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Informationen zum Dokument  BGE 130 III 102  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
Erwägung 1
2. A l'appui de son recours, la défenderesse présen ...
3. La défenderesse reproche principalement à la cha ...
4. A titre subsidiaire, la défenderesse soutient que, dans ...
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15. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. contre A. et B. (recours en réforme)
 
 
4C.263/2003 du 16 décembre 2003
 
 
Regeste
 
Art. 335d ff. OR und Mitwirkungsgesetz. Massenentlassung; Geltungsbereich; Konsultation der Arbeitnehmervertretung.  
Tragweite der in Art. 15 Abs. 3 Mitwirkungsgesetz vorgesehenen Untersuchungsmaxime (E. 2).  
Die Bewilligung der provisorischen Nachlassstundung fällt nicht unter Art. 335e Abs. 2 OR, so dass die Bestimmungen betreffend die Massenentlassung auch in diesem Fall anwendbar sind (E. 3).  
Das Verfahren der Konsultation der Arbeitnehmervertretung muss stattfinden, bevor endgültig über eine Massenentlassung entschieden ist, und muss auf jeden Fall beendet sein, bevor die Kündigungen ausgesprochen werden. Kriterien für die Bestimmung der Angemessenheit der vom Arbeitgeber angesetzten minimalen Frist. Im vorliegenden Fall erweist sich die zur Verfügung stehende Frist als nicht ausreichend (E. 4).  
 
Sachverhalt
 
BGE 130 III, 102 (103)Créée en 1999, la société X. possédait plusieurs sites en Suisse, dont l'un à Y., dans le canton de Vaud. Elle était liée aux syndicats A. et B. par une convention collective de travail.
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Dès sa fondation, X. a connu des difficultés financières. Au début du mois d'août 2002, elle s'est trouvée pratiquement en cessation de paiement. Son conseil d'administration a alors commencé à réfléchir à l'éventualité d'un sursis concordataire et d'un licenciement collectif des travailleurs du site de Y.
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Le 12 septembre 2002, X. a décidé de demander un sursis concordataire, ce qui entraînait la fermeture de certains sites et, le 13 septembre 2002, le licenciement des collaborateurs du site de Y. a été envisagé à titre d'hypothèse.
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Le 20 septembre 2002, une demande de sursis concordataire provisoire a été déposée auprès du tribunal compétent et il a été retenu que, dès cette date, la décision de fermer le site de Y. était devenue irréversible.
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Le 22 septembre 2002, un sursis concordataire provisoire a été accordé jusqu'au 22 novembre 2002.
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Le 23 septembre 2002, la commission du personnel de l'usine de Y. a été informée oralement du projet de fermeture du site. En fin de journée, X. a convoqué les commissions du personnel des différents sites à une séance prévue le lendemain dans le canton de Berne.
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BGE 130 III, 102 (104)Lors de la séance du 24 septembre 2002 à laquelle aucun représentant des sites romands n'était présent, des informations portant notamment sur les licenciements envisagés ont été dispensées, mais ni la problématique de la consultation du personnel, ni celle d'un plan social n'ont été discutées.
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Par courrier posté le 24 septembre 2002 à la suite à cette séance, X. a informé les commissions du personnel qu'elle envisageait de fermer le plus rapidement possible deux sites, dont celui de Y. Sur les 132 employés occupés sur le site de Y. en septembre 2002, 8 avaient déjà été licenciés et il était prévu d'annoncer 124 licenciements "en septembre encore et dans certains cas au courant du mois d'octobre". Un délai au vendredi 27 septembre 2002 a été fixé à la commission du personnel pour soumettre ses propositions en vue d'éviter ou de limiter les licenciements, ainsi que d'en atténuer les effets.
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Informé des mesures envisagées, le Service de l'emploi de l'État de Vaud a relevé qu'un délai de consultation de trois jours était totalement inhabituel dans le canton et il a invité l'entreprise à prolonger celui-ci.
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Le 25 septembre 2002, le président de la commission du personnel de X. pour la Romandie a contesté ce délai. Finalement, X. a prolongé celui-ci au lundi 30 septembre 2002 à 8 heures du matin.
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Le 26 septembre 2002, le syndicat A. a indiqué à X. que le délai fixé pour la consultation, même repoussé au 30 septembre 2002, n'était pas acceptable.
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Le 27 septembre 2002, les représentants suisses-alémaniques du personnel de X. ont fourni leurs observations sous forme de propositions sommaires et peu élaborées.
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Le 30 septembre 2002, X. a licencié 76 travailleurs du site de Y. et, dans le courant du mois d'octobre, elle a encore résilié les contrats de 27 autres employés.
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Ce n'est que le 7 novembre 2002 que la commission du personnel du site de Y. a remis à X. son rapport concernant les licenciements collectifs.
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Le 22 novembre 2002, X. a obtenu un sursis concordataire définitif pour une durée de six mois jusqu'au 22 mai 2003.
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Par contrat du 16 décembre 2002, une société tierce a repris l'usine de Y. et, le 27 décembre 2002, X. a annoncé aux 88 collaborateurs BGE 130 III, 102 (105)travaillant toujours sur le site que le plan de licenciement collectif était retiré, ce qui entraînait l'annulation des congé notifiés à cette occasion. La reprise est devenue effective le 20 janvier 2003.
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A la suite d'une demande en justice introduite par les syndicats A. et B., le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a constaté, par jugement du 20 février 2003, que X. n'avait pas respecté la procédure de consultation de la représentation des travailleurs en cas de licenciement collectif en ce qui concernait le site de Y. Ce jugement a été confirmé par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 9 juillet 2003.
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Contre cet arrêt, X. interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral.
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Extrait des considérants:
 
 
Erwägung 1
 
1.1 Le présent recours est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ). Il porte sur le respect des droits de participation des salariés en cas de licenciement collectif au sens des art. 335d à 335g CO, soit sur une contestation civile (cf. ATF 129 III 415 consid. 2.1). La question de savoir si celle-ci revêt un caractère non pécuniaire au sens de l'art. 44 OJ (cf. sur cette notion POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. II, Berne 1990, n. 1.2 ad art. 44 OJ), auquel cas la voie du recours en réforme devrait, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, être considérée comme ouverte d'emblée, peut demeurer indécise. En effet, même si l'on devait retenir le caractère pécuniaire d'une telle contestation, l'ampleur des licenciements collectifs en cause implique que la valeur litigieuse ouvrant la voie du recours en réforme serait de toute manière atteinte (cf. art. 46 OJ).
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1.3 Comme toute voie de droit, le recours en réforme suppose en outre que celui qui le dépose ait un intérêt à recourir (cf. ATF 120 II 5 BGE 130 III, 102 (106)consid. 2a). En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'à la suite du contrat de reprise conclu le 16 décembre 2002 entre la défenderesse et une entreprise tierce, le plan de licenciement collectif communiqué à la fin du mois de septembre 2002 a finalement été retiré et les congés prononcés ont été annulés. Il a toutefois été retenu que seuls 88 collaborateurs travaillant toujours sur le site à cette date ont été concernés par cette annonce, alors qu'avant les licenciements collectifs, ils étaient 132. Par conséquent, la défenderesse conserve un intérêt à ce que la constatation selon laquelle elle a violé la procédure de consultation en cas de licenciement collectif soit annulée.
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2.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit mener son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et l'arrêt cité). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
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L'art 15 al. 3 LPart. reprend la règle posée à l'art. 343 al. 4 CO, selon laquelle le juge établit d'office les faits (cf. FRITZ, Loi sur la BGE 130 III, 102 (107)participation, Commentaire juridique et guides pratiques, Zurich 1994, n. 3 ad art. 15 LPart.). Ces dispositions contiennent ainsi des règles particulières en matière de preuve, dont la violation peut amener le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, à s'écarter des faits constatés dans la décision attaquée. Elles imposent au juge de tenir compte des faits juridiquement pertinents, même si les parties ne les ont pas invoqués (cf. ATF 107 II 233 consid. 2b p. 236). L'obligation du juge d'établir d'office les faits ne dispense cependant pas les parties d'une collaboration active à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 107 II 233 consid. 2c p. 236; cf. s'agissant de l'art. 15 al. 3 LPart., ILG, Kommentar über das Mitwirkungsgesetz, Zurich 1999, p. 99 s.). Les art. 15 al. 3 LPart. ou 343 al. 4 CO ne peuvent toutefois servir à remettre en cause, dans une procédure de réforme, la façon dont le juge a établi les faits ou apprécié les preuves (cf. ATF 129 III 618 consid. 3; ATF 128 III 271 consid. 2b/bb p. 277 s.).
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S'agissant de la première critique, la défenderesse n'indique pas quel moyen de preuve la chambre des recours aurait refusé d'administrer. Elle se contente de remettre en cause l'établissement des faits, ce qui n'est pas admissible. Quant à l'existence d'un plan social conclu en 1999, il s'agit d'un élément non pertinent dont on ne peut donc reprocher aux juges de n'avoir pas tenu compte. Lors de la séance du 24 septembre 2002, c'est en effet l'absence de discussion sur la consultation du personnel qui a été l'élément déterminant pour la chambre des recours, et non le fait que la problématique du plan social n'ait pas été abordée, quelles qu'en aient été les raisons.
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Les critiques qui auraient permis à la Cour de céans de s'écarter des faits ressortant de l'arrêt attaqué étant dépourvues de tout fondement, les autres griefs invoqués par la défenderesse seront examinés exclusivement à la lumière des constatations cantonales.
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BGE 130 III, 102 (108)3. La défenderesse reproche principalement à la chambre des recours d'avoir violé l'art. 335e al. 2 CO en appliquant à la présente cause les règles sur le licenciement collectif.
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3.1 Selon l'art. 335e al. 2 CO, les dispositions relatives au licenciement collectif ne s'appliquent pas en cas de cessation d'activité de l'entreprise intervenue sur ordre du juge. Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a examiné les cas de figure visés par cet alinéa. Suivant la doctrine, il a admis que les prescriptions sur le licenciement collectif ne s'appliquent pas en cas de faillite, car les travailleurs, en tant que créanciers, disposent alors de possibilités d'influence qui dépassent les droits de participation prévus aux art. 335d ss CO, de sorte qu'il ne fait guère de sens de conduire une procédure de consultation en vertu de l'art. 335f CO parallèlement à la procédure de faillite (ATF 123 III 176 consid. 3a p. 178 s.). En revanche, la jurisprudence n'a pas tranché la question controversée de savoir si une procédure concordataire peut également exclure l'application des art. 335d ss CO. La Cour de céans a toutefois relevé que cette éventualité n'était envisageable que lorsque la faculté pour les créanciers de participer à la procédure devenait effective. Or, dans le cadre d'un concordat, les créanciers ne peuvent se prononcer qu'après l'octroi judiciaire du sursis, dans la phase d'acceptation du concordat (cf. ATF 123 III 176 consid. 3a p. 179).
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La situation des créanciers en cas de sursis concordataire provisoire n'est pas comparable à celle prévalant lors de l'acceptation du concordat. Il ressort de l'art. 293 al. 3 LP qu'après avoir été saisi d'une demande de concordat, le juge peut, lorsque cela s'avère justifié, décréter un sursis provisoire de deux mois au plus et nommer un commissaire provisoire. Ce sursis provisoire revêt ainsi les caractéristiques d'une mesure conservatoire, dont le but est de permettre au juge de réunir les éléments indispensables, afin de statuer sur la demande de concordat, en sauvegardant les droits des intéressés (cf. art. 293 al. 3 in fine et art. 294 LP; cf. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2003, n. 30 s. ad art. 293 LP; VOLLMAR, Commentaire bâlois, SchKG III, n. 31 ad art. 293 LP). Comme la décision d'ouvrir une procédure concordataire n'est pas encore prise, on ne peut parler de participation effective des créanciers à ce stade, de sorte que les art. 335d ss CO demeurent applicables (cf. GEISER, Arbeitsrechtliche Fragen bei Sanierungen, in Vito Roberto [éd.], Sanierung der AG, Zurich 2003, p. 119 ss, 150; MEYER, Die Massenentlassung, thèse Bâle 1999, p. 132).
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BGE 130 III, 102 (109)3.2 En l'espèce, la chronologie des événements fait apparaître que le juge a accordé, le 22 septembre 2002, un sursis concordataire provisoire jusqu'au 22 novembre 2002. Ce n'est qu'à cette dernière date qu'une décision judiciaire portant sur l'octroi d'un sursis concordataire définitif pour une durée de six mois a été rendue. Les licenciements collectifs ont donc été annoncés aux représentations des travailleurs concernées et ont été signifiés durant la phase du sursis concordataire provisoire au sens de l'art. 293 al. 3 LP. Dès lors qu'à ce stade, les créanciers ne disposent pas encore de possibilités d'influencer la procédure concordataire de nature à rendre superflue l'application simultanée des droits de participation de l'art. 335f CO (cf. supra consid. 3.1), ce cas de figure ne saurait entrer dans l'hypothèse visée par l'art. 335e al. 2 CO, contrairement à ce qu'invoque la défenderesse. Dans son argumentation, celle-ci perd du reste de vue qu'au moment des faits, le juge ne s'était pas encore prononcé de manière définitive sur le sursis concordataire.
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C'est donc à juste titre que la chambre des recours a fait application des dispositions concernant les licenciements collectifs.
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4.1 La procédure de consultation de la représentation des travailleurs est réglée à l'art. 335f CO. Selon cette disposition, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs (al. 1). Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences (al. 2). La loi ne règle pas précisément le moment auquel l'employeur doit mettre en oeuvre la procédure de consultation, ni la durée dont doivent disposer les travailleurs ou leur représentation pour formuler leurs propositions (WYLER, Droit du travail, Berne 2002, p. 356). Il convient donc d'examiner quelles sont les exigences posées par la pratique et si, comme elle le soutient, la défenderesse s'y est conformée en l'espèce.
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4.2 S'agissant du moment auquel la procédure de consultation doit être mise en oeuvre, la jurisprudence a déduit de l'art. 335f CO que BGE 130 III, 102 (110)l'employeur ne peut attendre jusqu'à ce que le licenciement collectif soit concrètement décidé, car le sens de la consultation est d'accorder aux travailleurs la possibilité d'influer sur le processus décisionnel de l'employeur. La consultation doit donc avoir lieu avant que l'employeur ne prenne la décision définitive de procéder au licenciement collectif (ATF 123 III 176 consid. 4a p. 180). Cette condition suppose d'établir la volonté subjective de l'employeur à un moment donné, ce qui relève du fait et lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (cf. CORBOZ, Le recours en réforme, SJ 2000 II p. 1 ss, 62; cf. ATF 123 III 165 consid. 3a in fine).
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En l'espèce, il ressort des constatations cantonales que, dès le 13 septembre 2002, le conseil d'administration de la défenderesse a envisagé l'hypothèse d'un licenciement des collaborateurs du site de Y. et, le 20 septembre 2002, la décision de fermer ce site est devenue irréversible. Ce n'est toutefois que le 25 septembre suivant que la défenderesse a entamé la procédure de consultation des salariés au sens de l'art. 335f CO. Il en découle que la chambre des recours était fondée à admettre que la défenderesse avait agi tardivement, dès lors qu'elle n'a consulté les travailleurs qu'après avoir décidé, de manière irrévocable, de fermer le site. Lorsque la défenderesse relève que la consultation ne doit être mise en oeuvre qu'après la décision définitive de licencier prise par l'employeur, elle adopte une position clairement contraire à la jurisprudence et qui rendrait de plus la procédure de consultation vide de sens.
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4.3 Quant à la durée de la consultation, elle n'est pas illimitée. Il est unanimement admis que l'employeur peut fixer aux travailleurs un délai pour leur prise de position (ATF 123 III 176 consid. 4b p. 181 et les références citées). La consultation doit en tout cas être terminée avant le prononcé des licenciements (WYLER, op. cit., p. 356; MÜLLER, Die neuen Bestimmungen über Massenentlassungen, Mitteilungen des Instituts für Schweizerisches Arbeitsrecht [ArbR] 1995 p. 105 ss, 126). Comme dans l'exercice de tous les droits de participation, la collaboration des parties en ce domaine est régie par le principe de la bonne foi (cf. art. 11 al. 1 LPart.; ATF 123 III 176 consid 4b p. 181; cf. également FRITZ, op. cit., n. 1 ad art. 11 LPart.; WYLER, op. cit., loc. cit.). Les travailleurs doivent disposer du temps nécessaire pour étudier les renseignements fournis par l'employeur (cf. art. 335f al. 3 CO), formuler des propositions concrètes et les porter à la connaissance de l'employeur. Les parties ont du reste un intérêt concordant à ce que les propositions soient rapidement BGE 130 III, 102 (111)élaborées (ATF 123 III 176 consid. 4b p. 181 et les références citées). La jurisprudence n'a pas fixé concrètement de délai minimal approprié, précisant que celui-ci dépendait des circonstances, en particulier de la complexité des questions à résoudre et de l'urgence du licenciement collectif envisagé. Toutefois, si le licenciement collectif est devenu urgent parce que l'employeur a entamé la procédure de consultation trop tard, cette urgence ne saurait justifier un raccourcissement du délai de consultation (ATF 123 III 176 consid. 4b p. 181). Pour le Tribunal fédéral, un délai de 24 heures s'avère manifestement trop bref, alors qu'une période de quatre à six semaines paraît nettement trop longue (cf. ATF 123 III 176 consid. 4c p. 182). Certains auteurs ont fixé des limites plus précises. Selon AUBERT, sauf cas particuliers, le délai ne doit pas être inférieur à une dizaine de jours (AUBERT, Commentaire romand, n. 8 ad art. 335f CO). WYLER, sur lequel se fonde la défenderesse, considère que, pour une entreprise de taille moyenne (moins de 300 salariés), un délai de consultation de sept à dix jours est adéquat (WYLER, op. cit., p. 357). D'autres auteurs enfin sont d'avis que trois à cinq jours ouvrables suffisent (GEISER, Massenentlassung, in Geiser/Münch [éd.], Stellenwechsel und Entlassung, Bâle 1997, p. 106; MEYER, op. cit., p. 169; MÜLLER, op. cit., p. 128).
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L'arrêt attaqué constate que, le 25 septembre 2002, la défenderesse a tout d'abord imparti un délai au vendredi 27 septembre aux représentations des salariés pour formuler leurs observations. Le président de la commission du personnel pour la Romandie s'y étant opposé, la défenderesse a finalement prolongé ce délai au lundi 30 septembre 2002 à 8 heures du matin.
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Eu égard aux circonstances, on ne peut considérer que ce délai, même prolongé, est conforme aux exigences légales. A supposer qu'une durée de cinq jours pour permettre à la représentation des travailleurs de fournir des observations puisse être tenue pour suffisante, ce qui est fortement douteux, compte tenu de l'ampleur des licenciements envisagés, qui concernaient les 132 personnes employées sur le site de Y., et du fait que ce délai comprenait un week-end, l'attitude de la défenderesse ne dénote pas une collaboration conforme aux règles de la bonne foi. Si l'on comprend bien que, pour l'entreprise, il était important de clore la procédure de consultation des travailleurs avant le 30 septembre 2002, afin de pouvoir licencier une partie du personnel dans le mois courant, celle-ci ne pouvait accorder une prolongation du délai initialement BGE 130 III, 102 (112)fixé de seulement deux jours durant un week-end et faire expirer celui-ci le lundi à 8 heures du matin. La défenderesse avait alors juste le temps de procéder à la notification à l'office cantonal du travail exigée par l'art. 335g CO et de communiquer leur congé aux salariés présents sur le site ce lundi, mais on ne peut concevoir que ce délai lui permettait également d'examiner de manière sérieuse les propositions de la représentation des travailleurs qui auraient dû lui parvenir le jour même. Les arguments figurant dans le recours et tendant à démontrer l'inverse ne sont pas concluants. Enfin, il convient de se montrer d'autant plus strict dans l'appréciation de la durée du délai accordé en l'espèce que, comme il l'a été exposé (cf. supra consid. 4.2), la défenderesse a entamé la procédure de consultation tardivement. Celle-ci ne peut donc se prévaloir d'une situation d'urgence qu'elle a elle-même générée.
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Il apparaît ainsi que la chambre des recours n'a pas violé le droit fédéral lorsqu'elle a considéré que la défenderesse n'avait pas respecté la procédure de consultation au sens de l'art. 335f CO, en impartissant à la représentation des salariés un délai de consultation de cinq jours qui arrivait à expiration le lundi 30 septembre 2002 à 8 heures du matin.
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Ainsi, lorsqu'elle conteste qu'une opposition au premier délai fixé au 27 septembre 2002 ait été présentée par les personnes compétentes, elle oublie que c'est elle-même qui a accepté cette requête et qui a prolongé le délai au 30 septembre, sans formuler d'objection.
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Le délai de consultation qui découle implicitement de l'art. 335f CO commence à courir à partir du moment où l'employeur entame formellement la procédure que lui impose la loi. On ne saurait admettre, comme le soutient la défenderesse, que ce délai débute dès le moment où la commission du personnel a eu vent du projet de licenciement collectif.
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Quant au plan social conclu en 1999, il ne justifie en rien l'octroi d'un délai de consultation plus court, car ce document n'empêchait pas les travailleurs ou leurs représentants de formuler d'autres propositions à l'occasion de la consultation sur les licenciements collectifs.
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BGE 130 III, 102 (113)Enfin, on a vu qu'un sursis concordataire accordé à titre provisoire n'entrait pas dans les hypothèses visées par l'art. 335e al. 2 CO, de sorte que les dispositions sur les licenciements collectifs étaient applicables (cf. supra consid. 3). La défenderesse ne peut donc invoquer la spécificité propre au sursis concordataire pour se soustraire aux obligations procédurales découlant de l'art. 337f CO.
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Le recours doit par conséquent être rejeté.
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