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18. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre B., Municipalité de Lausanne et Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (recours en matière de droit public) |
1C_212/2018 du 24 avril 2019 | |
Regeste |
Art. 22 USG; Art. 31 Abs. 2 LSV; Ausnahmebewilligung für ein Gebäude im städtischen Gebiet, das die Immissionsgrenzwerte (IGW) nicht bei allen Fenstern lärmempfindlicher Räume einhält. | |
Sachverhalt | |
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Deux bâtiments se trouvent sur la parcelle n° 105 (adresse: rue de Genève 60). Ils ont abrité au XXe siècle des locaux d'une entreprise de construction puis une entreprise de serrurerie et ensuite un garage. Le bâtiment supporté par la parcelle n° 447 est un ancien bâtiment d'habitation, d'une surface au sol de 62 m2, qui est en quelque sorte inséré à l'arrière des locaux de l'entreprise (adresse: rue de Genève 62).
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B. Le 11 novembre 2014, B. a déposé une demande d'autorisation portant sur la démolition des deux bâtiments érigés sur la parcelle n° 105 et la construction d'un immeuble de 18 appartements ainsi qu'un garage souterrain et des places de stationnement extérieures.
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Mis à l'enquête publique à partir du 23 décembre 2014, le projet a suscité l'opposition de A., propriétaire de différentes parcelles voisines, sur l'avenue de Morges et le chemin de Boston. Ces biens-fonds supportent des immeubles d'habitation, généralement composés de plusieurs étages.
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Les autorisations spéciales et préavis des différents services de l'Etat concernés ont fait l'objet d'une synthèse établie le 10 février 2015 par la Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire (ci-après: synthèse CAMAC), transmise à la Municipalité de Lausanne. S'agissant de la question du bruit routier, la Direction générale de l'environnement (DGE/DIREV/ARC), se fondant sur la version révisée du rapport acoustique, datée du 29 janvier 2015, a préavisé favorablement le projet, l'assortissant néanmoins d'une série de conditions portant notamment sur la création d'une paroi antibruit, ainsi que sur la mise en place d'un système de survitrage/demi-survitrage pour une partie des chambres donnant sur les façades est et ouest.
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Par décision du 30 juillet 2015, la municipalité a délivré le permis de construire requis; les conditions particulières contenues dans la synthèse CAMAC font partie intégrante de cette autorisation. Par décision du même jour, l'autorité communale a écarté l'opposition formée par A.
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C. Par arrêt du 4 août 2016, la cour cantonale a rejeté le recours formé par A. L'instance précédente a notamment retenu que les dépassements des valeurs limites d'immissions (ci-après également: VLI), indépendamment des mesures constructives préconisées, n'étaient pas particulièrement importants dans les étages supérieurs, de sorte que la création de nouveaux logements, répondant aux objectifs prépondérants d'urbanisation, devait être autorisée en application de l'art. 31 al. 2 OPB.
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D. Après le renvoi de la cause, le Tribunal cantonal a repris l'instruction. Dans ce cadre, le constructeur a produit différents plans et documents indiquant notamment certaines légères modifications apportées au projet (agrandissement de certaines fenêtres, pose d'un demi-survitrage fixe devant 11 fenêtres, etc.). Les plans de ces fenêtres figurent un survitrage fixe posé dans l'embrasure, devant la partie ouvrante, à 7 cm de celle-ci. Un espace de 10 cm est laissé entre l'embrasure et le survitrage fixe, afin de permettre une aération suffisante. Le second vantail est fixe, mais est doté d'un levier à main afin de permettre l'ouverture occasionnelle pour le nettoyage. Le constructeur a encore produit des plans des différents niveaux du bâtiment, des quatre façades et d'une fenêtre type.
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Les plans des quatre façades comportent des données sur les immissions de bruit du trafic routier calculées par le bureau C., mandaté par le constructeur. Ils indiquent les niveaux d'exposition au bruit Lr jour/nuit pour les pièces sensibles au bruit, pour les pièces non sensibles ainsi que pour les pièces sensibles au bruit avec un survitrage. Le dépassement des exigences de l'OPB est, le cas échéant, également mentionné. Les plans précisent encore si la fenêtre est fixe (F), ouvrante (O) ou fixe dotée d'un ouvrant de nettoyage (F/ON) (utilisation d'une poignée amovible pour ouvrir la fenêtre occasionnellement, lors d'un nettoyage).
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Pour le bruit émanant du trafic routier nocturne, la VLI (à savoir 55 dB(A); cf. ch. 2 de l'annexe 3 OPB) n'est observée qu'au niveau de la façade nord. Les autres façades présentent, dans leur ensemble des dépassements; les plus importants se situent en façade sud, oscillant entre +1 dB(A) et +6 dB(A).
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E. Le 25 septembre 2017, la DGE a préconisé un demi survitrage à l'intérieur de l'embrasure afin d'avoir une protection avec fenêtre ouverte; elle a précisé qu'il n'y aura pas de dépassement des VLI pour les fenêtres équipées des systèmes de survitrage envisagés. La DGE a par ailleurs indiqué être prête, dans le périmètre du plan d'agglomération Lausanne-Morges (PALM), à donner son assentiment, au sens de l'art. 31 al. 2 OPB, à tous les bâtiments qui ne pourraient pas respecter les exigences de l'art. 31 al. 1 OPB. Cette attitude était dictée par les exigences liées à l'aménagement du territoire et au développement de l'urbanisme vers l'intérieur. Avec l'assentiment, elle acceptait que les VLI ne soient observées qu'au niveau d'une seule fenêtre protégée par local à usage sensible au bruit. La direction cantonale a par conséquent maintenu les conditions exprimées dans la synthèse CAMAC du 10 février 2015, à savoir la réalisation d'une paroi antibruit de 2 m de hauteur située en limite de parcelle, protégeant le rez inférieur; la mise en place d'un système de survitrage pour une partie des chambres donnant sur les façades est et ouest; l'équipement des balcons avec des parapets pleins d'au moins 1 m pour les séjours donnant au sud; la pose d'un revêtement phonoabsorbant sous la dalle desdits balcons.
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Les 8 novembre 2017 et 7 février 2018, la DGE a confirmé ses prises de position antérieures à propos de l'assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB.
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Le 7 février 2018, la municipalité a indiqué approuver les nouveaux plans (approbation de plans exécutoires en cours de procédure). En conséquence, le permis de construire du 30 juillet 2015 a été adapté dans le sens des plans modifiés, sans enquête publique complémentaire.
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G. A. a déféré cet arrêt à l'autorité de céans, qui a rejeté son recours en matière de droit public.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
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Selon l'art. 31 al. 2 OPB, si les mesures fixées à l'art. 31 al. 1 let. a et b OPB ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immissions, ![]() | 22 |
8.2 La cour cantonale a établi sans arbitraire que, de jour, les VLI n'étaient dépassées qu'au niveau de la façade sud. Elle a constaté que les pièces donnant au sud étaient, à chaque étage, des séjours avec cuisine. Les deux fenêtres situées en milieu de façade étaient fixes avec ouvrant de nettoyage. Ces dernières n'étaient pas destinées à être ouvertes régulièrement; ce mécanisme permettait l'ouverture occasionnelle pour le nettoyage depuis l'intérieur. Les grandes fenêtres des balcons pouvaient, quant à elles, être ouvertes (porte-coulissante). Les fenêtres latérales, donnant respectivement sur les façades est et ouest, étaient, pour leur part, composées de deux vantaux: le premier fixe (avec ouvrant de nettoyage) et le deuxième pouvant être ouvert, mais ![]() | 23 |
De nuit, les dépassements étaient en revanche plus importants. Un dépassement de 6 dB(A) a ainsi été établi à la hauteur des fenêtres du milieu de la façade sud, au rez-supérieur et au 1er étage; les autres dépassements significatifs, oscillant entre 4 et 6 dB(A), étaient également situés sur cette même façade. Sur les autres devantures, sur lesquels donnaient les chambres (chambres à coucher, bureaux), les dépassements calculés variaient en revanche entre 1 et 3 dB(A).
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Sur la base de la pratique prônée par la DGE en matière de projets prenant place en milieu urbain, en particulier dans le périmètre du PALM, à savoir le respect des VLI sur au moins une fenêtre des locaux à usage sensible, d'une part, et forte, d'autre part, des développements qui précèdent, l'instance précédente a considéré que la délivrance du permis de construire était compatible avec l'art. 31 al. 2 OPB. Elle a en particulier jugé que, dans ces circonstances, l'intérêt à l'édification du bâtiment, pour des motifs d'aménagement du territoire, liés notamment au développement de l'urbanisme vers l'intérieur et à la pénurie de logements, devait l'emporter sur une stricte application des normes de protection contre le bruit. Elle a estimé qu'avec les fenêtres des séjours et des chambres à coucher telles qu'elles avaient été conçues, la protection des habitants contre le bruit routier était assurée de manière adéquate.
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Erwägung 8.3 | |
8.3.1 Le recourant reproche à la DGE de n'avoir pas examiné la situation concrète, mais de s'être fondée sur sa pratique consistant à valider certains projets pour autant que chaque local à usage sensible ![]() | 26 |
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Il apparaît ainsi que de par sa nature et sa situation, le projet répond à des objectifs d'intérêt public liés à la création de logements ainsi qu'à la densification du milieu urbain vers l'intérieur. Quoi qu'en ![]() | 28 |
8.3.3 A cet égard, on observe, avec la cour cantonale, que les mesures de protection contre le bruit ordonnées par la DGE, ainsi que la configuration des locaux conduisent à une limitation des nuisances, assurant des dépassements mesurés, pour des logements situés en zone urbaine à densifier. Ces mesures permettent en particulier de limiter les immissions à l'emplacement des pièces les plus sensibles, à savoir les chambres à coucher, prévues en façade est et ouest. Il ressort spécialement des plans que, à la hauteur des chambres, les dépassements de VLI n'interviennent que de nuit et au niveau des fenêtres non ouvrantes (avec ouverture de nettoyage). Elles seront en revanche respectées, de jour comme de nuit, au niveau des fenêtres ouvrantes; aux fenêtres les plus exposées, la pose d'un survitrage permettra également l'observation des VLI (cf. plans du 18 décembre 2017, Façade est et Façade ouest), de sorte qu'il sera possible de maintenir une fenêtre ouverte, sans subir les conséquences d'un dépassement des limites de bruit. Par ailleurs, comme le relève l'OFEV, de nuit les dépassements les plus importants sont concentrés sur la façade sud, où il n'y a pas de chambre à coucher. S'agissant toujours de la façade sud, exposée au premier plan aux immissions, le recourant n'avance aucun élément commandant de s'écarter de l'opinion de la DGE, autorité spécialisée - suivie par le Tribunal cantonal et non contredite par l'OFEV -, selon laquelle les dépassements résiduels, de jour, à l'endroit des fenêtres ouvrantes, peuvent encore être qualifiés de moindre [2 dB(A)]. On observe d'ailleurs, avec la cour cantonale, que même aux points les plus critiques, où les VLI sont fortement dépassées [+ 6 dB(A)], le niveau de bruit [Lr de 61 dB(A)] est sensiblement inférieur aux valeurs d'alarme (cf. ch. 2 de l'annexe 3 l'OPB; à ce propos, voir également JÄGER, op. cit., n. 4.2.2.1 p. 19). Enfin, les solutions préconisées pour le projet, notamment la condamnation de certaines fenêtres et la pose d'un survitrage, permettent, en zone urbaine dense destinée à l'habitation et exposée au ![]() | 29 |
Dans ces conditions, on ne discerne guère quelles autres mesures ou disposition des pièces auraient permis de limiter encore les nuisances liées à l'implantation urbaine du projet. Le recourant n'expose du reste pas sérieusement quelles autres configurations auraient été envisageables. Il parle certes de déplacer les locaux d'exploitation en façade sud. Cependant, dans le cadre de la réalisation de logements, on ne discerne guère, faute d'explications, ce qu'englobe cette notion. Il est par ailleurs erroné de prétendre que le déplacement des salles de bains de la façade est en direction du sud, de manière à éloigner la fenêtre des chambres de 10.5 m2 de la rue de Genève, aura pour effet d'en réduire l'exposition au bruit: de jour, les VLI sont respectées tant au niveau desdites chambres que des salles de bains; de nuit, ces valeurs sont dépassées aussi bien à la hauteur des salles de bains que des chambres de 10.5 m2, de sorte que la rocade suggérée n'entraînera pas d'amélioration et nécessitera toujours, à l'instar de la configuration autorisée, la réalisation de mesures complémentaires (cf. plan des niveaux d'exposition de la façade est).
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8.4 Par conséquent, au regard non seulement de l'agencement des logements prévus, mais également du contexte urbain dans lequel s'inscrit le projet ainsi que des objectifs d'aménagement du territoire poursuivis, la pesée des intérêts circonstanciée à laquelle a procédé l'instance précédente apparaît conforme à l'art. 31 al. 2 OPB. Le grief doit partant être rejeté.
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