![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
11. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Administration fédérale des contributions contre A. (recours en matière de droit public) |
2C_653/2017 du 13 mai 2019 | |
Regeste |
Art. 28bis DBA CH-FR; Art. 14 Abs. 3, 4 und 5 StAhiG; internationale Amtshilfe in Steuersachen; Zustellung an betroffene beziehungsweise beschwerdeberechtigte Personen mit ausländischem Domizil; Publikation im Bundesblatt. |
Art. 14 Abs. 3 StAhiG erlaubt es der Eidgenössischen Steuerverwaltung nicht, einen Informationsinhaber zu zwingen, von der betroffenen beziehungsweise der beschwerdeberechtigten Person mit ausländischem Domizil eine zur Zustellung bevollmächtigte Person bezeichnen zu lassen (E. 4-6). |
Die beiden in Art. 14 Abs. 5 StAhiG vorgesehenen alternativen Zustellungsmöglichkeiten (Veröffentlichung im Bundesblatt oder Information über die ersuchende Behörde) sind gegenüber der direkten Information nach Art. 14 Abs. 4 StAhiG subsidiär. Kommt Art. 14 Abs. 5 StAhiG zur Anwendung, kann die Eidgenössische Steuerverwaltung zwischen den genannten Zustellungsmöglichkeiten auswählen (E. 7). | |
Sachverhalt | |
![]() | 1 |
Sur ordonnance de l'Administration fédérale, les autorités fiscales genevoises, ainsi que la Banque ont produit les documents requis. Les noms de deux sociétés, à savoir B. et C. (ci-après: les Sociétés) apparemment sises à l'étranger, à E. pour l'une, étaient mentionnés dans les documents fournis. Il en résultait qu'elles étaient titulaires de trois relations bancaires sur lesquelles A. disposait d'un droit de signature.
| 2 |
3 | |
Par publications dans la Feuille fédérale du 15 mars 2016, B. et C. ont été invitées par l'Administration fédérale à désigner un représentant en Suisse autorisé à recevoir les notifications les concernant. Celles-ci ne se sont pas manifestées.
| 4 |
B. Par décision du 26 avril 2016, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative requise (ch. 1 du dispositif). Elle a décidé de transmettre aux autorités compétentes françaises diverses informations concernant A. obtenues auprès de la Banque, notamment l'indication que l'intéressée était au bénéfice d'un droit de signature sur trois relations bancaires dont B. et C. étaient titulaires (ch. 2 let. d du dispositif), ainsi que les relevés de compte relatifs à ces trois relations bancaires (ch. 2 let. e du dispositif).
| 5 |
Cette décision a été notifiée en Suisse à A. La notification à B. et à C. est intervenue par publications du 26 avril 2016 (dans la Feuille fédérale; art. 105 al. 2 LTF).
| 6 |
A. a recouru à l'encontre de la décision du 26 avril 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral.
| 7 |
Par arrêt du 5 juillet 2017, le Tribunal administratif fédéral a constaté, en raison d'une violation du droit d'être entendu liée à un défaut de notification, la nullité partielle de la décision du 26 avril 2016 en tant qu'elle prévoyait le transfert d'informations concernant les trois relations bancaires dont B. et C. étaient titulaires, cette nullité valant à l'égard de tous les intéressés (cf. ch. 1 du dispositif de l'arrêt attaqué). Il a renvoyé la cause à l'autorité inférieure à ce sujet, afin qu'elle notifie correctement l'existence de la procédure d'assistance administrative aux deux Sociétés, en leur octroyant un délai pour prendre position, avant le prononcé d'une nouvelle décision finale (cf. ch. 2). Pour le surplus, le recours a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité (ch. 3), sous suite de frais et dépens (ch. 4 et 5).
| 8 |
L'arrêt du 5 juillet 2017 a été notifié aux deux Sociétés par voie de publication dans la Feuille fédérale.
| 9 |
![]() | 10 |
(extrait)
| 11 |
Extrait des considérants: | |
12 | |
13 | |
3.2 L'art. 28bis CDI CH-FR, en vigueur depuis le 4 novembre 2010 (RO 2010 5687), pose des règles en matière de notification. Il ![]() | 14 |
15 | |
Erwägung 4 | |
16 | |
1 L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.
| 17 |
18 | |
3 Lorsqu'une personne visée à l'al. 1 ou 2 (personne habilitée à recourir) est domiciliée à l'étranger, l'AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire.
| 19 |
4 L'AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger, pour autant que:
| 20 |
a. la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise; ou que
| 21 |
b. l'autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.
| 22 |
5 Lorsqu'une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l'AFC l'informe de la procédure d'assistance administrative par l'intermédiaire de l'autorité requérante ou par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner en Suisse un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai de dix jours pour ce faire.
| 23 |
24 | |
5. Le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'Administration fédérale n'avait pas agi de manière à permettre aux deux Sociétés de prendre position sur la procédure avant le prononcé de la décision du 26 avril 2016. En effet, après avoir reçu l'indication de la Banque du 15 décembre 2015 selon laquelle elle n'avait pas informé les Sociétés de l'existence de la procédure du fait de la clôture des relations bancaires avec celles-ci, l'Administration fédérale aurait dû, selon l'instance précédente, entreprendre "quelque démarche (voir art. 14 al. 3 LAAF) en vue de revenir sur l'approche adoptée par la banque, qui apparaît avoir renoncé à prendre contact avec les sociétés sans pour autant soutenir qu'elles n'existaient plus. Cette absence d'explication - qui serait d'autant plus flagrante s'il fallait, par impossible, retenir un siège suisse des sociétés - n'est pas compatible avec le caractère subsidiaire [...] de la notification par voie de publication, compte tenu de la relative simplicité qu'aurait impliqué une prise de contact avec la banque pour discuter l'approche adoptée dans le courrier". Sur la base de cette motivation, l'arrêt attaqué retient une violation du droit d'être entendu des Sociétés que seule la nullité peut ![]() | 25 |
26 | |
27 | |
28 | |
Aucun élément ne permet d'en inférer que le texte clair de la loi ne correspondrait pas à la volonté du législateur. Dans le Message du 6 juillet 2011 concernant l'adoption d'une loi sur l'assistance administrative fiscale, le Conseil fédéral a souligné, au sujet de l'art. 14 ![]() | 29 |
6.3 En l'espèce, l'Administration fédérale a demandé, le 4 décembre 2015, à la Banque les documents requis par l'autorité française. Elle l'a aussi invitée à informer les personnes concernées de l'existence de la procédure selon une lettre modèle jointe en copie, qui leur demandait de fournir à l'Administration fédérale une adresse de notification en Suisse (art. 105 al. 2 LTF). Le 15 décembre 2015, la Banque a répondu que, comme elle n'avait plus de relations ![]() | 30 |
31 | |
32 | |
7.2 Plusieurs modes d'informations sont prévus à l'art. 14 al. 4 et 5 LAAF pour garantir le droit d'être entendu des personnes concernées par une demande d'assistance administrative, respectivement habilitées à recourir, et qui sont domiciliées à l'étranger, à savoir: l'information directe par l'Administration fédérale à certaines conditions (cf. al. 4), l'information par l'intermédiaire de l'autorité requérante ou par la publication dans la Feuille fédérale (cf. al. 5). L'art. 14 al. 5 LAAF s'applique lorsqu'une personne habilitée à recourir ne peut être contactée. L'information prévue à l'al. 5 suppose ainsi que la ![]() | 33 |
34 | |
35 | |
7.3 En l'espèce, tout en se prévalant du caractère subsidiaire de la notification par le biais de la Feuille fédérale, le Tribunal administratif fédéral n'indique pas quel autre mode de notification prévu aux ![]() | 36 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |