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Informationen zum Dokument  BGE 133 III 580  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. Le litige porte sur la question de la prise en compte, dans le ...
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75. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre A. SA, Etat de Genève et B. SA (recours en matière civile)
 
 
5A_35/2007 du 17 août 2007
 
 
Regeste
 
Materielle Rechtskraft im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht.  
 
Sachverhalt
 
BGE 133 III, 580 (580)X. fait l'objet de diverses poursuites auprès de l'Office des poursuites de Genève.
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Dans une plainte du 18 mars 2005, portant sur le calcul de son minimum vital et la quotité saisissable de ses revenus dans le cadre BGE 133 III, 580 (581)des poursuites formant la série n° x, le poursuivi a fait grief audit office de n'avoir pas tenu compte de sa prime d'assurance-maladie complémentaire et de ses frais professionnels. En rejetant la plainte le 9 juin 2005, la Commission cantonale de surveillance a considéré, en s'appuyant en particulier sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 7B.225/2003 du 23 octobre 2003), que seules les primes de l'assurance-maladie obligatoire pouvaient être prises en compte dans le calcul du minimum vital et qu'il n'y avait pas lieu, in casu, de faire une exception; s'agissant des frais professionnels, elle a estimé que leur prise en compte impliquait que le poursuivi réalisât un revenu au titre d'indépendant, ce qui n'était pas son cas. La décision de la Commission cantonale de surveillance du 9 juin 2005 n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral et est donc entrée en force.
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Le 9 juin 2005, au stade de la communication du procès-verbal de saisie dans la même série, le poursuivi a déposé une nouvelle plainte en faisant valoir les mêmes griefs. Par décision du 11 août 2005, la Commission cantonale de surveillance a constaté que cette seconde plainte était devenue sans objet et l'a en conséquence rayée du rôle. Le recours formé auprès du Tribunal fédéral par le poursuivi contre cette décision a été rejeté par arrêt du 7 octobre 2005 (7B.162/2005). Le Tribunal fédéral a considéré qu'en vertu du principe res judicata pro veritate habetur, une décision cantonale entrée en force ne peut être réexaminée ( ne bis in idem ), si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision.
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Le 1er décembre 2006, dans le cadre de poursuites formant une nouvelle série (n° y), le poursuivi a déposé une nouvelle plainte invoquant les mêmes griefs. Par décision du 1er février 2007, la Commission cantonale de surveillance a rejeté cette troisième plainte en vertu des principes rappelés dans l'arrêt fédéral précité, aucun motif de révision n'étant au demeurant réalisé.
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Sur recours du poursuivi, le Tribunal fédéral a annulé la décision du 1er février 2007 et renvoyé la cause à la Commission cantonale de surveillance pour nouvelle décision.
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Extrait des considérants:
 
2. Le litige porte sur la question de la prise en compte, dans le calcul du minimum vital du poursuivi, de sa prime d'assurance-maladie complémentaire et de ses frais professionnels. Cette question, BGE 133 III, 580 (582)tranchée au stade de la saisie et de la communication du procès-verbal de saisie dans une précédente série, est à nouveau - pour la troisième fois - remise en discussion par le recourant. La Commission cantonale de surveillance estime que la décision rendue sur la question ne peut pas être revue parce qu'elle a acquis force de chose jugée, un cas de révision n'étant au demeurant pas réalisé. Le recourant soutient au contraire que, "s'agissant d'une nouvelle décision prise dans le cadre d'une nouvelle série", il était en droit de s'en plaindre auprès de la Commission cantonale de surveillance.
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2.2 Dans la poursuite par voie de saisie, la saisie ne profite qu'aux créanciers qui l'ont requise. Dans le but d'éviter les conséquences inéquitables de ce "privilège du premier saisissant", le législateur a prévu que les créanciers qui requièrent la continuation de leur poursuite dans les 30 jours dès l'exécution d'une première saisie participent à celle-ci (art. 110 al. 1 LP) et sont donc traités sur pied d'égalité avec le créancier premier saisissant. L'ensemble de ces créanciers forment une série. Lorsqu'un créancier adresse à l'office des poursuites une réquisition de continuer sa poursuite postérieurement à l'échéance du délai de participation de 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie, il provoque la création d'une nouvelle série selon les mêmes modalités (art. 110 al. 2 LP). Ainsi, il peut se former plusieurs séries successives (P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd. 2005, n. 1069 s.; JEAN-LUC TSCHUMY, Commentaire romand de la LP, n. 1 s. ad Intro. art. 110 et 111 LP).
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Chacune des séries est indépendante des autres séries, antérieures ou postérieures, en ce sens qu'à chaque série correspond une BGE 133 III, 580 (583)procédure de réalisation et de répartition propre, l'office des poursuites devant ainsi établir un état de collocation et un tableau de distribution pour chacune des séries (P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 63 s. ad art. 110 LP; TSCHUMY, op. cit., n. 34 ad art. 110 LP). L'office doit consigner la participation de nouveaux créanciers à la fin du procès-verbal de saisie (art. 113 LP) et, à l'expiration du délai de participation de 30 jours, notifier sans retard une copie de ce procès-verbal ainsi complété aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP). Cette communication emporte, pour les créanciers comme pour le débiteur, l'ouverture du délai de plainte prévue à l'art. 17 al. 2 LP et la possibilité pour eux de se prévaloir de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie (NICOLAS JEANDIN/YASMINE SABETI, Commentaire romand de la LP, n. 17 ad art. 112 LP et n. 5 ad art. 114 LP), en particulier de celles relatives au calcul du minimum d'existence du débiteur (ATF 127 III 572).
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