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28. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre ATP Tour et Tribunal Arbitral du Sport (TAS) (recours de droit public) |
4P.172/2006 du 22 mars 2007 | |
Regeste |
Internationale Schiedsgerichtsbarkeit im Bereich des Sports; Verzicht auf Rechtsmittel; Grundsatz des rechtlichen Gehörs. |
Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs nach Art. 190 Abs. 2 lit. d IPRG verlangt im Sinn einer Mindestanforderung, dass die Schiedsrichter die entscheiderheblichen Probleme prüfen und behandeln; das TAS hat diese Pflicht im vorliegenden Fall nicht erfüllt (E. 5). | |
Sachverhalt | |
1 | |
A.a X. est un joueur de tennis professionnel. L'Association of Tennis Professionals Tour (ATP Tour; ci-après: ATP) est une personne morale sans but lucratif dont les membres sont les joueurs de tennis professionnels masculins et les organisateurs de tournois; son ![]() | 2 |
L'ATP édicte des règles applicables aux joueurs de tennis qui lui sont affiliés (les règles ATP). Ces règles visent, notamment, à lutter contre le dopage. A cet effet, elles prévoient diverses sanctions auxquelles le joueur peut échapper ou qu'il peut voir réduites s'il établit que la présence d'une substance interdite dans son organisme ne résulte pas d'une faute, respectivement d'une faute significative, commise par lui. Les sanctions sont prononcées par le Tribunal antidopage de l'ATP dont la décision peut être déférée au Tribunal Arbitral du Sport (TAS; en anglais: CAS). S'agissant de la sentence rendue par ce dernier, l'art. P.3 de ces règles (édition 2005) énonce ce qui suit:
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"The decision of CAS shall be final and binding on all parties and no right of appeal will lie from the CAS decision. The CAS decision shall have immediate effect and all parties shall take action to ensure that it is effective."
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La réglementation antidopage de l'ATP dispose, par ailleurs, qu'elle est soumise, sous tous ses aspects, au droit du Delaware.
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A.b Le 21 février 2005, alors qu'il participait à un tournoi ATP à Acapulco (Mexique), X. a fourni un échantillon d'urine. L'analyse de cet échantillon a révélé la présence d'un diurétique figurant sur la liste des substances interdites, ce que l'examen du second échantillon a confirmé.
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Par une décision du 7 août 2005, le Tribunal antidopage, admettant l'existence d'un cas de dopage, a suspendu le joueur pour deux ans à compter du 11 juin 2005. Il lui a ordonné, en outre, de restituer l'intégralité des gains obtenus lors des tournois auxquels il avait pris part depuis et y compris celui d'Acapulco.
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B. X. a appelé de cette décision. Il a fait valoir, à titre principal, qu'il n'avait commis aucune faute. Subsidiairement, l'appelant a soutenu, en résumé, qu'il était contraire au droit du Delaware, de même qu'aux droits européen et américain de la concurrence, de le sanctionner pour avoir absorbé accidentellement un médicament contenant une substance qui avait eu pour effet de diminuer ses capacités sportives.
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En date du 23 mai 2006, le TAS a rendu sa sentence. Admettant partiellement l'appel, il a constaté l'existence d'une infraction de dopage commise par X. lors du tournoi d'Acapulco et a confirmé, en ![]() | 9 |
Les arbitres ont accepté la version des faits présentée par l'appelant quant aux circonstances dans lesquelles la substance interdite était entrée dans son corps. Il en appert, en bref, que, le 20 février 2005, X. s'est rendu chez le médecin du tournoi pour obtenir un médicament contre la grippe. N'en ayant plus en stock, le médecin lui a délivré une ordonnance. Cependant, à la suite d'une erreur commise par un membre du personnel du tournoi, qui avait été chargé d'aller acheter le médicament prescrit à la pharmacie, le joueur n'a pas reçu ce médicament, mais un médicament destiné au coach d'un autre joueur. En droit, le TAS a considéré que l'appelant ne pouvait pas plaider son absence de faute. N'ayant pas reçu directement le médicament des mains du médecin, mais par l'intermédiaire de plusieurs personnes, ce joueur de tennis expérimenté, tête de série et actif au sein du Conseil des joueurs, aurait, en effet, dû l'examiner avant de l'ingérer, afin de s'assurer qu'il s'agissait bien du médicament prescrit par le médecin. Les arbitres se sont ensuite prononcés sur le degré de cette faute. Excluant toute intention du joueur de se doper et soulignant que l'erreur intervenue lors de la remise du médicament ne lui était en rien imputable, ils ont mis en évidence le caractère exceptionnel du cas et ont admis que l'appelant avait démontré n'avoir pas commis de faute ou de négligence significative. Dès lors, la période de suspension pouvait être réduite, selon les règles ATP, jusqu'à la moitié, au maximum, de la période de suspension prévue par celles-ci, qui était de deux ans en l'occurrence. Pour déterminer l'ampleur de la réduction, le TAS a pris en compte la totalité des facteurs favorables et défavorables au joueur, ses propres décisions antérieures en rapport avec des ordonnances médicales, ainsi que l'ensemble des circonstances. Il est arrivé à la conclusion que la réduction maximale de douze mois ne pouvait pas être accordée à l'appelant, si bien qu'il convenait de diminuer de neuf mois la durée de la période de suspension. Les arbitres ont jugé, enfin, que l'équité leur imposait de ne pas prononcer la disqualification du joueur des tournois auxquels il s'était inscrit depuis celui d'Acapulco.
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Par lettre du 23 août 2006, le TAS a fait savoir qu'il renonçait à se déterminer sur le recours.
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Le 15 septembre 2006, l'ATP a déposé une réponse, concluant principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci. Avec sa réponse, elle a produit des extraits des règles de l'ATP, version 2005, ainsi qu'une pièce datée du 12 mars 2005, établie sur papier à en-tête de l'ATP et signée par X., lequel y fait la déclaration suivante:
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"PLAYER'S CONSENT AND AGREEMENT TO ATP OFFICIAL RULEBOOK
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I, the undersigned player, consent and agree as follows:
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1. I consent and agree to comply with and be bound by all of the provisions of the 2005 ATP Official Rulebook ("the ATP Rules"), including, but not limited to, all amendments to the ATP Rules and all the provisions of the Anti-Doping Program incorporated in the ATP Rules. I acknowledge that I have received and had an opportunity to review the ATP Rules.
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2. I also consent and agree that any dispute arising out of any decision made by the Anti-Doping Tribunal, or any dispute arising under or in connection with the Anti-Doping Program, after exhaustion of the Anti-Doping Program's Anti-Doping Tribunal process and any other proceedings expressly provided for in the Program, shall be submitted exclusively to the Appeals Arbitration Division of the Court of Arbitration for Sport ("CAS") for final and binding arbitration in accordance with the Code of Sports-Related Arbitration. The decisions of CAS shall be final, non-reviewable, non-appealable and enforceable. I agree that I will not bring any claim, arbitration, lawsuit or litigation in any other court or tribunal. The time limit for any submission to CAS shall be 21 days after the decision of the Anti-Doping Tribunal has been communicated to me.
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3. I have read and understand the foregoing Player's Consent and Agreement."
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Se fondant notamment sur cette pièce, l'intimée a soutenu, dans sa réponse, que X. avait valablement renoncé à recourir contre la sentence du TAS.
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Un second échange d'écritures a été ordonné pour permettre aux parties de faire valoir leurs arguments quant à la validité et à la portée de ladite pièce.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé la sentence attaquée.
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Erwägung 4 | |
22 | |
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Considérée d'un point de vue matériel, la renonciation en cause serait inefficace pour trois raisons au moins, d'après le recourant: premièrement, parce qu'elle aurait été signée sous la contrainte, au sens de la jurisprudence rendue en vertu de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH); deuxièmement, parce que la "pseudo-renonciation" d'un joueur de tennis au recours contre une sentence arbitrale du TAS en matière de dopage, quelle que soit sa forme, consacrerait une entorse à la ratio legis de l'art. 192 LDIP; troisièmement enfin, parce que, en matière de lutte contre le dopage, la seule manière d'appliquer l'art. 192 LDIP en respectant le principe d'égalité consisterait à dénier toute portée à une renonciation anticipée au recours.
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Sur le fond, l'intimée reproche au recourant d'avoir fait un résumé volontairement lacunaire de sa situation vis-à-vis de l'ATP et du processus de décision au sein de cette personne morale, en vue de démontrer qu'il se serait trouvé dans une position d'"allégeance" totale à l'égard de celle-ci. A son avis, le recourant déformerait la jurisprudence européenne relative à la contrainte et passerait, en outre, ![]() | 26 |
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Pour le surplus, l'objet de la réplique, tel qu'il était défini par la susdite ordonnance, n'avait rien de limitatif et embrassait toute objection se rapportant à la validité formelle ou matérielle de la renonciation à recourir formulée dans la pièce déposée par l'intimée, de même que tout argument quant à la portée de cette renonciation. Quoi qu'en dise l'intimée, la réplique du recourant ne sort donc pas du cadre qui lui a été assigné.
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La validité de la renonciation au recours, au sens de l'art. 192 al. 1 LDIP, revêt un aspect formel et un aspect matériel qu'il convient d'examiner successivement.
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4.3.1 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a indiqué les conditions auxquelles il est possible d'admettre l'existence d'une déclaration expresse des parties emportant renonciation à tout recours contre les sentences du tribunal arbitral (ATF 131 III 173 consid. 4.2 ![]() | 31 |
La jurisprudence établie par l'arrêt précité a été confirmée depuis lors et il n'y a pas lieu de la soumettre à un nouvel examen, en dépit des critiques que certains auteurs lui ont adressées (cf. arrêts 4P.198/ 2005 du 31 octobre 2005, consid. 1.1, 4P.98/2005 du 10 novembre 2005, consid. 4.1, 4P.154/2005 du 10 novembre 2005, consid. 4 et 4P.114/2006 du 7 septembre 2006, consid. 5.2 avec des références aux auteurs critiquant cette jurisprudence).
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Erwägung 4.3.2 | |
4.3.2.1 En introduisant, à l'art. 192 LDIP, la possibilité pour les parties de renoncer au recours contre la sentence, le législateur ![]() | 33 |
4.3.2.2 Comme cela ressort du texte même de l'art. 192 al. 1 LDIP, la renonciation au recours repose sur un accord des parties, qu'il figure dans la convention d'arbitrage ou dans un écrit ultérieur. Cet accord, à l'égal de tout contrat, ne vient à chef que si les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté de renoncer au recours. La liberté de contracter, en tant ![]() | 34 |
Le sport de compétition se caractérise par une structure très hiérarchisée, aussi bien au niveau international qu'au niveau national. Etablies sur un axe vertical, les relations entre les athlètes et les organisations qui s'occupent des diverses disciplines sportives se distinguent en cela des relations horizontales que nouent les parties à un rapport contractuel (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3.2 p. 461). Cette différence structurelle entre les deux types de relations n'est pas sans influence sur le processus volitif conduisant à la formation de tout accord. En principe, lorsque deux parties traitent sur un pied d'égalité, chacune d'elles exprime sa volonté sans être assujettie au bon vouloir de l'autre. Il en va généralement ainsi dans le cadre des relations commerciales internationales. La situation est bien différente dans le domaine du sport. Si l'on excepte le cas - assez théorique - où un athlète renommé, du fait de sa notoriété, serait en mesure de dicter ses conditions à la fédération internationale régissant le sport qu'il pratique, l'expérience enseigne que, la plupart du temps, un sportif n'aura pas les coudées franches à l'égard de sa fédération et qu'il devra se plier, bon gré mal gré, aux desiderata de celle-ci. Ainsi l'athlète qui souhaite participer à une compétition organisée sous le contrôle d'une fédération sportive dont la réglementation prévoit le recours à l'arbitrage n'aura-t-il d'autre choix que d'accepter la clause arbitrale, notamment en adhérant aux statuts de la fédération sportive en question dans lesquels ladite clause a été insérée, à plus forte raison s'il s'agit d'un sportif professionnel. Il sera confronté au dilemme suivant: consentir à l'arbitrage ou pratiquer son sport en dilettante (sur la problématique de l'arbitrage forcé, cf. ANTONIO RIGOZZI, L'arbitrage international en matière de sport, n. 475 ss et 811 ss, avec de nombreuses références aux différentes opinions émises à ce sujet). Mis dans l'alternative de se ![]() | 35 |
Par identité de motifs, il est évident que la renonciation à recourir contre une sentence à venir, lorsqu'elle émane d'un athlète, ne sera généralement pas le fait d'une volonté librement exprimée. L'accord qui résultera de la concordance entre la volonté ainsi manifestée et celle exprimée par l'organisation sportive intéressée s'en trouvera, dès lors, affecté ab ovo en raison du consentement obligatoire donné par l'une des parties. Or, en acceptant d'avance de se soumettre à toute sentence future, le sportif, comme on l'a vu, se prive d'emblée du droit de faire sanctionner ultérieurement la violation de principes fondamentaux et de garanties procédurales essentielles que pourrait commettre le tribunal arbitral appelé à se prononcer sur son cas. En outre, s'agissant d'une mesure disciplinaire prononcée à son encontre, telle la suspension, qui ne nécessite pas la mise en oeuvre d'une procédure d' exequatur, il n'aura pas la possibilité de formuler ses griefs de ce chef devant le juge de l'exécution forcée. Partant, eu égard à son importance, la renonciation au recours ne doit, en principe, pas pouvoir être opposée à l'athlète, même lorsqu'elle satisfait aux exigences formelles fixées à l'art. 192 al. 1 LDIP (dans ce sens, cf. GABRIELLE KAUFMANN-KOHLER/ANTONIO RIGOZZI, Arbitrage international - Droit et pratique à la lumière de la LDIP, Berne 2006, n. 766). Cette conclusion s'impose avec d'autant plus de force que le refus d'entrer en matière sur le recours d'un athlète qui n'a eu d'autre choix que d'accepter la renonciation au recours pour être admis à participer aux compétitions apparaît également sujet à caution au regard de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, op. cit., n. 767; plus généralement, voir aussi: SÉBASTIEN BESSON, Arbitration and Human Rights, in Bulletin ASA 2006 p. 395 ss, 405 s., n. 35 à 37; FRANZ MATSCHER, in La Convention européenne des droits de l'homme, Commentaire article par article, 2e éd., p. 285, note de bas de page 1).
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4.3.2.3 Le libéralisme qui caractérise la jurisprudence relative à la forme de la convention d'arbitrage en matière d'arbitrage ![]() | 37 |
Qu'il y ait un certain illogisme, en théorie, à traiter de manière différente la convention d'arbitrage et la renonciation conventionnelle au recours, sous les rapports de la forme et du consentement, est sans doute vrai (dans ce sens, cf. FRANÇOIS KNOEPFLER, in François Knoepfler/Philippe Schweizer, Jurisprudence suisse en matière d'arbitrage international, in RSDIE 2006 p. 105 ss, 159). Toutefois, en dépit des apparences, ce traitement différencié obéit à une logique qui consiste, d'une part, à favoriser la liquidation rapide des litiges, notamment en matière de sport, par des tribunaux arbitraux spécialisés présentant des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité (au sujet du TAS, cf. ATF 129 III 445 consid. 3.3.3.3), tout en veillant, d'autre part, à ce que les parties, et singulièrement les sportifs professionnels, ne renoncent pas à la légère à leur droit d'attaquer les sentences de la dernière instance arbitrale devant l'autorité judiciaire suprême de l'Etat du siège du tribunal arbitral. Exprimée d'une autre façon, cette logique veut que le maintien d'une possibilité de recours constitue un contrepoids à la "bienveillance" avec laquelle il convient d'examiner le caractère consensuel du recours à l'arbitrage en matière sportive (RIGOZZI, op. cit., n. 1352).
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Erwägung 4.4 | |
4.4.1 L'art. R59 al. 4 du règlement de procédure figurant dans le Code d'arbitrage en matière de sport édicté par le TAS prévoit, au titre des dispositions particulières à la procédure arbitrale d'appel, que la sentence rendue par le TAS n'est susceptible d'aucun recours dans la mesure où les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement en Suisse et ont expressément renoncé au recours dans la convention d'arbitrage ou dans un accord écrit conclu ultérieurement, notamment en début de procédure (voir aussi l'art. R46 al. 2 qui prévoit la même chose pour la procédure ![]() | 39 |
En l'espèce, la condition d'extranéité ne fait pas problème. Le recourant ne conteste pas davantage avoir été lié par les Règles ATP en matière de dopage, édition 2005 ("7.06 Tennis anti-doping program 2005"). Il s'y est d'ailleurs expressément soumis en signant la déclaration ad hoc, constituant leur annexe 2 (p. 166 du livre officiel; cf. plus haut sous lettre C). Cette déclaration comporte, sous chiffre 2, une renonciation expresse du joueur de tennis à attaquer la sentence du TAS par quelque moyen de droit que ce soit (" The decisions of CAS shall be final, non-reviewable, non-appealable and enforceable "). La situation n'était, au demeurant, pas ambiguë en l'espèce, car les parties ne disposaient que d'une seule et unique voie de recours pour entreprendre la sentence rendue par le TAS dans un arbitrage international (cf. art. 191 al. 1 LDIP). On a bien affaire, du reste, à une renonciation directe, puisque la manifestation de volonté ad hoc ressort déjà du texte même signé par le renonçant. Cette renonciation au recours satisfait donc aux exigences formelles fixées par l'art. 192 LDIP et la jurisprudence y relative.
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Point n'est, dès lors, besoin d'examiner si la même conclusion aurait pu être tirée, à défaut d'une déclaration ad hoc du sportif, à l'égard de la clause de renonciation figurant à l'art. P.3, précité, des règles ATP (cf. plus haut sous lettre A.a).
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L'intimée expose, par le menu, les modalités d'élaboration et de modification de ses règlements, afin d'établir que les joueurs de tennis sont associés à ce processus via leur Conseil, dont le recourant est membre. Cependant, il ne s'agit pas de savoir si le joueur de tennis qui est membre de l'ATP participe ou non - et, si oui, dans quelle mesure - à la formation de la volonté de cette personne morale. Seul est décisif, dans ce contexte, le point de savoir si ce sportif peut refuser de signer la déclaration ad hoc, par laquelle il renonce ![]() | 43 |
Pour la même raison, la tentative de l'intimée de démontrer qu'elle se distingue des fédérations sportives internationales traditionnelles par le caractère récent de sa création, de même que par sa structure non monopolistique et paritaire, est tout aussi vaine. Sans doute est-il vrai, dans l'absolu, que rien n'empêcherait des joueurs et des organisateurs de créer un circuit parallèle à celui de l'ATP. Il n'en demeure pas moins que, dans les faits, l'ATP rassemble tous les meilleurs joueurs de tennis professionnels masculins. Dès lors, sauf à renoncer à participer aux compétitions lucratives qu'elle organise, un sportif membre de cette association n'aura d'autre choix que de signer la déclaration de renonciation au recours. Ce fut, à n'en pas douter, le cas du recourant.
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Force est ainsi d'admettre, au terme de cet examen, que le recourant n'a pas valablement renoncé à recourir contre les sentences du TAS à venir. Il y a lieu, partant, d'entrer en matière.
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Erwägung 5 | |
Erwägung 5.1 | |
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A supposer que les arbitres aient sciemment laissé de côté les arguments en question, ils auraient dû s'en expliquer, de l'avis du recourant, lequel fait valoir, à titre subsidiaire, que le droit d'être entendu en matière d'arbitrage sportif comprend aussi celui d'obtenir une décision motivée.
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Plus subsidiairement encore, pour le cas où le Tribunal fédéral refuserait d'étendre la portée du droit d'être entendu en matière d'arbitrage sportif, le recourant soutient que la sentence attaquée est incompatible avec l'ordre public procédural, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, parce qu'elle n'est pas motivée sur des points pertinents.
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L'intimée juge, au demeurant, pour le moins douteux que les spécificités de l'arbitrage sportif permettent d'élargir la notion du droit d'être entendu au point de couvrir les griefs dont se plaint le recourant.
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Toutefois, la jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu un devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b). Ce devoir a été étendu par la jurisprudence au domaine de l'arbitrage international (ATF 121 III 331 consid. 3b p. 333) et, partant, à l'arbitrage international en matière de sport (arrêt 4P.26/2005 du 23 mars 2005, relatif au TAS, consid. 3.2). Il est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre (ATF 121 III 331 consid. 3b p. 333). En effet, la partie concernée est alors lésée dans son droit de faire valoir son point de vue auprès des arbitres; elle est placée dans la même situation que si elle n'avait pas eu la possibilité de leur présenter ses arguments (ATF 127 III 576).
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Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important (ATF 127 III 576 consid. 2f). C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige. Pareille démonstration se fera sur le vu des motifs énoncés dans la sentence attaquée (arrêt 4P.207/2002 du 10 décembre 2002, consid. 4.1). Il va sans dire que, sauf à ![]() | 53 |
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Or, force est de constater que le TAS, s'il fait certes une timide allusion au droit du Delaware dans son résumé des moyens de l'appelant, passe ensuite totalement sous silence ces arguments ![]() | 55 |
Il ressort de ces considérations que le droit d'être entendu du recourant a été méconnu par le TAS. Etant donné la nature formelle de ce droit (ATF 121 III 331 consid. 3c), la sentence attaquée doit être annulée, sans égard au sort qui sera réservé aux arguments subsidiaires avancés par le recourant.
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