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61. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause Y. contre X. (recours en réforme) |
4C.31/2006 du 4 mai 2006 | |
Regeste |
Art. 52 Abs. 1 AHVG (Art. 52 aAHVG); Art. 148 und 759 Abs. 3 OR (Art. 759 Abs. 2 aOR); Nichtleistung der Sozialversicherungsbeiträge; Verantwortlichkeit des faktischen Verwaltungsratsmitglieds; Regressklage. |
Die subsidiäre Verantwortlichkeit der Organe einer Aktiengesellschaft für Nichtleistung der Sozialversicherungsbeiträge kann sich auch auf faktische Organe erstrecken. Umstände, unter denen das faktische Verwaltungsratsmitglied Pflichtverletzungen begangen hat, die in den Anwendungsbereich von Art. 52 aAHVG (Art. 52 Abs. 1 AHVG) fallen (E. 4.3-4.6). | |
Sachverhalt | |
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L'organisation d'I. a été mise sur pied par la société Y. Cette dernière a joué un rôle central dans la gestion d'I. Elle a organisé les structures administratives d'I. et elle s'est assurée de pouvoir en contrôler le fonctionnement en plaçant au conseil d'administration d'I. Z., son propre administrateur délégué, ainsi que D., une employée. Enfin, la comptabilité d'I. était tenue par un autre employé d'Y., qui participait également à des séances du conseil d'administration ou à des assemblées générales.
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Au fil des mois, Y. s'est occupée de tout le domaine extra-médical d'I., suivant de près l'évolution financière de la société, gérant en particulier les salaires et dressant les décomptes AVS. Elle a mis en évidence les problèmes financiers d'I. et a contribué activement à la recherche de solutions en vue de son redressement, en proposant des mesures d'assainissement.
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Les cotisations AVS/AI/APG dues par I. étaient encaissées sur la base d'acomptes mensuels forfaitaires, calculés par la société elle-même, en fonction des salaires effectivement versés. A la fin de chaque année, la société devait déterminer le total exact des cotisations et s'acquitter du solde éventuel. I. a payé parfois avec du retard et après sommations ou poursuites, les acomptes des cotisations 1991 et 1992. En revanche, elle n'a pas payé le solde de cotisations 1991 et 1992, ainsi que les cotisations 1993, bien qu'elle ait obtenu un prêt bancaire de 1'200'000 fr. en février 1992, que son capital social ait été augmenté de 400'000 fr. en juillet 1992 et que les actionnaires aient prêté 300'000 fr. en août 1992, alors que l'arriéré était connu des administrateurs. Ces montants ont été affectés à d'autres charges pour que l'activité d'I. puisse se poursuivre. Il n'a ![]() | 4 |
A plusieurs reprises, Y. a indiqué aux administrateurs qu'il était nécessaire de payer les cotisations sociales en souffrance, mais sans les rendre expressément attentifs aux conséquences d'un non-paiement, ni proposer des mesures strictes pour que la société s'acquitte des cotisations sociales. Le premier avertissement sérieux et explicite en ce sens est daté du 13 janvier 1993.
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Dès juin 1991, les administrateurs ont pris conscience des difficultés financières d'I. et ont su que l'avenir de la société n'était pas assuré. La faillite d'I. a été prononcée le 30 mars 1993. La caisse de compensation a obtenu un acte de défaut de biens pour un total de 500'891 fr., dont 499'937 fr. 75 représentaient le montant des cotisations AVS/AI/APG prélevées sur les salaires versés aux employés d'I. pour la période allant de janvier 1991 à février 1993.
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La caisse de compensation a introduit une procédure en justice à l'encontre de X., président du conseil d'administration d'I., tendant au paiement des cotisations sociales qu'elle n'avait pu récupérer. Ce dernier a été condamné à verser à la caisse 499'937 fr. 75, montant dont il s'est acquitté.
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X. a, pour sa part, assigné Y., l'organe de contrôle d'I., et Z. devant le Tribunal cantonal valaisan, en concluant au versement du montant qu'il avait été condamné à verser à la caisse de compensation plus les frais de justice.
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Par jugement du 5 décembre 2005, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a notamment condamné Y. à verser à X. 202'375 fr. 10.
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Y. interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement, en concluant à sa libération.
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Extrait des considérants: | |
2. Le président du conseil d'administration condamné à verser à la caisse cantonale un montant correspondant aux cotisations AVS/ AI/APG dont la société faillie ne s'était pas acquittée a introduit une action récursoire à l'encontre de plusieurs organes, dont la défenderesse. Seule cette dernière a recouru en réforme contre le jugement cantonal la condamnant à verser 202'375 fr. 10 au ![]() | 11 |
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4.1 Les manquements reprochés à la défenderesse se sont déroulés entre 1991 et 1993, soit durant une période régie à la fois par l'ancien et par le nouveau droit de la société anonyme, entré en vigueur le 1er juillet 1992. En principe, les deux droits devraient donc s'appliquer (cf. ATF 128 III 180 consid. 2b; ATF 122 III 488 consid. 3a p. 490). Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus avant la question, dès lors que, s'agissant d'un recours entre différents responsables, soit des rapports internes, l'art. 759 al. 3 CO reprend pour ![]() | 14 |
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En l'espèce, la responsabilité de l'ancien président du conseil d'administration de l'institut pour le préjudice causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales est établie et du reste non contestée. Il a également été constaté que celui-ci avait entièrement dédommagé l'assurance lésée. Comme les membres du conseil d'administration répondent solidairement du versement des cotisations d'assurances sociales (ATF 119 V 401 consid. 4c p. 407; ATF 114 V 213 consid. 3 p. 214), le demandeur disposait d'un droit de recours interne au sens de l'art. 759 al. 3 CO (art. 759 al. 2 aCO) à l'encontre des autres administrateurs.
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Seul reste donc litigieux le point de savoir si la défenderesse peut elle-même être tenue pour responsable du dommage subi par la caisse de compensation, ce qu'elle conteste.
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4.3 La responsabilité de l'employeur qui ne verse pas les cotisations AVS/AI/APG découle de l'art. 52 LAVS. Cette disposition a été modifiée, le 1er janvier 2003, dans le cadre de la mise en oeuvre de la LPGA (RS 830.1). Le cas d'espèce reste cependant régi par l'ancien droit, compte tenu du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 466 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 234/02 du 16 avril 2003, ![]() | 18 |
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4.5 La jurisprudence considère que, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b p. 15; ATF 122 V 65 consid. 4a; ATF 114 V 219 consid. 3b; confirmés in ATF 129 V 11 consid. 3 et in arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 221/04 du 2 février 2006, consid. 3.1; critique: WYSS, Fallen unter den Begriff des Arbeitgebers nach Art. 52 AHVG zu Recht auch Organe einer juristischen Person?, RSAS 2004 p. 82). Dans le cas d'une société anonyme, la notion d'organe responsable selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui ressort de l'art. 754 al. 1 CO (arrêt du 16 avril 2003 précité, REAS 2003 p. 251, consid. 7.3). La responsabilité incombe donc non seulement aux membres du conseil d'administration, mais aussi aux organes de fait (cf. ATF 126 V 237 consid. 4 p. 239 s.), c'est-à-dire à toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation de la société, à savoir celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la ![]() | 20 |
En l'espèce, il ressort du jugement entrepris, d'une manière qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ), que la défenderesse, par l'intermédiaire de deux de ses employés, était représentée au conseil d'administration de la société et collaborait ainsi à ses décisions. Elle tenait par ailleurs en main la conduite administrative et financière de la société, gérant tout le domaine extra-médical. Le jugement attaqué a constaté que la défenderesse exerçait dès lors un véritable pouvoir de gestion propre à influencer de manière notable la volonté sociale. Sur la base de ces éléments de fait, la cour cantonale n'a à l'évidence pas violé le droit fédéral en qualifiant la défenderesse d'organe de fait de la société.
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Dans une argumentation prolixe, la défenderesse cherche à démontrer l'inverse en discutant nombre de constatations de fait et en remettant en cause l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, comme elle le ferait devant une juridiction d'appel. Il n'y a pas lieu d'entrer plus avant sur ces critiques, qui ne sont pas admissibles dans le cadre d'un recours en réforme (ATF 130 III 136 consid. 1.4).
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Celui qui appartient au conseil d'administration d'une société et qui ne veille pas au versement des cotisations courantes et à l'acquittement des cotisations arriérées est réputé manquer à ses devoirs (cf. ![]() | 24 |
En l'espèce, la défenderesse est intervenue dès la création de l'institut. Elle a exercé, en tant qu'organe de fait, un rôle central dans la gestion de la société. Elle a mis en place les structures administratives et s'est assurée de pouvoir en contrôler le fonctionnement, en plaçant son propre administrateur et une employée au conseil d'administration d'I. S'occupant de tout le domaine extra-médical, la défenderesse connaissait précisément la situation comptable de la société et il lui appartenait en particulier de vérifier que les cotisations sociales soient payées. Comme l'a retenu pertinemment la cour ![]() | 25 |
Quant au lien de causalité adéquate, il est vrai que, comme le relève la défenderesse, la cour cantonale n'a pas explicitement examiné cette condition. Il ressort toutefois clairement des faits constatés, qu'un tel lien doit être tenu pour établi. En effet, la défenderesse a manqué à ses devoirs par son inaction, n'émettant pas de propositions concrètes de règlement des cotisations sociales en souffrance et ne faisant pas en sorte que les fonds apportés courant 1992 servent en premier lieu à payer les cotisations arriérées. Il s'agit donc d'une situation caractéristique dans laquelle il convient d'admettre, en application de la règle générale dégagée par la jurisprudence, un lien de causalité adéquate entre la passivité de l'organe et le non-paiement des cotisations sociales.
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Les conditions de la responsabilité de la défenderesse à l'égard de la caisse de compensation sont donc réalisées.
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Il n'y a pas lieu d'examiner l'étendue de la réparation mise à la charge de la défenderesse, aucun grief n'étant formulé à cet égard (art. 55 al. 1 let. b et c OJ).
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