BGE 132 III 758 | |||
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91. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. contre Société Anonyme du Journal de Genève et de la Gazette de Lausanne (recours en réforme) |
4C.235/2006 du 23 octobre 2006 | |
Regeste |
Art. 741 Abs. 2 OR; Abberufung eines Liquidators. | |
Sachverhalt | |
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En 1997, X. et d'autres actionnaires minoritaires ont tenté en vain de s'opposer à la cessation de la parution du Journal de Genève et Gazette de Lausanne et à la création subséquente du quotidien Le Temps.
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La SAJGGL s'est depuis lors transformée en une société holding. Sa principale activité était de détenir 47 % du capital-actions de la SA Le Temps. Elle possédait par ailleurs une créance postposée de 6 millions de francs contre cette société.
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B. était administrateur de la SAJGGL et de la SA Le Temps. Disposant d'une signature collective à deux, il a signé, avec une autre personne, la convention de postposition de la créance de la SAJGGL, agissant tant pour cette dernière que pour la SA Le Temps.
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A la suite d'une offre d'achat lancée en février 2001, le 80 % des actions de la SAJGGL a été regroupé en mains de quelques actionnaires alliés à un groupe de banquiers privés. Ces actionnaires majoritaires ont délégué au conseil d'administration de la SAJGGL le soin de les représenter lors des assemblées générales de la société.
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Le 31 mai 2001, la SAJGGL a vendu à trois actionnaires sa participation de 47 % du capital-actions de la SA Le Temps, ainsi que sa créance postposée pour le prix de 11 millions de francs. Cette vente était soumise à l'approbation de l'assemblée générale.
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Lors de l'assemblée générale de la SAJGGL du 22 juin 2001, il a notamment été décidé, à la majorité absolue, de ratifier la vente conclue le 31 mai 2001, de dissoudre la SAJGGL et de nommer B. en qualité de liquidateur.
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Depuis le 22 juin 2001, la SAJGGL n'a pratiquement plus exercé d'activité.
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A la suite de procédures introduites par X. notamment et qui sont actuellement pendantes, la vente par la SAJGGL du 47 % du capital-actions de la SA Le Temps, ainsi que la dissolution et la liquidation subséquente de la SAJGGL sont pour l'instant bloquées.
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Les actionnaires candidats au rachat du capital-actions de la SA Le Temps n'ont payé à la SAJGGL qu'une partie des 11 millions de francs stipulés; le solde du prix de vente a été garanti à première demande par des billets à ordre émis par lesdits actionnaires, qui n'ont pas été acquittés. Ce montant a été comptabilisé dans les livres de la SAJGGL.
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Lors d'une assemblée générale du 11 février 2004, les comptes pour les exercices 2001 et 2002 de la SAJGGL ont été approuvés et la décharge du liquidateur a été votée. A cette occasion, B. a considéré que les conditions mises à la réalisation de la convention du 31 mai 2001 étaient réunies, de sorte que celle-ci était devenue exécutoire.
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Le 25 juin 2004, A. a déposé une demande de renseignements et de consultation de pièces à l'encontre de la SAJGGL, qui a été admise par la Cour de justice.
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Lors de l'assemblée générale du 23 juin 2005, il a notamment été décidé de réduire le capital social de la SAJGGL par remboursement de 8 fr. 50 par action, de donner la décharge au liquidateur et de nommer C. en qualité d'organe de révision. B. a pris part au vote. Cette réduction était justifiée par le fait que, n'exerçant plus aucune activité commerciale, la SAJGGL était surcapitalisée, ce qui entraînait des frais inutiles. Elle devait s'effectuer par un versement en espèces aux actionnaires et par compensation partielle de la créance des actionnaires repreneurs des actifs de la SAJGGL à hauteur de 6'187'312 fr. 50 Pour ces derniers, la réduction envisagée avait donc pour effet de compenser partiellement le paiement du prix de vente avec le remboursement de leurs actions.
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Un groupe d'actionnaires minoritaires comprenant X. a déposé une action en justice tendant à l'annulation de la décision de réduire le capital social. Cette procédure est actuellement pendante.
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Le 28 octobre 2005, X. a actionné la SAJGGL en concluant notamment à la révocation pour justes motifs de B. de ses fonctions de liquidateur. Débouté par le Tribunal de première instance et, sur appel, par la Cour de justice (arrêt du 18 mai 2006), X. recourt en réforme au Tribunal fédéral.
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Extrait des considérants: | |
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3.2 Alors que la légitimation active appartient à tout actionnaire, seule la société et non le liquidateur possède la légitimation passive (BÜRGI/NORDMANN-ZIMMERMANN, Commentaire zurichois, n. 5 ad art. 741 aCO; MEIER-HAYOZ, Die richterliche Ernennung von Liquidatoren bei der Aktiengesellschaft, RSJ 46/1950 p. 213 ss, 218). C'est donc à juste titre que le demandeur a introduit son action à l'encontre de la SAJGGL.
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Par justes motifs, il faut entendre toutes circonstances desquelles on peut déduire objectivement que la liquidation ne sera pas exécutée de manière régulière, de telle sorte que les intérêts des actionnaires et de la société pourraient être mis en péril ou lésés. Il peut s'agir par exemple de l'incapacité d'un liquidateur, de sa négligence, de son absence, de son manque de probité ou encore de sa dépendance prévisible à l'égard d'une majorité qui prendrait des décisions abusives (arrêts du Tribunal fédéral 4C.92/2005 du 19 juillet 2005, publié in SJ 2006 I p. 134 ss, consid. 2.1 et 4C.139/2001 précité, consid. 2a, ainsi que la référence à BÜRGI/NORDMANN-ZIMMERMANN, op. cit., n. 9 ad art. 741 aCO). Il peut aussi y avoir un juste motif lorsqu'un liquidateur occupe une double fonction, par exemple liquidateur de la société dissoute et administrateur d'une société nouvellement créée qui doit reprendre les valeurs patrimoniales de l'ancienne société (STÄUBLI, op. cit., n. 11 ad art. 741 CO) ou si un liquidateur est en conflit avec un actionnaire ou un groupe d'actionnaires (MEIER-HAYOZ, op. cit., p. 217).
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La crainte qu'un liquidateur ne remplisse pas régulièrement sa fonction sera d'autant plus fondée qu'il a déjà violé ses devoirs (arrêts précités 4C.92/2005, publié in SJ 2006 I p. 134 ss, consid. 2.1, et 4C.139/2001, consid. 2a). A l'instar d'un administrateur, le liquidateur dispose d'une marge de manoeuvre étendue, qui est toutefois limitée par le fait qu'il doit garantir les intérêts de la société, et non agir dans son propre intérêt ou dans celui d'actionnaires déterminés ou de tiers. L'art. 717 CO lui est applicable, de sorte qu'il doit veiller à un traitement égal de tous les actionnaires (cf. art. 717 al. 2 CO; STOFFEL, FJS 403 p. 10). Le respect de cette exigence pose problème en cas de conflit d'intérêts (RIEK, Das Liquidationsstadium bei der AG, thèse Zurich 2003, p. 60) et la jurisprudence considère qu'en présence d'un tel conflit, il faut, contrairement à la règle habituelle, présumer que le liquidateur a agi contrairement à ses devoirs (arrêt 4C.139/2001 précité, consid. 2a/bb in fine).
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On peut ajouter que les justes motifs doivent résider dans la personne du liquidateur. Ainsi, il peut être tenu compte, lors de l'application de l'art. 741 al. 2 CO, du fait qu'un liquidateur a déjà adopté par le passé un comportement non conforme à ses fonctions pour la société, peu importe qu'il n'ait alors pas agi en tant que liquidateur, mais par exemple en qualité de dirigeant (cf. arrêt 4C.139/2001 précité, consid. 3b).
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Pour déterminer s'il existe des justes motifs de révocation au sens de l'art. 741 al. 2 CO, le juge doit faire usage de son pouvoir d'appréciation. Il appliquera les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), en tenant compte de toutes les circonstances particulières du cas concret (arrêts précités 4C.92/2005, publié in SJ 2006 I p. 134 ss, consid. 2.1, et 4C.139/2001, consid. 2b). Comme chaque fois qu'une question relève du pouvoir d'appréciation du juge, le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale et n'intervient que si le juge a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Tel est notamment le cas si la décision attaquée s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; le Tribunal fédéral redresse en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 132 III 49 consid. 2.1 p. 51, ATF 132 III 109 consid. 2 p. 111 s. et les arrêts cités).
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3.4 En l'espèce, la cour cantonale n'a pas examiné dans leur ensemble les différents motifs de révocation avancés par le demandeur. Elle les a analysés individuellement, parvenant à la conclusion qu'aucun d'eux n'était constitutif de justes motifs au sens de l'art. 741 al. 2 CO. Comme le relève pertinemment la défenderesse, on ne peut, dans ce cas, faire grief aux juges cantonaux de n'avoir pas procédé à un examen d'ensemble des différents comportements reprochés au liquidateur, dès lors qu'ils n'ont pas retenu le moindre indice d'un risque que la liquidation ne soit pas exécutée régulièrement. On ne se trouve donc pas dans la situation où la cour cantonale aurait émis des doutes quant à certains comportements du liquidateur qui, pris isolément, ne lui auraient pas paru suffisamment graves pour justifier sa révocation, mais ne les aurait pas envisagés globalement. La critique du demandeur concernant l'absence d'appréciation d'ensemble de la situation dans l'arrêt attaqué tombe par conséquent à faux.
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Sur ce point, le demandeur présente sa propre version des événements, s'écartant des constatations cantonales, ce qui n'est pas admissible dans un recours en réforme. Il a en effet été retenu que la société n'était pas surendettée, de sorte que l'on ne voit manifestement pas qu'en recommandant de ne pas aviser le juge, B. ait violé l'art. 725 al. 2 CO. Selon l'arrêt attaqué, la situation comptable de la défenderesse correspondait à celle visée par l'art. 725 al. 1 CO et, contrairement à ce que soutient le demandeur, les faits constatés ne permettent pas d'en conclure que B. aurait méconnu les exigences de cette disposition le 4 juillet 2000.
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Les juges cantonaux ont estimé que, puisque le demandeur avait finalement obtenu les renseignements auxquels il avait droit, cette circonstance n'avait pas à être prise en compte. De plus, ils discernaient mal que l'on puisse en déduire un risque, même abstrait, que les opérations de liquidation ne se déroulent pas correctement, ce que l'appelant n'expliquait pas.
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Une telle appréciation ne saurait être confirmée. En effet, il apparaît que le liquidateur a manqué à son devoir d'information envers un actionnaire minoritaire (cf. art. 697 CO) et qu'un appel au juge a été nécessaire pour que cet actionnaire puisse obtenir les renseignements auxquels il avait droit. Un tel élément est objectivement de nature à susciter un doute sur la capacité ou la volonté du liquidateur à remplir régulièrement sa fonction envers les actionnaires minoritaires dans le futur, peu importe qu'en définitive le demandeur ait obtenu les informations qu'il requérait.
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Il ressort des constatations cantonales que B., alors qu'il était administrateur de la défenderesse et de la SA Le Temps, a signé au nom des deux sociétés une convention de postposition portant sur une créance de 6 millions de francs détenue par la défenderesse. Pour les juges cantonaux, la mise en danger des intérêts de la société créancière ou de ceux des actionnaires n'a pas été rendue vraisemblable, car B. n'avait pas signé seul cette convention. En outre, les deux sociétés étaient étroitement liées, la défenderesse possédant 47 % de la SA Le Temps.
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Cette position méconnaît la portée d'une déclaration de postposition. Le créancier qui accepte la postposition, s'il ne renonce pas à sa créance, se déclare tout de même prêt, en cas de faillite ou de liquidation, à n'être désintéressé qu'après tous les autres créanciers (FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, § 50 n. 215; BÖCKLI, op. cit., § 13 n. 792). Dès qu'une postposition est mise en place par une même personne, agissant en tant qu'organe des deux personnes morales parties à la convention, il y a conflit d'intérêts potentiel (WITMER, Der Rangrücktritt im schweizerischen Aktienrecht, thèse Saint-Gall 1999, p. 128; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.137/2000 du 29 août 2000, consid. 4b et c), avec le risque que l'une des parties soit privilégiée par rapport à l'autre (FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, op. cit., § 30 n. 124).
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En l'espèce, il est admis que B. a conclu la convention de postposition en tant qu'administrateur de la défenderesse et de la SA Le Temps. Peu importe qu'il n'ait disposé que de la signature collective à deux et que la défenderesse ait détenu 47 % des actions de la SA Le Temps. Sa participation, en tant qu'administrateur commun aux deux sociétés, à l'accord sur la postposition suffit à révéler un conflit potentiel d'intérêts et, partant, le risque que la défenderesse ait été lésée dans cette opération. On ignore certes si ce risque s'est concrétisé et cette question n'a pas à être tranchée dans la présente procédure, qui se limite à vérifier s'il existe objectivement des éléments de nature à faire douter de l'objectivité du liquidateur. Dans cette appréciation, la double fonction exercée par B. ne peut être occultée en relation avec la postposition.
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La cour cantonale n'a pas examiné cette problématique, considérant que, comme les décisions prises par l'assemblée générale sont exécutoires dès leur adoption, nonobstant l'introduction d'une action en annulation, il ne pouvait être reproché au liquidateur d'avoir exécuté la vente approuvée le 22 juin 2001. Cette argumentation n'est pas pertinente. S'agissant d'examiner l'existence de justes motifs au sens de l'art. 741 al. 2 CO, il importe peu de savoir si le liquidateur était ou non en droit d'exécuter la convention de vente, puisque celui-ci peut être révoqué, même s'il n'a pas commis de manquements ou de faute (cf. BÜRGI/NORDMANN-ZIMMERMANN, op. cit., n. 8 ad art. 741 CO; MEIER-HAYOZ, op. cit., p. 217; MONTAVON, Droit suisse de la SA, 3e éd., Lausanne 2004, p. 853). Seule importe la question de savoir si le choix du liquidateur d'exécuter partiellement la convention est révélateur d'un manque d'objectivité qui risque d'entraver le déroulement correct de la liquidation.
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Selon l'arrêt attaqué, B. a considéré, lors de l'assemblée générale du 11 février 2004, que la convention de vente du 31 mai 2001 était devenue exécutoire. Les actionnaires majoritaires acheteurs ont ainsi obtenu les actions et sont devenus titulaires de la créance postposée, mais n'ont payé qu'une partie des 11 millions de francs stipulés. Le solde du prix, s'élevant à 6'854'469 fr. 94 et portant intérêt, a été garanti à première demande par des billets à ordre émis par les acheteurs et portés au poste actif "débiteurs" dans les livres de la défenderesse. C'est en raison de la contestation en justice de la décision de l'assemblée générale d'approuver cette vente que les acheteurs n'ont pas acquitté l'entier du prix. Le conseil d'administration de la défenderesse a considéré qu'il n'était pas adéquat de faire porter aux actionnaires repreneurs la charge de l'immobilisation de la totalité de l'engagement financier qu'ils avaient contracté dans la perspective d'une liquidation de la société, alors que le report de la liquidation, pourtant adoptée par l'assemblée générale, résultait d'éléments qu'ils ne maîtrisaient pas.
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Il ressort de ces constatations que le mode d'exécution mis en place par B. ne lèse pas d'un point de vue strictement comptable la défenderesse, qui détient une créance garantie envers les acheteurs, mais la prive tout de même de liquidités. Cependant, les actionnaires majoritaires repreneurs apparaissent comme privilégiés par cette opération, qui leur a permis de disposer des actions, sans devoir en payer immédiatement le prix. Du reste, l'arrêt attaqué a expressément relevé que le conseil d'administration avait cherché, par ce procédé, à leur éviter d'immobiliser les fonds qu'ils s'étaient pourtant engagés à verser à la défenderesse dès la remise des actions, aux termes de la convention de vente. L'exécution partielle de la convention à l'initiative du liquidateur se révèle ainsi comme un élément pertinent dans l'appréciation des conditions de l'art. 741 al. 2 CO.
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En ce qui concerne la réduction du capital social proposée par le liquidateur, la cour cantonale a constaté, sur la base des éléments portés au dossier, que, comme la défenderesse n'exerçait plus d'activité commerciale, cette opération permettait de supprimer des frais inutiles et de réduire les impôts. Elle ne portait donc pas atteinte aux intérêts de la défenderesse ou des actionnaires minoritaires.
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Cette appréciation ne prête, en elle-même, pas le flanc à la critique. Toutefois, si l'on met la décision de réduire le capital social en parallèle avec l'exécution partielle de la convention de vente du 31 mai 2001 décidée par le liquidateur en février 2004 (cf. supra consid. 3.5.5), la proposition de B. apparaît sous un autre jour. Cette solution s'avère particulièrement favorable aux actionnaires majoritaires parties à la convention de vente du 31 mai 2001, puisque, par ce biais, ils sont définitivement libérés de l'obligation de verser à la défenderesse le solde du prix de vente, leur créance s'éteignant par compensation. En outre, il ne faut pas perdre de vue qu'une réduction du capital-actions avec remboursement aux actionnaires constitue, en fait, une liquidation partielle de la société (MONTAVON, op. cit., p. 390), car elle revient à la vider de sa substance (cf. FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, op. cit., § 53 n. 29 et 52). Comme la décision formelle de liquider la défenderesse a été contestée par certains actionnaires minoritaires et fait l'objet de procédures encore pendantes, on peut se demander si la proposition du liquidateur ne constitue pas un moyen détourné de parvenir de facto à un résultat équivalant à la liquidation de la société. A nouveau, il ne s'agit que d'hypothèses; il n'en demeure pas moins qu'elles suffisent objectivement à jeter un doute sur la compétence ou la volonté du liquidateur de mener régulièrement la liquidation.
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La cour cantonale a admis à juste titre que B. n'était pas en droit de participer, en tant que représentant des actionnaires majoritaires, à la décision de l'assemblée générale du 23 juin 2005 lui donnant décharge (cf. art. 695 al. 1 CO; ATF 128 III 142 consid. 3; BÖCKLI, op. cit., § 12 n. 437 et 440). Elle n'en a toutefois tiré aucune conséquence, considérant, sur la base du même raisonnement que celui suivi s'agissant de la violation du devoir d'information du liquidateur, que, puisque le tribunal avait donné suite à l'action en annulation des décisions de l'assemblée générale et corrigé la transgression, les intérêts des actionnaires minoritaires ou de la société ne paraissaient pas en péril. Comme déjà indiqué (cf. supra consid. 3.5.2), une telle argumentation n'est pas pertinente s'agissant d'examiner si, objectivement, on peut douter d'une exécution régulière de la liquidation. Dès lors que l'exclusion du droit de vote prévue à l'art. 695 al. 1 CO tend notamment à éviter les conflits d'intérêts dans le but de sauvegarder la capacité de fonctionner de la société et de protéger la minorité (ATF 128 III 142 consid. 3b p. 145), le liquidateur qui ne s'y soumet pas peut donner objectivement l'apparence que les intérêts des actionnaires minoritaires risquent d'être lésés dans la liquidation. La cour cantonale devait donc tenir compte de cette circonstance dans son appréciation.
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En substance, les éléments retenus révèlent tout d'abord que le liquidateur a manqué à ses obligations par deux fois, la première en relation avec son devoir d'information envers un actionnaire minoritaire, la seconde s'agissant du vote de sa décharge. Il a fallu l'intervention du juge pour redresser ces manquements, qui concernaient le respect de dispositions tendant notamment à protéger les intérêts des actionnaires minoritaires. Ensuite, le cumul par B. des fonctions d'administrateur de la SA Le Temps et d'administrateur, puis de liquidateur de la défenderesse engendre un conflit potentiel d'intérêts, qui s'est en particulier révélé lors de la conclusion de la convention de postposition, le liquidateur ayant agi et signé cet acte en tant que représentant des deux parties. Enfin, le liquidateur est à l'origine d'opérations ayant eu pour résultat d'avantager les actionnaires majoritaires, tout en privant la défenderesse de liquidités et en la vidant de sa substance. Tel a été le cas lorsqu'il a décidé de n'exécuter que partiellement la convention de vente du 31 mai 2001 et lorsqu'il a proposé de réduire le capital social de la défenderesse. On peut déduire de l'ensemble de ces circonstances un risque objectif que les opérations de liquidation ne se déroulent pas correctement et que les intérêts des actionnaires minoritaires ou de la société soient mis en péril ou lésés. Force est donc de constater qu'en ne retenant pas l'existence de justes motifs de révocation au sens de l'art. 741 al. 2 CO, la cour cantonale a violé cette disposition.
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La cause sera par ailleurs renvoyée à l'instance inférieure (art. 64 al. 1 OJ), afin qu'elle nomme, au besoin, un ou d'autres liquidateurs comme le prévoit l'art. 741 al. 2 in fine CO. Il n'appartient pas à la Cour de céans de procéder à cette nomination ou de donner des indications à ce sujet, car la désignation d'un liquidateur par le juge est un acte de juridiction gracieuse qui échappe à la compétence du Tribunal fédéral statuant sur recours en réforme (cf. ATF 117 II 163 consid. 1a in fine p. 164). Lors de ce renvoi, la cour cantonale statuera également à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 157 et 159 al. 6 OJ).
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