |
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Le droit cantonal étant ainsi réservé, le Grand Conseil du canton de Fribourg a édicté la loi du 8 octobre 2008 relative à la définition de l'entreprise agricole pour les années 2008 à 2011 (ci-après: la loi fribourgeoise relative à la définition de l'entreprise agricole; RSF 214.2.2). L'art. 1 de cette loi dispose que sont soumises aux dispositions sur les entreprises agricoles les entreprises agricoles qui exigent au moins 0.75 UMOS et qui remplissent les autres conditions fixées par l'art. 7 LDFR. Selon l'art. 2, ladite loi entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er septembre 2008 et expire le 31 décembre 2011.
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La question du droit applicable devant le Tribunal fédéral se pose. La loi cantonale susmentionnée ne contient pas de disposition ![]() | 17 |
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Erwägung 4 | |
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"1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles du pays, ![]() | 21 |
(...)
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3 Pour apprécier, s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
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4 Doivent, en outre, être pris en considération:
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a. les conditions locales;
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b. la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
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c. les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
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(...)"
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Selon l'art. 58 al. 1 LDFR aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel).
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"1 Par exploitation d'estivage, on entend une entreprise agricole qui:
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a. sert à l'estivage d'animaux;
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b. est séparée des exploitations des propriétaires du bétail estivé;
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c. comprend des pâturages d'estivage (art. 26);
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d. comprend des bâtiments ou des installations nécessaires à l'estivage;
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e. est exploitée durant l'estivage, et
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f. ne dépend pas d'autres exploitations d'estivage."
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4.3 La loi fédérale sur le droit foncier rural est fondée sur deux concepts juridiques, soit ceux d'immeuble et d'entreprise agricoles (cf. art. 1 al. 2, art. 2 al. 1, art. 6 et 7 LDFR). L'ordonnance sur la terminologie agricole, qui contient les dispositions d'exécution nécessaires à la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (loi sur l'agriculture, LAgr; SR 910.1), établit d'autres notions, relatives aux différentes formes d'exploitation que l'on peut trouver dans le domaine agricole, dont celle d'exploitation d'estivage. D'une manière générale, on peut dire que toutes les entreprises au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural sont des exploitations, l'inverse n'étant pas vrai, dans la mesure où la loi énonce des critères spécifiques tant qualitatifs que quantitatifs qui excluent certaines ![]() | 38 |
Le traitement des exploitations d'estivage a toujours posé des problèmes d'incorporation tout d'abord en droit successoral paysan du Code civil, puis au régime de la loi fédérale sur le droit foncier rural. Celles-ci sont en effet utilisées comme le complément d'entreprises agricoles situées en plaine, pour l'estivage, et non pas comme des entités fondant des entreprises agricoles indépendantes (NEUKOMM/CZETTLER, Le droit successoral paysan, 5e éd. 1983, p. 91). En effet, ces exploitations ne sont utilisables que quelques mois par année (EDUARD HOFER, in Le droit foncier rural, n° 35 ad art. 7 LDFR) et ne sont souvent pas équipées en locaux techniques essentiels à une gestion de bétail conforme aux différentes exigences légales durant la majeure partie de l'année; elles ne comportent généralement pas de grange et les étables, quand il y en a, sont souvent rudimentaires. Ceci explique que la doctrine, en général, n'analyse pas les exploitations d'estivage comme des entités indépendantes mais s'interroge plutôt sur leur incorporation à l'entreprise de plaine du point de vue de l'unité géographique nécessaire à l'intégration d'immeubles dans une entreprise agricole (p. ex. SANDRA DOSIOS PROBST, La loi sur le droit foncier rural: objet et conditions du droit à l'attribution dans une succession ab intestat, 2002, n° 182 et 185 p. 90 ss; EMERY, op. cit., p. 92). Sous l'ancien droit agraire, le Tribunal fédéral avait d'ailleurs jugé, sous l'angle de l'unité géographique, qu'il n'est pas rare qu'une exploitation de plaine soit complétée par un alpage (ATF 44 I 237). Le législateur, lorsqu'il a adopté la loi fédérale sur le droit foncier rural, n'avait nullement pour but d'empêcher l'intégration de tels immeubles, situés dans la zone des collines ou de montagne, aux entreprises dont le centre se trouvait en plaine, pour autant que la distance les séparant ne soit pas excessive. Il ne s'agissait ainsi pas d'interdire les entreprises par étages (Stufenbetriebe) traditionnelles dans certaines régions de Suisse (cf. BRUNO BEELER, Bäuerliches Erbrecht, 1998, p. 72, avec référence aux travaux préparatoires; DOSIOS PROBST, op. cit., n° 182 p. 90 ss). Par contre, des motifs de rentabilité de l'exploitation et des raisons écologiques s'opposent à des déplacements trop importants et imposent d'assigner des limites à ce cas de figure.
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Erwägung 5.2 | |
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Les éléments principaux des bâtiments et des installations agricoles doivent être convenables (ATF 82 II 4 consid. 2 p. 8). Pour juger si tel est le cas, seuls devraient être pris en compte les besoins normaux au regard des standards prévalant dans le monde agricole (DONZALLAZ, Traité, n° 2549 p. 353). La condition de l'existence de bâtiments d'exploitation, posée pour pouvoir qualifier un domaine ![]() | 44 |
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L'arrêt entrepris retient que "le chalet est habitable, et le local de transformation du fromage est utilisable". Il mentionne en outre que "le complexe d'alpage possède des ruraux en très bon état et des équipements de traite qui permettent un travail rationnel. (...) Enfin, le bâtiment présente une partie habitable, certes aménagée selon des conditions alpestres, mais d'une surface importante".
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Le recourant estime que le gîte de F., bien que disposant de volumes importants, n'est pas habitable à l'année. D'ailleurs, alors qu'ils y fabriquaient du fromage, C.X. et lui-même n'y séjournaient que de mai à fin septembre. De coûteux travaux devraient être entrepris en ![]() | 47 |
Le recourant prétend ainsi, de façon implicite, que l'état de fait retenu par le Tribunal cantonal est manifestement inexact, puisque, selon lui, l'habitation n'est pas dans le bon état décrit par le Tribunal cantonal et les installations agricoles ne sont pas utilisables telles quelles alors que l'arrêt du Tribunal cantonal mentionne le contraire. Il est vrai que l'arrêt est extrêmement succinct dans sa description des bâtiments et installations et de leur état. Pourtant ces faits sont importants pour la qualification d'entreprise agricole (cf. consid. 5.2.1). Toutefois, les critiques du recourant sont essentiellement appellatoires. L'intéressé n'explique pas de la manière exigée en quoi l'état de fait retenu par le Tribunal cantonal serait manifestement inexact ou violerait le droit, en particulier serait arbitraire, et ces prétendues inexactitudes ne sont pas manifestes. Le grief est insuffisamment motivé au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et, partant, irrecevable.
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Il n'est ainsi pas contestable que F. dispose de bâtiments équipés de manière suffisante, d'un point de vue technique, pour permettre une exploitation correcte d'un alpage. Autre est la question de ![]() | 50 |
Erwägung 5.3 | |
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Selon le recourant, F. ne permet qu'une utilisation pendant environ cent dix jours pour trente vaches, et pendant trente jours pour seize génisses. Le reste de l'année, l'exploitant doit disposer de pâturages supplémentaires ou d'autres moyens pour assurer la subsistance de son bétail. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal cantonal, F. ne serait pas un domaine exploitable toute l'année et ne pourrait être utilisé qu'en complément d'une entreprise agricole. Il ne constituerait dès lors pas le centre d'existence de l'exploitant.
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5.3.3 Il ressort des faits que F. n'a jamais été le centre d'existence des personnes qui s'en sont occupées. En effet, ni C.X. et A.X., ni ![]() | 54 |
Le domaine de F. n'étant pas une entreprise agricole, il n'est pas soumis au régime des entreprises agricoles mais uniquement à celui des immeubles agricoles (art. 6 LDFR). Au demeurant, soumettre les exploitations d'alpage au régime légal des immeubles agricoles et non à celui des entreprises agricoles va dans le sens du système instauré par la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2). L'art. 1 al. 3 LBFA prévoit en effet expressément que les dispositions relatives au bail des immeubles agricoles - et non des entreprises agricoles - s'appliquent également au bail des allmends, alpages et pâturages (sur la volonté d'harmonisation des concepts dans les différentes lois touchant le domaine agricole cf. YVES DONZALLAZ, Les mutations de la LDFR dans un contexte législatif évolutif: Constitution fédérale, LAT, LAgr, Revue suisse du notariat et du registre foncier 85/2004 p. 24).
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Erwägung 6 | |
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En effet, le domaine de F. sert à l'estivage des animaux (art. 9 al. 1 let. a OTerm). En outre, on peut déduire de l'arrêt attaqué que B.X., qui s'occupe actuellement de F., possède une exploitation agricole qui est séparée dudit domaine (art. 9 al. 1 let. b OTerm), puisque C.X. a cédé à son fils B.X. le domaine agricole de D. Il ressort de plus du dossier que l'alpage en cause ne serait constitué que de pâturages d'estivage (art. 9 al. 1 let. c OTerm; cf. art. 26 OTerm et art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones [ordonnance sur les zones agricoles; RS 912.1]) et que les bâtiments et installations qu'il comporte, outre la partie habitable de l'immeuble, sont uniquement ceux nécessaires au bétail (art. 9 al. 1 let. d OTerm). F. n'est, conformément à l'art. 9 al. 1 let. e OTerm, exploité que pendant l'estivage (par opposition au pâturage de l'art. 7 let. let. b OTerm). Finalement, au vu des faits de l'arrêt attaqué, F. ne dépend pas d'autres exploitations d'estivage (art. 9 al. 1 let. f OTerm). Ainsi, toutes les conditions de l'exploitation d'estivage sont remplies.
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Va également dans le sens d'une qualification d'exploitation d'estivage le fait que l'estimation du prix licite du 23 juin 2006 de l'Autorité foncière se base sur les "pâquiers normaux" que représente F. Or, le recours à la notion de pâquier - laquelle correspond à une unité de calcul de la charge en bétail admissible sur une surface donnée - est typique de l'estimation des exploitations d'estivage et de pâturages ou de pâturages communautaires (cf. art. 1 al. 1, art. 6 et art. 10 de l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur les contributions d'estivage [OCest; RS 910.133]).
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6.2 Les exploitations d'estivage ne constituent jamais le centre de l'existence du paysan et de sa famille et, par conséquent, ne ![]() | 60 |
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L'intimé, qui a conclu au rejet du recours, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens au recourant (art. 68 al. 1 LTF).
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