BGE 90 III 99 | |||
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Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
23. Arrêt du 2 décembre 1964 dans la cause Schiumarini. | |
Regeste |
Betreibung für Miet- und Pachtzinse. Retentionsrecht. |
2. Ein Widerspruchsverfahren nach Art. 106/7 SchKG kann zwischen dem das Retentionsrecht des Vermieters ausübenden Gläubiger und dem Schuldner nicht stat finden. Eine dennoch dem Gläubiger angesetzte Frist zur Anhebung einer solchen Klage ist jederzeit von Amtes wegen als nichtig zu betrachten (Erw. 2 und 3). |
3. Das Beschwerdeverfahren ist unentgeltlich (Erw. 4). | |
Sachverhalt | |
A.- Eric Kaufmann, à La Chaux-de-Fonds, est poursuivi par plusieurs créanciers au for de son domicile. En outre, son bailleur Dante Schiumarini lui réclame 600 fr. représentant le loyer échu d'une ferme sise à VillarsBurquin. Il lui a intenté une poursuite pour loyers et fermages de ce montant, qui porte le no 5902 de l'office de Grandson. Le débiteur avait formé opposition au commandement de payer. Il a retiré son opposition le 24 janvier 1964, à la suite d'une transaction passée le même jour avec le créancier poursuivant.
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Le 28 novembre 1963, l'Office des poursuites de Grandson a dressé l'inventaire des objets soumis au droit de rétention. Il y a mentionné, notamment, un char à pneus qui se trouve dans la grange de la ferme, à Villars-Burquin. Le même char a été saisi par l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds. Il a été réalisé le 23 juin 1964 par l'office de Grandson. Le produit de la réalisation s'élève à 550 fr.
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B.- Le 8 juillet 1964, le mandataire de Kaufmann a informé l'office de La Chaux-de-Fonds que son client contestait le droit de rétention invoqué par le bailleur. L'office précité a avisé Schiumarini de la contestation et lui a fixé, le 14 juillet, un délai de dix jours pour introduire une action en reconnaissance de son droit contre le débiteur. Il s'est servi de la formule no 23, intitulée "fixation de délai pour ouvrir l'action prévue à l'art. 107 LP", qu'il a modifiée en remplaçant le mot "créancier" par celui de "débiteur" dans la phrase mentionnant le défendeur à qui l'action doit être intentée. L'avis rappelait au destinataire que s'il n'ouvrait pas action dans le délai fixé, il serait réputé renoncer à son droit (art. 107 LP). Schiumarini n'a donné aucune suite à cette communication.
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Le 19 octobre 1964, l'office de La Chaux-de-Fonds a invité celui de Grandson à lui remettre le produit de la réalisation du char inventorié et saisi. Le 27 octobre, le préposé à l'office de Grandson a communiqué cette décision au mandataire de Schiumarini, en lui assignant un délai de dix jours pour porter plainte à l'autorité de surveillance.
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C.- Le 5 novembre 1964, Schiumarini a déposé une plainte. Il requérait que la décision du 19 octobre 1964 fût annulée. Il demandait en outre à l'autorité de surveillance de déclarer que le débiteur Kaufmann n'était plus fondé à contester le droit de rétention, parce qu'il n'avait pas porté plainte contre la prise d'inventaire, et d'autoriser l'office de Grandson à lui verser le produit de la réalisation du char.
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Statuant le 10 novembre 1964, l'Autorité de surveillance du canton de Neuchâtel a rejeté la plainte. Elle a considéré qu'en s'abstenant de porter plainte contre la prise d'inventaire, le poursuivi avait perdu le droit d'invoquer l'art. 92 LP; il conservait en revanche la faculté de contester le droit de rétention pour d'autres motifs. La décision du 14 juillet était définitive, du moment qu'elle n'avait pas été attaquée en temps utile par la voie de la plainte. En vertu de l'art. 107 al. 3 LP, le plaignant était réputé avoir renoncé à son droit de rétention.
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D.- Schiumarini recourt au Tribunal fédéral. Il reprend les conclusions de sa plainte et demande l'allocation de dépens.
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Considérant en droit: | |
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En l'espèce, le débiteur a retiré, d'une part, l'opposition qu'il avait formée au commandement de payer. De même que le défaut d'opposition, ce retrait doit être considéré comme une reconnaissance implicite du droit de rétention invoqué par le bailleur. D'autre part, le débiteur n'a pas tenté, par le dépôt d'une plainte, de faire constater l'insaisissabilité des objets mentionnés à l'inventaire. Il a donc admis également que le char inventorié fût réalisé au profit du poursuivant. Aussi la contestation du droit de rétention formulée tardivement par son mandataire est-elle inopérante.
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
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Admet partiellement le recours, annule la décision rendue le 10 novembre 1964 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Neuchâtel et prononce:
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a) La décision du 19 octobre 1964 par laquelle l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds a invité l'office de Grandson à lui remettre le produit de la réalisation du char à pneus vendu dans la poursuite pour loyers ou fermages no 5902, est annulée;
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