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12. Arrêt du 19 juin 1963 dans la cause Aufina AG | |
Regeste |
Abzahlungsvertrag mit Eigentumsvorbehalt. |
Eine dem Käufer belastete Kaskoversicherungsprämie stellt eine "andere Leistung" (Ziff. 6) dar, die gesondert neben dem Gesamtkaufpreis anzugeben ist. (Erw. 1). |
Ein Zuschlag für "Kreditprüfungskosten" kann gesondert neben dem Gesamtkaufpreis angegeben werden; jedenfalls hat der um Eintragung des Eigentumsvorbehalts ersuchte Betreibungsbeamte dieses Vorgehen nicht zu beanstanden (Erw. 2). |
Art. 226 a Abs. 2 und 3 OR. Art. 4 Abs. 5 lit. a der Verordnung betreffend die Eintragung der Eigentumsvorbehalte. | |
Sachverhalt | |
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Le 21 mai 1963, le préposé a refusé de procéder à l'inscription pour le motif que le prix de vente global était mal calculé.
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B.- Le 29 mai 1963, l'Autorité neuchâteloise de surveillance a rejeté la plainte formée par la requérante contre ce refus.
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C.- Aufina AG recourt contre cette décision à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.
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Considérant en droit: | |
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2. Il n'en va pas aussi manifestement de même, en revanche, des "frais d'examen de crédit". Dans tout contrat de vente, les parties se demandent si leur partenaire est en mesure de remplir ses obligations, et en particulier si on peut lui faire crédit, pour le paiement du prix surtout, lorsque l'exécution n'a pas lieu trait pour trait. Les frais qui en résultent, le cas échéant, ne constituent pas nécessairement un supplément propre au paiement par acomptes. Celui-ci comprend avant tout un intérêt et la couverture ![]() | 7 |
On ne saurait objecter que le crédit est accordé par la société de financement et que, dès lors, c'est elle qui se préoccupe de la solvabilité de l'acheteur et engage des frais en vue de se renseigner. Elle n'est en effet que le tiers cessionnaire des droits du vendeur; celui-ci et l'acheteur s'engagent seuls directement par le contrat de vente; les "frais d'examen de crédit" constituent donc une prétention du vendeur. (Il est du reste probable que d'autres prestations de l'acheteur, au terme de l'opération économique prise dans son ensemble, sont acquises à la seule société de financement ou se répartissent à tout le moins entre elle et le vendeur.)
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Ces considérations ne sont toutefois pas décisives. Seul le juge décide de la validité ou de la nullité d'un contrat et détermine les prétentions qui sont garanties par la réserve de propriété inscrite (RO 89 III 32). Le préposé, au contraire, se prononce rapidement et prima facie; il ne tranche pas ces questions; son inscription n'en préjuge pas la solution. Aussi bien, lorsque, comme en l'espèce, une certaine hésitation est concevable et que l'importance de la question litigieuse est minime au regard de l'ensemble du contrat - valable sur les autres points -, il paraît inopportun de refuser d'inscrire le pacte, vu la portée limitée de l'opération. Il peut être au contraire décisif que l'inscription soit effectuée à temps: si elle fait défaut, la réserve de propriété n'est pas valable (art. 715 CC).
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
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admet le recours, annule la décision attaquée et ordonne à l'Office des poursuites du Val-de-Travers d'inscrire définitivement le pacte de réserve de propriété convenu dans l'acte de vente passé le 13 avril 1963 entre Willy Baudat et le Garage Piaget et Brügger (qui a cédé ses droits à la recourante).
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