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9. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 11 février 1981 dans la cause Interbras Cayman Company (recours LP) | |
Regeste |
Arrestierung von Vermögensstücken, die als Eigentum des Schuldners bezeichnet werden, jedoch einem Dritten zu gehören scheinen (Art. 271 Abs. 1, Art. 272 und Art. 275 SchKG). |
2. Darüber zu befinden, ob dem Gläubiger diese Glaubhaftmachung gelungen sei, ist Sache der Arrestbehörde, nicht der Vollzugsbehörde. Diese hat dem Arrestbefehl selbst dann Folge zu leisten, wenn die Arrestbehörde den Gläubiger von jeglichem Beweis entbunden hat (Erw. 3-5). | |
Sachverhalt | |
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B.- La débitrice et les sociétés dont les biens avaient été appréhendés ont porté plainte contre l'exécution du séquestre.
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Par décision du 11 décembre 1980, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a admis les plaintes et annulé l'exécution du séquestre no 1280 SQ 420.
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C.- La société créancière, Interbras Cayman Company, a interjeté auprès du Tribunal fédéral un recours tendant à l'annulation de la décision de l'autorité cantonale de surveillance. Elle a requis et obtenu l'octroi de l'effet suspensif.
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La débitrice Jassica S.A. et les tiers séquestrés Prosol-Finexco S.A., Carsim S.A., Cedex S.A., Cifin Holding S.A., Contenta S.A., Eparina S.A., Nova Atlantis S.A., Newgold S.A., Somico S.A., Granorice Milling and Trading S.A., Comatrans Holding S.A., Unicoma S.A. et Consulting and Services S.A. proposent le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
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Considérant en droit: | |
1. Une jurisprudence constante reconnaît au créancier muni d'une autorisation de séquestre le droit de faire exécuter la mesure sur tous les biens désignés dans l'ordonnance, même quand ils appartiennent apparemment à des tiers. Les litiges sur la propriété des biens appréhendés relèvent de la procédure de revendication et ressortissent au juge civil. L'office des poursuites ne doit dès lors refuser d'exécuter le séquestre que si le créancier lui-même reconnaît les droits des tiers ou si les faits et les principes juridiques invoqués à l'appui des revendications sont évidents et ne souffrent aucune discussion (ATF 105 III 114 consid. 4; ATF 104 III 58 s. ![]() | 6 |
L'autorité cantonale s'est écartée de cette jurisprudence. Sur le fond, elle a jugé que, pour obtenir le séquestre de biens appartenant apparemment à des tiers, le créancier doit démontrer ou rendre vraisemblable qu'ils sont en réalité la propriété de son débiteur. Elle a considéré certes que ce commencement de preuve devrait normalement être apporté dans la procédure d'autorisation. A son avis toutefois, celui qui en a été dispensé par l'autorité de séquestre devrait le fournir devant l'autorité de surveillance saisie d'une plainte contre l'exécution de la mesure.
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L'art. 272 LP, qui règle les justifications à fournir par le créancier, ne mentionne, il est vrai, que l'existence de la créance et celle du cas de séquestre. On peut admettre que le législateur n'a pas entendu exiger une preuve de la présence de biens à séquestrer: l'exécution de la mesure permet d'établir sans peine si les biens désignés dans l'ordonnance existent ou peuvent exister; et s'ils font entièrement défaut, le séquestre est infructueux et doit être levé incontinent. On ne peut en ![]() | 9 |
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4. L'autorité qui accorde le séquestre charge le préposé de l'exécuter et, à cet effet, elle lui remet une ordonnance contenant les indications prévues par la loi (art. 274 LP). Cet acte est un titre exécutoire; il contient un ordre auquel le préposé est en principe tenu de déférer. Aussi la jurisprudence constante dénie-t-elle à l'office la faculté d'examiner le bien-fondé de l'ordonnance de séquestre, de vérifier notamment l'existence des conditions justifiant l'octroi de la mesure (ATF 105 III 141; ATF 104 III 38; ATF 99 III 23 consid. 1; ATF 93 III 93 consid. 4; ATF 92 III 23 s. consid. 1; ATF 82 III 43 s consid. 1; ATF 75 III 26 consid. 1; ATF 73 III 101; ATF 66 III 73; ATF 64 III 127 ss; ATF 27 I 267 consid. 1). La solution contraire permettrait à l'autorité de surveillance, saisie d'une plainte contre l'exécution, de réformer la décision de l'autorité ![]() | 11 |
Le préposé doit en premier lieu vérifier la régularité formelle de l'ordonnance qui lui est remise, et s'assurer donc qu'elle contient toutes les indications prescrites par la loi (ATF 105 III 141; ATF 93 III 93 s. consid. 4; 73 III 101 s. consid. 1). Si l'une des énonciations essentielles fait défaut ou n'est formulée que de manière insuffisante, le préposé ne peut prêter son concours à l'exécution. De plus, l'art. 275 LP renvoie, pour l'exécution du séquestre, aux règles prévues pour la saisie aux art. 91 à 109. Le préposé qui donne suite à l'ordonnance doit donc respecter toutes les normes qui s'imposeraient à lui s'il devait procéder à une saisie. Font exception celles auxquelles le législateur n'a pas voulu renvoyer, notamment l'art. 89 et l'art. 90 LP, et celles qui seraient contraires à des dispositions particulières au séquestre ou incompatibles avec la nature de la mesure. Sous cette réserve, l'obligation de déférer à l'ordonnance de séquestre ne peut conduire le préposé à enfreindre les règles auxquelles il devrait se tenir en cas de saisie (ATF 92 III 23 s. consid. 1; ATF 82 III 69; ATF 75 III 26 consid. 1; ATF 68 III 66 consid. 1; 64 III 129). C'est ainsi que le préposé refusera de mettre sous main de justice les biens désignés par l'autorité de séquestre s'ils sont insaisissables par nature ou par l'effet de la loi (ATF 106 III 106; ATF 76 III 34 s.; ATF 71 III 13; 71 III 98 s.; ATF 68 III 66 consid. 1). De même, il ne peut franchir les limites ordinaires de sa compétence territoriale et, de ce fait, séquestrer des biens situés hors de son ressort (ATF 80 III 126; ATF 75 III 26 consid. 1; ATF 64 III 127 ss).
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Le préposé doit en principe obtempérer aux ordonnances de séquestre régulières en la forme, sous réserve des règles auxquelles il devrait se tenir en cas de saisie. Il n'en va toutefois pas ainsi lorsque la mise sous main de justice des biens visés est impossible, se heurte à une cause de nullité ou consacrerait l'abus manifeste d'un droit. Le préposé peut alors et doit refuser son concours à l'exécution de la mesure. On ne saurait, de toute évidence, le contraindre à séquestrer les biens désignés dans l'ordonnance s'il s'avère qu'ils n'existent pas (ATF 105 III 141; ATF 80 III 87). Le refus fondé sur l'impossibilité de l'exécution, il est vrai, demeure exceptionnel pour les droits non incorporés dans des papiers-valeurs; ![]() | 13 |
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Les règles de la saisie, applicables au séquestre, n'obligent pas l'office à refuser la mise d'un bien sous main de justice tant ![]() | 15 |
Des doutes ou des litiges sur la propriété des choses ou des droits séquestrés n'entraînent pas la nullité de la mesure, mais obligent uniquement l'office à ouvrir une procédure de revendication. Il n'en va différemment que si les droits préférables de tiers sont évidents et incontestables, ou reconnus par le créancier lui-même (ATF 105 III 114 et les arrêts cités). Or l'autorité cantonale a jugé souverainement que les sociétés tierces désignées dans l'ordonnance n'ont pas apporté de preuves décisives et absolument concluantes à l'appui de leurs revendications. L'exécution du séquestre n'est donc pas entachée d'un vice qui emporterait sa nullité. On ne voit pas en quoi, par ailleurs, elle consacrerait l'abus manifeste d'un droit. L'Office des poursuites n'avait dès lors aucun motif de refuser son concours à l'exécution de la mesure. Il s'est conformé à la loi en donnant suite à l'ordonnance qui lui avait été remise.
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La voie de la plainte permet le contrôle, par l'autorité de surveillance, de la légalité et de l'opportunité des mesures et décisions que l'office prend dans l'exécution de ses tâches. Le pouvoir d'examen de l'autorité de surveillance ne s'étend pas aux points soustraits à celui de l'office. La plainte n'est pas une procédure d'opposition qui donnerait droit à une instruction sur un objet plus ample que celui soumis à l'autorité ![]() | 17 |
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