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98. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause A.X. contre B.Y. et consorts ainsi que Tribunal administratif du canton de Vaud (recours de droit administratif) |
5A.12/2003 du 6 avril 2004 | |
Regeste |
Art. 23 Abs. 3 und Art. 70 IPRG; Anerkennung eines ausländischen Urteils betreffend die Feststellung des Kindesverhältnisses und Gesetzesumgehung. | |
Sachverhalt | |
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Le 12 février 2001, A.X. a saisi le Tribunal des affaires familiales de Haïfa d'une action en reconnaissance de paternité dirigée contre l'exécuteur testamentaire et administrateur d'office de la succession de H.Y. Par jugement du 22 juillet 2001, ce tribunal, attestant de la citoyenneté israélienne du demandeur, a reconnu la paternité de H.Y. sur la base d'une expertise ADN, effectuée à Genève sur commission rogatoire de l'Etat d'Israël.
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Le 11 octobre 2001, A.X. a requis la transcription du jugement israélien du 22 juillet 2001 dans les registres de l'état civil, en application du droit international privé suisse. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'état civil cantonal a obtenu la production de l'attestation d'entrée en force du jugement précité et a invité les héritiers légaux de H.Y. à se déterminer sur la requête. Ceux-ci se sont opposés à la reconnaissance du jugement et à la transcription de celui-ci dans les registres de l'état civil.
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Par décision du 25 juin 2002, le Service de la population a ordonné la transcription, dans les registres des familles et des naissances, du jugement israélien constatant que A.X. est le fils de H.Y.
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Par arrêt du 19 mai 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis le recours interjeté par les héritiers légaux potentiels de H.Y., annulé la décision attaquée du 25 juin 2002 et constaté que le jugement du Tribunal des affaires familiales de Haïfa du 22 juillet 2001 reconnaissant la paternité de H.Y. à l'égard de A.X. ne pouvait être reconnu en Suisse. Il a jugé en bref que, même si l'ensemble des conditions des art. 25 à 27 LDIP étaient réalisées, l'autorité inférieure aurait dû refuser la transcription du jugement étranger, dès lors que celui-ci avait été obtenu dans le but d'éluder la loi et plus particulièrement l'art. 308 aCC qui prévoit un délai de péremption d'une année à compter de la naissance pour une action en paternité.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où il est recevable.
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Extrait des considérants: | |
Erwägung 3 | |
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Ce faisant, les intimés invoquent, devant le Tribunal fédéral, des faits nouveaux qu'il leur appartenait, en vertu de leur devoir de collaboration, de faire valoir devant les juridictions inférieures déjà. De tels allégués sont tardifs et donc irrecevables (cf. supra, consid. 1.2; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 259). En effet, les intimés n'ont pas fait valoir le grief de violation de l'ordre public procédural, ni devant le Service de la population du Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, ni devant le Tribunal administratif et aucune des instances cantonales n'a donc instruit, ni constaté les faits à ce sujet, la conformité de la décision à reconnaître à l'ordre public procédural n'étant pas examinée d'office (ATF 116 II 625 consid. 4b p. 630).
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Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires de l'Etat dans lequel elle a été rendue était donnée, si elle n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive et s'il n'y a pas de motif de refus ![]() | 12 |
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3.3.2 Dans chaque cas, il convient d'examiner si la conception de la règle de conflit applicable permet d'avoir recours à la réserve de la fraude à la loi. La réponse dépend de la ratio de la règle de conflit. Il ne peut y avoir fraude en droit international privé que si le sujet de droit veut par la modification de l'état de fait - par exemple l'acquisition d'une nationalité - soumettre sa cause à la compétence d'un autre ordre juridique et n'observe que la lettre (formelle) de la loi mais viole la ratio de la norme en question. Il ne peut, en principe, y avoir fraude lorsque le rattachement est le domicile, car il n'est pas possible de transférer le centre de son existence de manière frauduleuse. La fraude est également exclue lorsque la loi autorise expressément le choix du droit applicable. Il ![]() | 16 |
3.3.3 En matière de reconnaissance de jugements rendus à l'étranger, le droit international privé suisse est moins exigeant qu'en matière de for ou de droit applicable. Lorsqu'une personne a plusieurs nationalités, l'art. 23 LDIP dispose, en ce qui concerne le for, que seule la nationalité suisse est prise en compte (al. 1). Au sujet du droit applicable, cet article prévoit de tenir compte de la nationalité de l'Etat avec lequel le justiciable en cause a les relations les plus étroites (al. 2). En revanche, lorsque la reconnaissance d'une décision étrangère dépend de la nationalité d'une personne, la prise en considération d'une de ses nationalités suffit (al. 3). Dans ce dernier cas, la loi renonce à exiger une relation effective entre le justiciable et l'Etat dont la nationalité est prise en compte; elle opte ainsi pour le principe du favor recognitionis, la non-reconnaissance d'une décision étrangère pouvant conduire à augmenter le nombre de rapports juridiques boiteux (DUTOIT, Droit international privé, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, n. 4 ad art. 23 p. 84). En matière de contestation ou de constatation de la filiation, la loi prévoit des rattachements en cascade en ce qui concerne le for (art. 67 LDIP) et le droit applicable (art. 68 LDIP), alors que pour la reconnaissance d'un jugement rendu à l'étranger sont prévus des rattachements alternatifs. L'art. 70 LDIP dispose en effet ![]() | 17 |
Au vu de ce qui précède, le fait d'acquérir la nationalité israélienne pour soumettre sa cause au droit israélien et ainsi obtenir un jugement en constatation de paternité ne viole pas la ratio des art. 23 et 70 LDIP. Partant, on ne peut reprocher au recourant d'avoir commis une fraude à la loi et le jugement israélien doit être reconnu.
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