BGE 147 II 1 | |||
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1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. contre Service de la population du canton de Vaud (recours en matière de droit public) |
2C_853/2019 du 19 janvier 2021 | |
Regeste |
Art. 2 Abs. 1 Unterabs. 2 und Art. 6 Abs. 6 Anhang I FZA; Art. 61a Abs. 1 AIG; Auslegung des Freizügigkeitsabkommens; Ende des Aufenthaltsrechts bei unfreiwilliger Arbeitslosigkeit, wenn die Arbeitstätigkeit weniger als ein Jahr gedauert hat. | |
Sachverhalt | |
A. A., ressortissant allemand né en 1979, est arrivé en Suisse le 1er janvier 2017. Au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 2 janvier 2022. Il a commencé, le 3 janvier 2017, une activité à plein temps dans le domaine de la finance pour le compte de la société de B. SA sise à Genève. A. a été licencié avec effet immédiat le 11 décembre 2017.
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La Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud (ci-après: la Caisse cantonale de chômage), constatant que la durée de cotisation minimale d'un an n'était pas atteinte, a rejeté la demande d'indemnisation journalière de l'intéressé dans une décision contre laquelle celui-ci a formé opposition; la procédure d'opposition a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure qu'A. avait introduite devant le Tribunal des Prud'hommes de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal des Prud'hommes) à l'encontre de son ancien employeur pour résiliation immédiate injustifiée des rapports de travail. Ces procédures sont en cours.
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Selon une attestation du 13 septembre 2018 du Centre social régional de Nyon-Rolle, A. percevait le revenu d'insertion depuis le 1er juin 2018 pour un montant de 1'460 fr. par mois; tel était encore le cas en octobre 2018.
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Par décision du 1er février 2019, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a révoqué l'autorisation de séjour de A. et prononcé son renvoi de Suisse, retenant qu'il avait travaillé durant moins d'une année, que sa demande d'indemnités de l'assurance-chômage avait été rejetée et qu'il percevait des prestations de l'assistance publique depuis le mois de juin 2018, de sorte qu'il y avait lieu de constater que son droit de séjour avait pris fin.
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B. Par arrêt du 9 septembre 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours d'A. à l'encontre de la décision du 1er février 2019 du Service de la population. Elle a en substance jugé que, même si la résiliation immédiate du contrat de travail de celui-ci devait être déclarée comme étant injustifiée et qu'en conséquence il aurait droit à des indemnités de chômage, son droit au séjour aurait pris fin au 31 juillet 2019.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A. demande au Tribunal fédéral, outre l'assistance judiciaire, de réformer la décision de révocation et de renvoi du 1er février 2019 du Service de la population en ce sens que celle-ci est annulée avec effet ex tunc.
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Le Service de la population et le Secrétariat d'Etat aux migrations ont renoncé à se déterminer sur le recours. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt.
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Par ordonnance du 11 octobre 2019, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
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Extrait des considérants: | |
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Le recourant ayant travaillé moins de douze mois avant d'être licencié avec effet immédiat, seul l'al. 1 de l'art. 61a LEI entre ici en ligne de compte, à l'exclusion de l'al. 4, cela même si le licenciement en cause était injustifié comme le prétend l'intéressé (cf. consid. 2.5 infra). Partant, le grief susmentionné sera examiné à l'aune de l'art. 61a al. 1 LEI uniquement.
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2.1.1 Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 ALCP et conformément aux dispositions de l'annexe I. Les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'annexe I ALCP.
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L'art. 2 par. 1 sous-par. 2 annexe I ALCP prévoit que les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés; les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants; ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour.
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D'après l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1). Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat; le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour (par. 2). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent (par. 6).
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2.1.2 En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 2 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
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"1 Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.
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2 Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.
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3 Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.
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4 En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités."
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2.2 La présente affaire concerne un ressortissant européen qui est arrivé en Suisse avec un contrat de travail de durée indéterminée et qui a donc été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE. Cette personne a toutefois été licenciée avec effet immédiat durant la première année de son séjour, après un peu plus de onze mois d'activité auprès de son employeur.
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Il s'agit de définir si, dans une telle constellation, est déterminante la durée de l'activité lucrative exercée, à savoir moins d'un an, ou alors le fait de détenir une autorisation de séjour. Dans la première hypothèse, le cas relèverait de l'art. 2 par. 1 sous-par. 2 annexe I ALCP avec pour conséquence que l'art. 61a al. 1 LEI serait compatible avec cette disposition qui permet uniquement de rester six mois après la fin d'un emploi de moins de douze mois pour chercher un emploi, étant rappelé que la révocation d'autorisation de séjour est réglée par le droit interne (cf. arrêt 2C_519/2020 du 21 août 2020 consid. 3.1). Dans la seconde hypothèse, l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP serait déterminant et l'art. 61a al. 1 LEI entrerait en contradiction avec celui-ci, puisque cette disposition conventionnelle ne permet pas de retirer un titre de séjour en cours de validité au travailleur salarié du seul fait qu'il se trouve en situation de chômage involontaire.
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2.3 L'interprétation de l'Accord doit s'effectuer conformément aux règles de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111; ci-après: CV) (ATF 139 II 393 consid. 4.1.1 p. 397), à savoir selon les art. 31 ss CV qui codifient en substance le droit coutumier international (ATF 145 II 339 consid. 4.4.1 p. 347; ATF 122 II 234 consid. 4c p. 239). Selon ces préceptes, un traité doit être interprété de bonne foi (art. 26 CV), suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité (interprétation littérale) dans leur contexte (interprétation systématique) et à la lumière de son objet et de son but (interprétation téléologique [art. 31 par. 1 CV]). Les travaux préparatoires et les circonstances dans lesquelles le traité a été conclu (interprétation historique) constituent des moyens complémentaires d'interprétation, lorsque l'interprétation donnée conformément à l'art. 31 CV laisse le sens ambigu ou obscur ou conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable (cf. art. 32 CV; cf. ATF 147 II 13 consid. 3.3; ATF 144 II 130 consid. 8.2.1 p. 139; ATF 143 II 202 consid. 6.3.1 p. 208). Le sens ordinaire du texte du traité constitue le point de départ de l'interprétation. Ce sens ordinaire des termes doit être dégagé de bonne foi, en tenant compte de leur contexte et à la lumière de l'objet et du but du traité. L'objet et le but du traité correspondent à ce que les parties voulaient atteindre par le traité. L'interprétation téléologique garantit, en lien avec l'interprétation selon la bonne foi, l'"effet utile" du traité. Lorsque plusieurs significations sont possibles, il faut choisir celle qui permet l'application effective de la clause dont on recherche le sens, en évitant d'aboutir à une interprétation en contradiction avec la lettre ou l'esprit des engagements pris. Un Etat contractant doit partant proscrire tout comportement ou toute interprétation qui aboutirait à éluder ses engagements internationaux ou à détourner le traité de son sens et de son but (ATF 144 II 130 consid. 8.2.1 p. 139 et les arrêts cités).
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Pour atteindre les objectifs visés par l'Accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations (art. 16 par. 1 ALCP). Dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l'Union européenne ou CJUE) antérieure à la date de sa signature (art. 16 par. 2 ALCP). Le Tribunal fédéral s'inspire néanmoins de la jurisprudence postérieure à cette date, dans le but d'assurer une situation juridique parallèle entre les Etats membres de l'Union européenne, d'une part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part pour autant que des motifs sérieux ne s'y opposent pas (ATF 143 II 57 consid. 3.6 p. 61; ATF 142 II 35 consid. 3.1 p. 38).
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Il faut encore préciser qu'en règle générale, les décisions prises après ladite date ne sont pas applicables dans la mesure où les observations de la Cour de justice se réfèrent aux dispositions relatives à la citoyenneté de l'Union et à son champ d'application principal; il en va de même pour les droits introduits pour les citoyens de l'Union par la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (JO L 158 du 30 avril 2004 p. 77 à 123; ci-après: la Directive 2004/38/CE), tels que le droit inconditionnel à la présence permanente après un séjour ininterrompu de cinq ans (art. 16 de la Directive 2004/38/CE) ou le droit au séjour jusqu'à trois mois également sans condition (art. 6 de la Directive 2004/38/CE [ATF 139 II 393 consid. 4.1.2 p. 398]). Au demeurant, ladite directive ne lie pas la Suisse (cf. ATF 143 I 1 consid. 6.3 p. 19 s.).
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Comme susmentionné, il faut donc déterminer si l'art. 2 par. 1 sous-par. 2 annexe I ALCP traite de tous les étrangers qui ont travaillé moins d'une année en Suisse, quel que soit le type de titre de séjour qu'ils détiennent, à savoir un titre de séjour de courte durée (pour un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an; cf. art. 6 par. 2 annexe I ALCP) ou un titre de séjour (pour un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an; art. 6 par. 1 annexe I ALCP). Le Tribunal fédéral relève d'une part que c'est la durée du contrat de travail qui détermine le type de titre de séjour qui est octroyé; autrement dit, le genre d'autorisation délivrée est uniquement fonction du contrat de travail. D'autre part, il souligne que les différents types d'autorisations (notamment séjour et établissement) sont exclusivement réglés par le droit interne, en particulier par la loi sur les étrangers, et non par l'Accord. Dans la mesure où l'étranger ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE a droit à un titre de séjour fondé sur l'Accord, c'est donc la loi sur les étrangers qui détermine à quel type d'autorisation l'étranger peut prétendre et, dans les limites de celui-ci, règle la question de l'octroi, respectivement de la révocation de l'autorisation (cf. art. 2 LEI; arrêt 2C_519/2020 du 21 août 2020 consid. 3.1). Il serait donc logique d'admettre que l'art. 2 par. 1 sous-par. 2 annexe I ALCP, qui mentionne la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an, fait référence à la durée effective de l'activité lucrative et s'applique ainsi à quiconque travaille moins d'une année quels que soient la durée du contrat de travail initialement prévue et le genre d'autorisation détenue. Il n'y a aucune raison de traiter différemment la personne qui se trouve au chômage involontaire après avoir travaillé moins de douze mois uniquement parce que le contrat de travail qui lui a permis de rester dans notre pays, et qui a conditionné le type d'autorisation de séjour qui lui a été remis, était un contrat à durée déterminée de moins d'une année, un contrat à durée déterminée de plus d'un an ou un contrat de durée indéterminée.
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Quant à l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, si l'on jugeait que cette disposition s'applique à tous les détenteurs d'un titre de séjour, quelle que fût la durée effective de leur activité avant de se trouver au chômage involontaire, elle prendrait le pas sur l'art. 2 par. 1 sous-par. 2 annexe I ALCP. Or, avec une telle interprétation, celui-ci resterait lettre morte en tant qu'il prévoit que les ressortissants des parties contractantes ont le droit de rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une autre partie contractante pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable. En effet, les détenteurs d'une autorisation de séjour de courte durée (cf. art. 6 par. 2 annexe I ALCP) respectivement d'une autorisation de séjour (cf. art. 6 par. 1 annexe I ALCP), en cas de chômage involontaire durant la première année d'un emploi, pourraient garder leur autorisation jusqu'à son expiration en vertu de l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, celui-ci ne restreignant pas sa portée aux seules autorisations de séjour au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP. Partant, l'art. 2 par. 1 sous-par. 2 annexe I ALCP s'appliquerait uniquement aux personnes qui n'ont pas de titre de séjour, à savoir les personnes ayant exercé une activité de moins de trois mois en Suisse (cf. art. 6 par. 2 sous-par. 2 annexe I ALCP). Si cela avait été la volonté des parties à l'Accord, cette disposition n'aurait pas mentionné "les ressortissants des parties contractantes ont le droit de rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an". Elle n'aurait pas indiqué une durée de travail de moins d'un an, mais de trois mois ou moins.
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Il découle de ce qui précède que la seule interprétation donnant un sens à l'art. 2 par. 1 sous-par. 2 annexe I ALCP est que celui-ci concerne tous les ressortissants d'une partie contractante qui travaillent effectivement moins d'une année dans une autre partie contractante quel que soit le titre de séjour qu'ils possèdent et quelle que soit la durée du contrat de travail initialement prévue.
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2.4.2 Cette analyse est également celle du Conseil fédéral. En effet, celui-ci, dans son Message du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi fédérale sur les étrangers, souligne que l'art. 2 par. 1 sous-par. 2 annexe I ALCP s'adresse tant aux titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE qu'aux titulaires d'une autorisation de séjour UE/AELE qui perdent leur emploi involontairement durant les douze premiers mois de leur séjour en Suisse, car il mentionne après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an. Par conséquent, c'est la durée effective de l'occupation de l'emploi qui fait foi et non la durée de validité du contrat de travail ou de l'autorisation. Suivant le Conseil fédéral, l'art. 6 par. 1 et 6 annexe I ALCP se rapporte uniquement à la situation d'une cessation d'activité lucrative après les douze premiers mois de séjour en Suisse. Ce constat est étayé par le fait que l'art. 2 par. 1 sous-par. 2 annexe I ALCP prévoit une réglementation spécifique du droit de séjour après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an. On peut donc en déduire que l'ALCP a voulu régler de manière exhaustive la situation juridique de la cessation de l'activité lucrative durant la première année de séjour en Suisse par l'art. 2 par. 1 sous-par. 2 annexe I ALCP" (FF 2016 2885 ad art. 61a al. 1 et 2 LEI; cf. également FF 2016 2902, "Avis du Conseil fédéral").
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Ainsi, cette disposition est considérée comme une lex specialis par rapport à l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP (HIRSBRUNNER/WEIBEL/SCYBOZ, Die Umsetzung der Verfassungsbestimmung über die Steuerung der Zuwanderung, Zeitschrift für Europarecht, 2019, p. 30 ss, spéc. 45). De la sorte, le Conseil fédéral a proposé l'art. 61a al. 1 LEI qui se base sur le délai minimum prévu à l'art. 2 par. 1 sous-par. 2 annexe I ALCP en mentionnant que le droit de séjour des titulaires d'une autorisation de courte durée UE/AELE ou de séjour UE/AELE prend fin six mois après la cessation involontaire de leur activité lucrative, lorsque celle-ci cesse avant la fin des douze premiers mois de séjour.
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Celle-ci prévoit que tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois notamment s'il est un travailleur salarié (art. 7 par. 1 let. a de la Directive 2004/38/CE); le citoyen de l'Union qui n'exerce plus d'activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié, notamment s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent; dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois (art. 7 par. 3 let. c de la Directive 2004/38/CE).
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Les termes "s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois" ont été examinés dans le cadre d'une question préjudicielle devant la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt de la CJUE du 11 avril 2019 C-483/17 Neculai Tarola contre Minister for Social Protection). Le cas qui se présentait à cette autorité judiciaire comportait des éléments semblables à celui soumis au Tribunal fédéral: un citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne, après avoir exercé pendant douze mois son droit à la libre circulation, arrive dans l'Etat d'accueil et y travaille ("autrement qu'en vertu d'un contrat à durée déterminée") pendant une période de deux semaines, puis se trouve au chômage involontaire; la Cour de justice de l'Union européenne devait juger si ce citoyen conservait la qualité de travailleur pendant une période d'au moins six mois; elle a estimé que les termes après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois concernaient toutes les situations dans lesquelles un travailleur avait été contraint, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de cesser son activité dans l'Etat membre d'accueil avant l'échéance d'une année, quels que fût la nature de l'activité exercée et le type de contrat de travail conclu à cet effet, c'est-à-dire qu'il ait conclu un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à une année, un contrat à durée indéterminée ou tout autre type de contrat (arrêt susmentionné point 48); une personne dans la situation décrite ci-dessus conservait donc son statut de travailleur au sens de l'art. 7 par. 3 let. c de la Directive 2004/38/CE pendant au moins six mois. Cette interprétation de la Cour de justice de l'Union européenne rejoint celle du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.4.1) en ce sens que le type de contrat de travail détenu par l'étranger (et par conséquent le genre d'autorisation de séjour dont il bénéficie en application du droit interne) ne conditionne pas le fait que celui-ci tombe ou non sous le coup de l'art. 7 par. 3 let. c de la Directive 2004/38/CE. Seule la durée de l'activité lucrative est pertinente. La motivation de cet arrêt, relative à la notion de travailleur au sens de l'art. 7 par. 3 let. c de la Directive 2004/38/CE, ne révèle aucun motif sérieux s'opposant à ce que le Tribunal fédéral en tienne compte pour confirmer sa propre interprétation de l'Accord en matière d'autorisation de séjour (cf. supra consid. 2.3).
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Cela étant, le Tribunal fédéral constate que, selon l'art. 61a al. 1 LEI, l'autorisation de séjour UE/AELE prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour. Pour sa part, l'art. 2 par. 1 sous-par. 2 annexe I ALCP indique que les ressortissants des parties contractantes ont le droit de rester au moins six mois sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an. Cette disposition fait uniquement référence à la durée de l'activité lucrative; elle ne précise pas que l'emploi de moins d'une année doit s'être déroulé durant la première année du séjour. La question de la compatibilité de l'art. 61a al. 1 LEI avec la disposition conventionnelle sur ce point peut néanmoins rester ouverte. En effet, in casu, les deux périodes se confondent, le recourant ayant travaillé moins de douze mois durant la première année de son séjour dans notre pays.
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2.5 En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué, d'une manière qui lie la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), que le recourant, arrivé en Suisse le 1er janvier 2017 au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 2 janvier 2022, n'a travaillé que du 3 janvier au 11 décembre 2017, c'est-à-dire pendant un peu plus de onze mois, et a ensuite été licencié avec effet immédiat. Celui-ci a cependant engagé une procédure, devant le Tribunal des Prud'hommes, relative à la résiliation immédiate des rapports de travail intervenue le 11 décembre 2017 car celle-ci était, selon lui, injustifiée. Cela étant, que la résiliation immédiate soit considérée comme étant justifiée ou non, les rapports de travail ont cessé involontairement avant la fin des douze premiers mois du séjour du recourant (cf. ATF 120 II 243 consid. 3b p. 245; arrêts 4A_229/2010 du 7 octobre 2010 consid. 5, non publié in ATF 136 III 518; 5D_147/2009 consid. 3.2 in SJ 2010 I p. 190) et ont duré moins de douze mois. En conséquence, les art. 2 par. 1 sous-par. 2 annexe I ALCP et 61a al. 1 LEI trouvent application. Le recourant pouvait rester six mois après la fin de ses rapports de travail, à savoir jusqu'au 11 juin 2018, date à laquelle son droit au séjour a pris fin.
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En outre, l'intéressé ne remplit manifestement pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour les personnes n'exerçant pas une activité économique (cf. art. 24 annexe I ALCP), étant sans ressources et à la charge de l'aide sociale. Il bénéficie, en effet, du revenu d'insertion depuis le 1er juin 2018.
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