![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
35. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Union suisse des Installateurs Electriciens (USIE), fonds en faveur de la formation professionnelle contre X. (recours en matière de droit public) |
2C_561/2010 du 28 juillet 2011 |
Art. 60 Abs. 3 BBG, Art. 72 und 83 BGG; Rechtsnatur der gemäss Verbindlicherklärung des Bundesrates zu leistenden Bildungsbeiträge. |
Art. 60 Abs. 6 BBG; Ausnahmen von der Beitragspflicht. | |
Sachverhalt | |
![]() | 1 |
X. est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Genève qui a pour but l'exploitation d'une entreprise de dépannages rapides d'enseignes au néon, la fabrication et la commercialisation d'enseignes et autres objets notamment à base de tubes fluorescents à décharge électrique. Y. en est l'administrateur unique avec signature individuelle.
| 2 |
Pour l'année 2007, Y. a rempli le formulaire concernant l'effectif de l'entreprise indiquant qu'elle employait un monteur-électricien, lui-même, en qualité de "propriétaire d'une entreprise", mention "EU" au sens du Règlement concernant le Fonds. L'USIE lui a réclamé une contribution au Fonds pour 2007 et 2008.
| 3 |
Par arrêt du 12 novembre 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève a jugé que X. employait un monteur-électricien, mais qu'elle était dispensée de l'obligation de payer une contribution au fonds de l'USIE dans la mesure où elle s'acquittait déjà d'une contribution aux frais de formation professionnelle, obligatoire, auprès d'un fonds de l'Etat de Genève.
| 4 |
Par arrêt du 21 mai 2010, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, a annulé l'arrêt du 12 novembre 2009 et, statuant à
| 5 |
6 | |
Le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public déposé par l'USIE.
| 7 |
(résumé)
| 8 |
Extrait des considérants: | |
9 | |
10 | |
1.2 D'après l'art. 63 al. 1 Cst., la Confédération légifère sur la formation professionnelle. Il s'agit d'une tâche d'intérêt public (EHRENZELLER/SAHLFELD, Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, nos 23 ss ad Vorbemerkungen zur Bildungsverfassung, p. 1120 ss et les références citées), dont l'Etat est responsable (Message du 6 septembre 2000 relatif à une nouvelle loi sur la formation professionnelle, FF 2000 5274 ch. 1.7). Selon la théorie des intérêts, les ![]() | 11 |
D'après l'art. 1er al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) toutefois, la formation professionnelle est une tâche commune non seulement à la Confédération et aux cantons mais également aux organisations du monde du travail, par quoi il faut entendre "les partenaires sociaux, les associations professionnelles ainsi que les prestataires privés ou publics d'offres de formation et de places d'apprentissage" et notamment les "pouvoirs publics et les organisations d'utilité publique" (Message précité, FF 2000 5268 ch. 1.4). Ces trois partenaires se partagent non seulement l'encouragement de la formation professionnelle (art. 3 LFPr), mais également son financement. Parmi les organisations figurent naturellement les organisations professionnelles et les groupements économiques revêtus de la forme juridique de l'association au sens des art. 60 ss CC, comme en l'espèce l'USIE.
| 12 |
13 | |
14 | |
![]() | 15 |
1.6 Selon la jurisprudence certes, les conventions collectives de travail qui ont fait l'objet d'une décision d'extension par le Conseil fédéral renferment du droit privé fédéral également pour les personnes qui ne sont pas liées par la convention (ATF 118 II 528 consid. 2b p. 531; ATF 98 II 205 consid. 1 p. 207 s.). Il serait faux cependant de déduire de cette jurisprudence que la déclaration d'extension du Conseil fédéral prévue par l'art. 60 al. 3 LFPr a pour effet de maintenir la nature de droit privé préexistante (cf. consid. 1.5 ci-dessus) de la contribution alimentant un fonds en faveur de la formation professionnelle. Il faut en effet remarquer en premier lieu que l'art. 60 al. 3 LFPr ne déclare applicable la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail que par analogie. Cette cautèle démontre que l'objet de l'extension diffère selon qu'il s'agit d'étendre les conventions collectives de travail ou l'obligation de participer à un fonds en faveur de la formation professionnelle. Dans le premier cas, l'autonomie contractuelle des parties, bien que limitée, demeure, puisque les dérogations stipulées dans les contrats de travail individuels en faveur des travailleurs sont valables (art. 357 CO). Les personnes qui ne sont pas liées par la convention collective et pour qui l'extension du champ d'application prend effet demeurent libre de négocier sur un pied d'égalité le contenu du contrat de travail qu'elles entendent passer dans les limites de l'art. 358 CO, ce qui plaide évidemment en faveur de la nature de droit privé de ces conventions et confirme la jurisprudence rendue jusqu'à aujourd'hui sur la question (cf. ![]() | 16 |
L'organisation du monde du travail ne traite par conséquent pas sur pied d'égalité avec les entreprises de la branche qui n'appartiennent pas au cercle de ses membres (théorie de la subordination). En tant que partenaire de la Confédération et des cantons dans le domaine de l'encouragement de la formation professionnelle (cf. consid. 1.2 ci-dessus) recevant par arrêté de droit public du Conseil fédéral le droit de percevoir une contribution auprès de ces mêmes entreprises (théorie des intérêts et théorie fonctionnelle), elle assume une tâche d'intérêt public.
| 17 |
1.7 La déclaration du Conseil fédéral rendant obligatoire la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle pour toutes les entreprises de la branche et contraignant ces dernières à verser des contributions de formation a par conséquent pour effet d'annuler l'exception "res inter alios acta" rendant ainsi opposables à des tiers des dispositions statutaires qui ne s'adressaient qu'aux membres d'une association de droit privé. Le rapport d'obligation ![]() | 18 |
Au terme d'un échange de vues (art. 23 LTF), la Ire Cour de droit civil s'est ralliée à cette position, qui ne change rien au fait que les litiges relatifs aux conventions collectives de travail ayant fait l'objet d'une décision d'extension (art. 1 al. 1 LECCT) constituent encore des litiges de droit civil (ATF 118 II 528 consid. 2b p. 531; ATF 98 II 205 consid. 1 p. 207 s.).
| 19 |
20 | |
21 | |
22 | |
(...)
| 23 |
![]() | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
![]() | 28 |
29 | |
30 | |
L'art. 68 al. 4 de l'OFPr (dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2011, dont la teneur correspond à celle du nouvel art. 68a al. 2 OFPr: cf. RO 2010 6005) prévoit que l'entreprise qui fournit déjà des prestations au sens de l'art. 60 al. 6 LFPr paie la différence entre le montant des prestations fournies et le montant de la cotisation destinée à alimenter le fonds en faveur de la formation professionnelle déclaré obligatoire. La différence se calcule proportionnellement sur la base des prestations qui se recoupent dans les deux fonds. L'art. IV let. c du Règlement concernant le Fonds contient des dispositions similaires à celles des art. 60 al. 6 LFPr et 68 al. 4 OFPr.
| 31 |
6.2 Selon le Message relatif à la nouvelle loi sur la formation professionnelle, l'art. 60 LFPr permet "l'instauration, pour chaque branche ![]() | 32 |
C'est par conséquent en violation du droit fédéral que l'instance précédente a jugé que les prestations des deux fonds - celui de la recourante et celui du canton de Genève - se recoupaient du moins très partiellement, ce qui entraînait une réduction partielle de la contribution de l'entreprise intimée en faveur de la recourante. L'entreprise intimée est dès lors tenue de verser l'intégralité des contributions annuelles 2007 et 2008 telles qu'elles sont prévues par le Règlement concernant le Fonds de l'USIE en faveur de la formation professionnelle.
| 33 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |