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22. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Administration cantonale des impôts du canton de Vaud contre A. (recours en matière de droit public) |
2C_166/2020 du 10 mai 2021 | |
Regeste |
Art. 56 lit. g DBG; Art. 23 Abs. 1 lit. f StHG; direkte Steuer; Steuerbefreiung; juristische Person; öffentlicher oder gemeinnütziger Zweck; unternehmerischer Zweck; Stiftung; Holdinggesellschaft. | |
Sachverhalt | |
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Désireuse de se restructurer et de séparer ses activités commerciales de son action à but idéal, la fondation A. a, par contrat de transfert de patrimoine du 30 mars 2015, cédé ses activités dans le domaine de la restauration collective à la société D.H. SA, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015. Il a été convenu entre les parties que les responsabilités opérationnelles auparavant assumées par la fondation A. seraient dorénavant exercées par D. SA, filiale de D.H. SA. La fondation A. détenant la totalité du capital-actions de D.H. SA, ![]() ![]() | 2 |
Le 15 décembre 2016, la fondation A. et la société D.H. SA ont conclu un contrat de prêt à long terme. Par ce contrat, la première a prêté 25'470'000 fr. à la seconde, après avoir obtenu de celle-ci le versement d'un dividende spécial correspondant à cette somme.
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B. Le 26 janvier 2017, la fondation A. a déposé auprès de l'Administration cantonale des impôts une demande d'exonération pour buts de pure utilité publique dès l'année fiscale 2015. Elle a notamment invoqué le fait que les revenus provenant de ses participations dans la société D.H. SA servaient exclusivement à de tels buts.
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Par décision du 15 juin 2018, l'Administration cantonale des impôts a rejeté la demande d'exonération de la fondation A. Statuant sur réclamation de celle-ci, elle a confirmé son refus en date du 25 janvier 2019.
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La fondation A. a recouru contre la décision sur réclamation précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de l'Etat de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) en concluant à son exonération fiscale depuis l'année fiscale 2015.
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Par arrêt du 21 janvier 2020, le Tribunal cantonal a admis le recours de la fondation A. et accordé l'exonération fiscale requise par celle-ci depuis l'année 2015.
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C. L'Administration cantonale des impôts (ci-après: la recourante) dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal précité. Elle demande son annulation en tant qu'il concerne les impôts cantonal et communal ainsi que l'impôt fédéral direct dès la période fiscale 2015 et conclut au rétablissement de sa décision sur réclamation du 25 janvier 2019 en tant que celle-ci refuse toute exonération pour buts d'utilité publique à la fondation A. dès la période fiscale 2015.
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(résumé)
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Extrait des considérants:
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II. Impôt fédéral direct | |
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Hormis ces trois conditions générales, le but de la personne morale doit évidemment encore pouvoir être qualifié "de service public" ou "de pure utilité publique", conformément au texte de l'art. 56 let. g LIFD, étant précisé que des conditions spécifiques distinctes doivent être remplies à cet égard selon que l'exonération requise est fondée sur l'une ou l'autre de ces hypothèses (cf. ATF 146 II 359 consid. 5.1; arrêts 2C_147/2019 du 20 août 2019 consid. 4.2; 2C_383/2010 du 28 décembre 2010 consid. 2.2). L'exonération fondée sur la poursuite de buts de pure utilité publique - litigieuse dans le cas d'espèce - suppose en particulier la réalisation des deux conditions spécifiques suivantes: l'exercice d'une activité d'intérêt général en faveur d'un cercle ouvert de destinataires et le désintéressement (arrêts 2C_385/2020 du 25 juin 2020 consid. 4.2.1; 2C_147/2019 du 20 août ![]() ![]() | 14 |
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Erwägung 6 | |
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Les parlementaires n'ont pas abordé la question de l'interprétation exacte qu'il convenait de donner à cette précision légale, quand bien même certains d'entre eux ont relevé "le danger qu'il y aurait à autoriser des fondations à prendre des participations dans des entreprises qui pourraient aller jusqu'au cent pour cent du contrôle de ces entreprises" (BO 1990 CN 44, aussi BO 1990 CN 450). Lors des débats, il a cependant été fait référence à un avis de droit que venait de publier le Prof. MARKUS REICH en mars 1990 dans la revue "Archives de droit fiscal suisse" (cf. BO 1990 CN 448). L'auteur en question y soutenait, en substance, que la détention de participations dans une entreprise allant au-delà de 20 % ne constituait pas forcément une activité économique, mais pouvait représenter une simple décision relevant de la gestion patrimoniale d'une fondation. Une exonération fiscale devait donc rester possible tant que les objectifs de bienfaisance de la fondation n'étaient d'aucune manière altérés par un intérêt à la préservation de l'entreprise détenue, y compris par les intérêts économiques de son personnel et de ses créanciers, et que la détention desdites participations ne représentait réellement qu'un moyen d'atteindre ces objectifs (cf. MARKUS REICH, Gemeinnützigkeit als Steuerbefreiungsgrund, ASA 58/1990 p. 465 ss, spéc. 490-492). ![]() | 18 |
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7.1 Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a retenu que la fondation intimée déployait, depuis 2015, une activité totalement désintéressée qui pouvait être qualifiée de pure utilité publique et qui, partant, lui donnait droit à une exonération au sens de l'art. 56 let. g LIFD, dès lors qu'elle avait cédé, cette année-là, l'ensemble de ses activités commerciales à la société D.H. SA. D'après l'instance précédente, le fait que la fondation détenait l'entier du capital-actions de la société précitée et, par la force des choses, la totalité des droits de vote qui y étaient associés, de même que le fait que ses actions représentaient une partie substantielle de ses actifs, n'excluaient pas une telle exonération. La seule question déterminante était de savoir si la fondation exerçait une influence sur l'activité économique du groupe D. à ce point importante que l'on devait considérer qu'elle occupait une ![]() ![]() | 21 |
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7.3 Dans sa réponse au recours, de même que dans ses observations finales, l'intimée défend quant à elle le raisonnement à la base de l'arrêt attaqué. Elle affirme notamment qu'il serait contraire au texte de l'art. 56 let. g LIFD d'admettre l'exonération des fondations d'entreprises ou de holdings en cas de participations importantes dans des entreprises, mais de la refuser lors de "participations intégrales", les deux situations étant similaires et n'impliquant pas nécessairement l'exercice d'une fonction dirigeante. Elle reconnaît à cet égard être effectivement intéressée par l'obtention d'une part importante des profits issus de l'activité commerciale du groupe D. et être soucieuse, d'une manière générale, à ce que ce dernier respecte une certaine éthique de travail. Elle conteste toutefois exercer de ce seul fait une activité dirigeante dans une entreprise, mais prétend faire uniquement usage de ses droits légitimes d'actionnaire. Son but altruiste ne serait par ailleurs pas "éclipsé" au profit du seul maintien de l'entreprise, dès lors qu'elle redistribue en principe la quasi-totalité des contributions qu'elle perçoit de D.H. SA à des causes de pure utilité publique. Elle rappelle pour le reste que le groupe de ![]() ![]() | 23 |
Erwägung 8 | |
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L'intimée est l'actionnaire unique de la société D.H. SA, qui a pour but statutaire l'administration, la gestion, le contrôle, l'acquisition et la vente de participations, sous toutes leurs formes, dans toutes entreprises suisses et étrangères exerçant une activité liée directement ou indirectement au domaine de la restauration. Elle constitue la société-mère du groupe D., qui est l'un des principaux acteurs du marché de la restauration collective, avec un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de millions de francs. La détention, par la fondation intimée, de l'entier des actions de D.H. SA s'explique par des motifs historiques. A l'origine, la fondation avait développé elle-même une activité commerciale dans la restauration, dont l'importance avait énormément cru au cours du XXe siècle, au point de devenir un acteur majeur de ce secteur économique sur le plan national. Elle avait finalement décidé de se restructurer et de céder, en 2015, ses activités à la société D.H. SA, dont elle était l'actionnaire unique. Selon l'arrêt attaqué, cette restructuration était censée permettre à l'intimée de se consacrer à ses activités à but idéal et avait eu lieu sous l'impulsion de son directeur général de l'époque - qui n'est autre que l'actuel directeur de D.H. SA - lequel estimait que la structure d'une fondation n'était plus adaptée au marché compétitif de la restauration collective.
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La cession de patrimoine consécutive au transfert d'entreprise n'a donné lieu à aucune contrepartie de la part de D.H. SA en 2015, même si la valeur des actifs nets accumulés par la fondation et remis à la société précitée s'élevait alors à 25'469'529 fr. Après coup, les parties ont souhaité remplacer ce transfert à titre gratuit par un transfert à titre onéreux, étant précisé que l'arrêt attaqué n'explique pas les raisons de ce revirement. Pour ce faire, l'intimée et D.H. SA ont conclu, le 15 décembre 2016, un contrat de prêt à long terme selon lequel la fondation prêtait la somme de 25'470'000 fr. à sa société, après avoir reçu de celle-ci une somme équivalente sous la forme d'un dividende spécial.
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Après la cession d'entreprise susmentionnée, les activités de D.H. SA et, par voie de conséquence, celles du groupe éponyme étaient ![]() ![]() | 27 |
8.2 Comme cela a été relevé, la dernière phrase de l'art. 56 let. g LIFD a été adoptée, afin de permettre l'exonération fiscale des fondations d'entreprises et de holdings (cf. supra consid. 6.2). Eu égard à cette ratio legis , il est douteux qu'il faille d'emblée dénier toute exonération fiscale aux fondations qui seraient actionnaires uniques d'entreprises, au motif que ce genre de participations leur permettrait de disposer d'une influence potentielle sur la direction des entreprises détenues et d'exercer ainsi une fonction dirigeante en sein de celles-ci, ainsi que le soutiennent l'administration cantonale des impôts et l'AFC. D'ailleurs, à suivre le texte clair de l'art. 56 let. g LIFD, la simple possibilité d'assumer une activité dirigeante ne suffit pas à refuser une exonération; il faut au contraire qu'une telle activité soit effectivement exercée par la personne morale requérant l'exonération. Dans sa directive sur l'exonération des personnes morales, qui n'a pas force de loi en tant que simple ordonnance administrative, mais dont le Tribunal fédéral tient en principe compte (cf. sur ce sujet ATF 146 II 359 consid. 5.1; ATF 142 II 182 consid. 2.3.2), l'AFC n'exclut quant à elle pas de manière absolue une exonération en cas de participations à plus de 50 % dans des entreprises, alors même qu'un tel actionnariat suffirait en théorie également à diriger ces dernières (cf. Circulaire no 12, p. 4). Il s'ensuit que la seule ![]() ![]() | 28 |
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8.4 D'après les chiffres établis à la fin 2017 (cf. consid. 3.1 non publié), les immobilisations financières de l'intimée atteignaient, à la fin de cette année-là, la valeur de 34'623'016 fr., sur un total d'actifs estimé à 39'279'852 fr. Ces actifs financiers se composaient alors presque exclusivement de deux postes au bilan, si l'on met de côté les parts détenues dans une association genevoise à raison de 24'000 fr.: d'une part, les actions de D.H. SA , évaluées à hauteur de 11'943'530 fr., et, d'autre part, la créance en restitution du prêt à l'encontre de la société précitée d'un montant de 22'655'486 fr. Quant aux produits de l'intimée, il ressort de l'arrêt attaqué qu'ils se sont élevés à un total de 1'819'406 fr. en 2017. La quasi-totalité de ces revenus provenait de la société D.H. SA qui, cette année-là, a versé à la fondation une somme de 1'712'916 fr. correspondant tantôt à des dividendes, tantôt à un amortissement de son emprunt, tantôt aux intérêts de celui-ci. En 2017, les contributions et donations de la fondation se sont quant à elles montées à 907'000 fr. Il ressort ainsi de l'arrêt attaqué qu'en 2017, 87,14 % des actifs de l'intimée étaient ![]() ![]() | 30 |
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8.6 Il s'ensuit que la situation de l'intimée n'a pas fondamentalement changé depuis sa restructuration intervenue en 2015, à tout le moins d'un point de vue économique et financier. Sa capacité à poursuivre son but idéal à long terme dépend presque uniquement du développement et de la survie de son ancienne entreprise, quand bien même celle-ci appartient aujourd'hui formellement au groupe D. Cette situation de dépendance financière réciproque fait que l'intérêt à la préservation de D.H. SA ne peut pas être qualifié de subalterne par rapport au but d'utilité publique de l'intimée et que la ![]() ![]() | 32 |
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