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41. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 12 avril 2001 dans la cause L. contre B. SA et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public) | |
Regeste |
Art. 80 Abs. 1 SchKG; definitive Rechtsöffnung. | |
Sachverhalt | |
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B. SA ayant laissé périmer cette poursuite, elle a fait notifier à L., le 7 février 2000, un nouveau commandement de payer la somme de 175'000 fr. plus intérêts à 5% du 1er janvier 1996, auquel le poursuivi a formé derechef opposition.
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Par jugement du 20 juillet 2000, le Tribunal de première instance de Genève a refusé la mainlevée définitive. Statuant le 14 décembre suivant, la Cour de justice a annulé cette décision et levé définitivement l'opposition au commandement de payer.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé par L.
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Extrait des considérants: | |
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a) L'action en libération de dette instituée à l'art. 83 al. 2 LP est une action (négatoire) de droit matériel qui aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en cours quant à l'existence de la créance litigieuse (ATF 124 III 207 consid. 3a p. 208; ATF 83 III 75 p. 77; ATF 47 III 103 p. 104; AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., § 4 N. 49, § 19 N. 104); elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette, au sens de l'art. 79 LP, dont elle ne se distingue que par le ![]() | 6 |
b) C'est en outre à tort que le recourant tire argument de la possibilité pour le poursuivant (défendeur) de prendre des conclusions reconventionnelles en paiement dans le procès en libération de dette (à ce sujet: ATF 41 III 310 consid. 5 p. 311 ss; ATF 58 I 165 consid. 3 in fine p. 170). Il n'y a rien d'insoutenable à admettre, comme la cour cantonale, que de telles conclusions ne sauraient avoir pour objet la créance déduite en poursuite, le seul rejet de l'action en libération de dette ayant déjà pour conséquence de rendre définitive la mainlevée (cf. art. 83 al. 3 LP; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, SchKG, vol. I, 4e éd., N. 14 ad art. 83 LP). Cet effet ne se rattache du reste qu'au sort de l'action (principale) ouverte par le poursuivi; pour le montant qui lui a été alloué sur la base de ses conclusions reconventionnelles, le poursuivant ne peut demander la continuation de la poursuite pendante, mais il doit en introduire une nouvelle ![]() | 7 |
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