BGE 83 III 43 | |||
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12. Arrêt du 28 mars 1957 dans la cause Masse en faillite de Georges Courvoisier. | |
Regeste |
Kollokationsplan. Art. 244 ff. SchK G und 56 ff. KV. | |
Sachverhalt | |
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Considérant que la cession du 3 mars 1956 était nulle en vertu des art. 287 et 288 LP et que Socal SA devait par conséquent restituer 17 000 fr. à la masse, l'administration de la faillite décida de compenser ce montant avec le dividende auquel la créancière pourrait prétendre. Dès lors, elle refusa d'admettre la créance produite, mais ajouta:
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"L'administration offre d'admettre la prétention de Socal SA jusqu'à concurrence de fr. 29.183.-- plus intérêt au jour de la faillite, mais à la condition que Socal SA verse à la masse la somme de fr. 17.000.--."
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B.- Socal SA a porté plainte contre cette décision, en concluant à ce que l'administration de la faillite soit invitée à admettre sans condition la créance produite.
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L'Autorité inférieure de surveillance a déclaré la plainte fondée. En conséquence, elle a ordonné à l'administration de la faillite d'inscrire à l'état de collocation une créance de 12 227 fr. et, de plus, une créance de 17 000 fr. pour le cas où l'action révocatoire tendant à la restitution de cette somme serait admise.
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Le recours formé contre cette décision par la masse en faillite a été rejeté, le 28 février 1957, par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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C.- La masse défère la cause au Tribunal fédéral, en concluant au rejet de la plainte.
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Considérant en droit: | |
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2. L'art. 59 al. 2 OOF interdit à l'administration de la faillite d'admettre ou d'écarter une production sous condition. La recourante prétend cependant que la façon dont l'administration a procédé en l'espèce est justifiée par la circulaire du Tribunal fédéral du 9 juillet 1915 (RO 41 III 240). Effectivement, cette circulaire a apporté une exception à l'art. 59 al. 2 OOF. Lorsque - dispose-t-elle - le paiement d'une créance par le failli est contesté en vertu des art. 287 ou 288 LP, l'administration doit statuer conditionnellement dans l'état de collocation, même sans production spéciale du créancier attaqué, sur la reconnaissance ou la contestation qu'en cas de perte du procès il serait à nouveau en droit de faire valoir; elle est alors tenue de lui attribuer à l'avance pour cette même éventualité et sur le produit de l'action révocatoire, un dividende de faillite correspondant à la créance ainsi admise dans l'état de collocation. Toutefois, cette procédure ne concerne que la créance dont le paiement est attaqué en vertu des art. 287 ou 288 LP et qui renaîtra si l'action révocatoire est admise. En l'espèce, la collocation conditionnelle ne peut donc porter que sur 17 000 fr.
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La recourante relève, il est vrai, que l'administration de la faillite peut, le cas échéant, opposer la compensation à un créancier. Dès lors, dit-elle, si le paiement de 17 000 fr. est nul, la créance produite par Socal SA ne saurait être inscrite à l'état de collocation, puisque le montant que cette créancière devra restituer à la masse sera supérieur au dividende auquel elle aura droit; c'est donc avec raison que la créance en question n'a été admise qu'à titre conditionnel, pour le cas où le paiement de 17 000 fr. ne tomberait pas sous le coup des art. 287 et 288 LP. Mais cette argumentation n'est pas fondée. Au stade de la collocation, une compensation ne peut être opérée - à condition encore que la nature des prétentions réciproques s'y prête - qu'avec la dette du failli et non avec le dividende qui reviendra au créancier (RO 40 III 106, 62 III 166). Avant l'établissement du tableau de distribution (art. 261 LP), en effet, on ignore à quelle somme se montera le dividende. De plus, en refusant de colloquer une créance pour le motif que le dividende correspondant ne sera pas supérieur à la dette que le créancier a envers la masse, on priverait celui-ci de l'acte de défaut de biens auquel il a droit.
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Dès lors, les autorités cantonales ont déclaré avec raison que la créance de 12 227 fr. devait être inscrite sans condition à l'état de collocation et que l'administration de la faillite devait en outre y porter d'office une créance de 17 000 fr. pour le cas où l'action révocatoire tendant à la restitution de cette somme serait admise.
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
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