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66. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. S.p.A. contre Y. B.V. (recours en matière civile) |
4A_386/2015 du 7 septembre 2016 |
Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Verfahrenssprache vor Bundesgericht (Art. 42 Abs. 1 und 54 Abs. 1 BGG in Verbindung mit Art. 70 Abs. 1 BV). |
Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Revision eines Schiedsentscheids infolge Verletzung der Ausstandsvorschriften? |
Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Ausstand; Grundsätze der Beurteilung von Interessenkonflikten in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit; besondere Situation bei internationalen Anwaltskanzleien. | |
Sachverhalt | |
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Lors du test final effectué le 20 décembre 2007, des câbles de l'ascenseur se sont rompus, entraînant la chute de la plateforme. Un différend en est résulté entre la société italienne et la société néerlandaise quant aux conséquences financières de cet accident dont elles se rejetaient mutuellement la responsabilité.
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B. En décembre 2011, Y., se fondant sur la clause arbitrale insérée dans le susdit contrat, a déposé une requête d'arbitrage, dirigée contre X., auprès du Secrétariat de la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) aux fins d'obtenir des dommages-intérêts.
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La défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande.
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C. Le 26 avril 2012, la Cour d'arbitrage de la CCI, sur proposition du Comité National Suisse, a désigné (...), avocat à Zurich, comme arbitre unique (ci-après: l'arbitre).
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Après avoir instruit la cause, l'arbitre a rendu sa sentence finale le 23 avril 2015. Ecartant toute responsabilité de la société néerlandaise demanderesse envers la société italienne défenderesse relativement à l'accident du 20 décembre 2007, il a ordonné à celle-ci de payer à celle-là la somme de 2'272'500 euros, intérêts en sus.
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D. Le 4 août 2015, X. a formé une demande de révision dans laquelle elle invite le Tribunal fédéral à annuler la sentence précitée, à prononcer la récusation de l'arbitre et à renvoyer la cause à un nouveau tribunal arbitral à constituer conformément à la convention d'arbitrage et au Règlement d'arbitrage de la CCI, voire à transmettre le dossier à la Cour d'arbitrage de cette institution, une fois la sentence annulée, afin qu'elle prenne ces deux mesures. Au soutien de cette demande, la requérante allègue que l'arbitre (...), avocat au sein de "l'étude A." - i.e. la société anonyme A.-CH, à Zurich, issue de la ![]() | 7 |
Dans leurs réponses respectives des 14 et 23 octobre 2015, Y. et l'arbitre ont conclu à l'irrecevabilité de la demande de révision ou, sinon, à son rejet dans la mesure de sa recevabilité.
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Les parties et l'arbitre ont confirmé leurs conclusions initiales à l'occasion d'un second échange d'écritures.
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Laissant ouverte la question de sa recevabilité, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
1. D'après l'art. 54 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé, qui le français (la requérante), qui l'allemand (l'intimée), respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. ![]() | 12 |
Erwägung 2 | |
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La loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) ne contient aucune disposition relative à la révision des sentences arbitrales au sens des art. 176 ss LDIP. Le Tribunal fédéral, se fondant sur des principes analogues à ceux qui ont été rappelés ci-dessus, a comblé cette lacune par voie jurisprudentielle (ATF 118 II 199 consid. 2). Les motifs de révision de ces sentences étaient ceux que prévoyait l'art. 137 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; RS 3 521), abrogée par l'art. 131 al. 1 LTF. Ils sont désormais visés par l'art. 123 LTF. Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître de la demande de révision de toute sentence arbitrale internationale, qu'elle soit finale, partielle ou préjudicielle. S'il admet une demande de révision, il ne se prononce pas lui-même sur le fond mais renvoie la cause au tribunal arbitral qui a statué ou à un nouveau tribunal arbitral à constituer (ATF 134 III 286 consid. 2 et les références).
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2.2 La demande de révision soumise à l'examen de la Cour de céans ne s'inscrit pas tout à fait dans ce cadre-là. Son auteur, en effet, allègue la découverte d'une circonstance de nature, selon lui, à mettre sérieusement en doute l'indépendance de l'arbitre qui a rendu la sentence formant l'objet de cette demande. Aussi s'estime-t-il en droit d'invoquer, relativement à ladite circonstance, et le motif de révision spécifique prévu par la loi (art. 121 let. a LTF; art. 136 let. a OJ) et ![]() | 15 |
Dans deux arrêts rendus en 2008, le Tribunal fédéral, après avoir constaté qu'un motif comparable à celui dont il est ici question entrait à la fois dans les prévisions de l'art. 121 let. a LTF (découverte d'un motif de récusation) et dans celles de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (découverte d'un fait nouveau pertinent), s'est demandé s'il fallait en rester à la jurisprudence, instaurée sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, selon laquelle il est exclu de fonder une demande de révision sur des circonstances pouvant être invoquées dans le cadre d'un recours basé sur l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 129 III 727 consid. 1 p. 729 et les références), ou s'il ne conviendrait pas plutôt d'ouvrir la voie de la révision lorsque le motif de révision n'est découvert qu'après l'expiration du délai de recours (arrêts 4A_528/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.5; 4A_234/2008 du 14 août 2008 consid. 2.1). Il a cependant laissé la question ouverte.
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Erwägung 2.3 | |
2.3.1 La jurisprudence rendue sous l'empire de l'OJ considérait que la découverte, a posteriori, d'une violation des prescriptions concernant la composition du tribunal arbitral (art. 136 let. a OJ par analogie), telle la participation à la procédure d'un arbitre qui aurait dû se récuser, ne constituait pas un motif de révision d'une sentence rendue en matière d'arbitrage international, sous réserve de la mise au jour d'un cas de corruption touchant l'arbitre incriminé. A l'époque, en effet, la révision pour "vices de procédure", prévue à l'art. 136 OJ, avait été instituée en guise de recours en nullité, autrement dit à titre de pseudo-révision (sur cette notion, cf. ATF 113 IA 62 consid. 3c), faute d'une voie de droit permettant de sanctionner un vice procédural affectant un arrêt du Tribunal fédéral (abstraction faite ![]() | 17 |
La situation n'est plus la même de lege lata car l'art. 124 al. 1 LTF, relatif au délai dans lequel la demande de révision doit être déposée, fait une distinction en fonction de l'objet de la violation dénoncée: s'il s'agit des dispositions sur la récusation, le délai est de 30 jours dès la découverte du motif de récusation (let. a), tandis que, pour les autres règles de procédure, il est de 30 jours dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt (let. b). En droit actuel, il n'est donc plus possible de tirer argument du fait que la partie qui s'estimait lésée par un arrêt du Tribunal fédéral ou une sentence arbitrale internationale méconnaissant les dispositions sur la récusation devait déposer une demande de révision, respectivement former un recours de droit public, contre ces décisions-là dans un délai qui était identique pour les deux voies de droit. Telle est la constatation qui a conduit la Ire Cour de droit civil à se demander, dans l'arrêt 4A_528/2007 précité (consid. 2.4), si la jurisprudence rendue sous l'empire de l'OJ demeurait applicable sous celui de la LTF, tout en laissant la question ouverte.
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Certains auteurs refusent à une partie à une procédure arbitrale le droit de faire valoir, par la voie de la révision, un motif de récusation qu'elle n'a découvert qu'une fois échu le délai de recours contre la sentence. Pour BERNHARD BERGER et FRANZ KELLERHALS en particulier, comme le législateur fédéral a délibérément renoncé à introduire, à l'art. 396 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ![]() | 20 |
Peu de temps après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1989, de la LDIP et avant même que le Tribunal fédéral eût rendu l'arrêt publié aux ATF 118 II 199, trois auteurs proposaient déjà que la révision des sentences arbitrales internationales fût admise par application analogique des art. 136 et 137 OJ, s'agissant selon eux de combler une véritable lacune (LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, 1989, n° 5 ad art. 191 LDIP p. 444). L'un d'entre eux et un autre auteur ont critiqué, par la suite, l'arrêt 4P.104/1993 précité, estimant qu'il serait injuste, même en l'absence de délit de corruption, de priver une partie de toute possibilité de se prévaloir de liens occultes entre un arbitre et sa partie adverse révélés subséquemment; selon eux, l'application par analogie de l'art. 121 let. a LTF ne devrait pas être exclue absolument en pareille hypothèse, notamment lorsqu'il y a eu dénégation ou silence trompeurs (POUDRET/BESSON, Comparative Law of International Arbitration, 2e éd. 2007, n. 845 p. 789 [= n. 845 p. 837 de la première éd. de 2002 en français]). Une majorité de la doctrine leur a emboîté le pas, avec des motivations diverses il est vrai, notamment sur le point de savoir si le motif de révision résultant de la découverte subséquente d'un cas de récusation doit être rattaché per analogiam à ![]() | 21 |
Dans l'arbitrage interne, la doctrine ne répond pas non plus de manière uniforme à la question controversée. Pour certains auteurs, la découverte, après l'échéance du délai de recours, d'un cas de récusation devrait pouvoir être invoquée par la voie d'une demande de révision fondée sur l'art. 396 al. 1 let. a CPC (découverte après coup de faits pertinents), faute d'une disposition comparable à l'art. 121 let. a LTF dans ladite loi (cf., parmi d'autres: MICHAEL MRÁZ, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n° 21 ad art. 396 CPC). D'autres auteurs écartent, en revanche, l'idée qu'une telle découverte puisse justifier la remise en cause d'une sentence arbitrale entrée en force (BERGER/KELLERHALS, op. cit., n. 1956 p. 690) ou, du moins, que l'art. 396 al. 1 let. a CPC puisse servir de fondement à une demande de révision basée sur cette découverte (MARKUS SCHOTT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3e éd. 2016, n° 11 ad art. 396 CPC; KRAMER/WIGET, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2e éd. 2016, n° 5 ad art. 396 CPC et p. 2890, note infrapaginale 16; FELIX DASSER, in ZPO, Oberhammer/Domej/Haas [éd.], 2e éd. 2014, n° 10 ad art. 396 CPC).
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2.3.3 Le droit comparé n'est pas d'un grand secours pour résoudre la question litigieuse. Il en appert, tout au plus, que certains pays, tels que l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie, ne prévoient pas le moyen de la révision à l'encontre des sentences rendues dans un arbitrage ![]() | 23 |
2.3.4 Les parties à un litige sont libres de soustraire aux juridictions ordinaires certains différends pouvant naître de l'exécution d'un contrat. En souscrivant à une clause d'arbitrage, elles renoncent volontairement à des droits garantis par la CEDH. Pareille renonciation ne se heurte pas à cette convention pour autant qu'elle soit libre, licite et sans équivoque. Au demeurant, la renonciation à certains droits prévus par la CEDH doit s'entourer d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt de la CourEDH Tabbane contre Suisse du 1er mars 2016 § 27 et les références). Celui qui renonce par anticipation, en concluant une convention d'arbitrage, au droit, de rang constitutionnel (art. 30 al. 1 Cst. pour la Suisse) et conventionnel (art. 6 par. 1 CEDH), à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi (cf. ATF 128 III 50 consid. 2c/aa p. 58 et les auteurs cités) peut ainsi raisonnablement s'attendre à ce que les membres du tribunal arbitral ou l'arbitre unique offrent des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité. Il faut donc lui donner les moyens d'agir au cas où ses attentes à cet égard auraient été déçues, s'il n'a pas eu la possibilité de rectifier la situation pendente lite. Ce n'est qu'à cette condition que l'on pourra lui opposer une sentence qu'il ne sera pas véritablement en mesure d'entreprendre sur le fond, sinon sous l'angle très restrictif de son incompatibilité avec l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (ATF 139 III 511 consid. 4 p. 514). Le recours en matière civile institué par l'art. 77 al. 1 let. a LTF en liaison avec l'art. 191 LDIP est l'un de ces moyens, puisqu'il permet à la partie lésée d'attaquer la sentence lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé (art. 190 al. 2 let. a LDIP). Cependant, comme sa recevabilité dépend du respect d'un délai péremptoire de 30 jours suivant la notification de l'expédition complète de la sentence (cf. art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 77 al. 2 LTF a contrario), il n'est d'aucune utilité à la partie qui n'aura découvert le motif de récusation entrant dans les prévisions de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP qu'après l'expiration de ce délai. Sans doute la partie qui a succombé devant un arbitre unique ou un tribunal arbitral ne satisfaisant pas aux exigences d'indépendance et d'impartialité, tout en ![]() | 24 |
Sur un plan plus général, il sied de rappeler que le législateur fédéral attache de l'importance au respect de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et ![]() ![]() | 25 |
S'agissant des sentences rendues dans le cadre d'un arbitrage interne, le Message relève que les motifs susceptibles de justifier la révision de telles sentences correspondent à ceux qui peuvent être invoqués devant un tribunal étatique (FF 2006 7012 ch. 5.25.8). Les motifs de révision de l'art. 394 du projet, devenu l'art. 396 CPC, sont d'ailleurs calqués sur ceux de l'art. 326, i.e. l'actuel art. 328 CPC; ils incluent même la révision pour violation de la CEDH, ce qui est pour le moins contestable, dans la mesure où une sentence arbitrale n'est pas justiciable en tant que telle de la Cour européenne des droits de l'homme (PHILIPPE SCHWEIZER, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 21 ad art. 396 CPC; BERGER/KELLERHALS, op. cit., n. 1934), mais qui démontre néanmoins l'importance que le législateur fédéral attache, même dans le domaine de l'arbitrage, au respect des garanties prévues par cette convention. La similitude entre les décisions étatiques et les sentences arbitrales internes, sous l'angle des motifs de révision, constitue a priori une raison valable justifiant l'application de l'art. 51 al. 3 CPC aux deux types de décision. On ne voit pas non plus pourquoi il conviendrait d'adopter la solution inverse à l'égard d'une sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage international. Aussi bien, dès lors qu'est en cause le respect de la garantie essentielle que constituent l'indépendance et l'impartialité de tous les membres d'une formation arbitrale, il ne serait guère défendable d'éconduire la partie qui entendrait dénoncer une violation de cette garantie du seul fait que son adverse partie n'avait ni son domicile ni sa résidence habituelle en Suisse au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage (cf. art. 176 al. 1 LDIP). D'ailleurs, même s'il est vrai que les solutions adoptées pour ![]() | 26 |
Au soutien de sa conclusion visant à la non-entrée en matière sur la demande de révision, l'intimée invoque principalement les travaux préparatoires concernant la LTF et, plus précisément, la déduction qu'en ont tirée BERGER/KELLERHALS (op. cit., n. 1956, 1er tiret, et p. 689, note infrapaginale 38). En résumé, selon ces auteurs, le législateur fédéral, en adoptant l'art. 77 LTF, aurait exprimé le souhait de laisser intactes les dispositions de l'OJ relatives à la mise en cause des sentences arbitrales; il n'aurait même pas examiné, à cette occasion, la question de la révision de celles-ci. Aussi n'appartiendrait-il pas aux autorités judiciaires de substituer leur volonté à celle du pouvoir législatif. La prémisse servant de base à la déduction de ces deux auteurs n'est pourtant pas des plus solides. En fait, elle repose uniquement sur deux brefs passages du Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale où il est rappelé, grosso modo, que le recours direct au Tribunal fédéral prévu à l'art. 191 LDIP est une voie de droit qui demeure inchangée, seul étant remplacé le renvoi au recours de droit public (FF 2001 4202 ss, 4312 et 4337 [version allemande], resp.FF 2001 4000 ss, 4110 et 4135 [version française]). Il paraît difficile, faut-il l'avouer, d'imputer au législateur fédéral la ferme volonté d'exclure la révision des sentences arbitrales internationales pour violation des dispositions en matière de récusation sur la base de cette simple remarque figurant dans un message émanant du pouvoir exécutif et, partant, d'assimiler à un silence qualifié l'absence de mention, dans la LTF et/ou à l'art. 191 LDIP dans sa nouvelle teneur, de ce motif de révision. A pousser le raisonnement dans ses extrémités, on pourrait tout aussi bien admettre que le législateur, par son mutisme, a entendu supprimer purement et simplement toute possibilité de révision des sentences arbitrales internationales, étant donné que pareille faculté n'était pas prévue par l'OJ mais avait été créée praeter legem par voie prétorienne. Tout porte à croire, en réalité, comme les deux auteurs précités semblent le reconnaître, que le législateur ne s'est pas préoccupé de la question présentement traitée, voire, plus généralement, de la révision des sentences arbitrales internationales, lorsqu'il a examiné les dispositions de la LTF. Rien ne ![]() | 27 |
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Cependant, étant donné que la demande de révision soumise à la Cour de céans devra de toute façon être rejetée pour les motifs énoncés ci-après (cf. consid. 3), il ne paraît pas opportun de trancher définitivement la question litigieuse dans le présent arrêt. En effet, un toilettage, sinon une révision, du chapitre 12 de la loi sur le droit international privé (LDIP) est en cours d'exécution à la suite du dépôt, le 3 février 2012, par la Commission des affaires juridiques du Conseil national, d'une motion n° 12.3012 intitulée: "Loi fédérale sur le droit international privé. Maintenir l'attrait de la Suisse comme place arbitrale au niveau international", motion que le Conseil national et le Conseil des Etats ont approuvée, respectivement, le 1er juin et le 27 septembre 2012, sur proposition du Conseil fédéral. Le texte de cette motion souligne, en particulier, la nécessité d'intégrer dans la loi certains éléments essentiels de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral depuis l'entrée en vigueur de la LDIP, tout en corrigeant ceux qui doivent l'être. Aussi, plutôt que de combler une lacune alors qu'il n'y a pas urgence à le faire, paraît-il préférable de laisser aux Chambres fédérales elles-mêmes, puisque telle est leur mission, le soin de régler la question des motifs de révision d'une sentence arbitrale internationale, comme d'autres problèmes récurrents d'ailleurs, telle l'exigence ou non d'une valeur litigieuse minimale pour saisir le Tribunal fédéral. Cette manière de procéder permettra, de surcroît, au législateur fédéral de modifier d'autres règles de droit en vigueur, voire d'en édicter de nouvelles, par exemple dans le CPC et/ou la LTF, de manière à établir un régime, sinon similaire, du moins cohérent en matière de révision des sentences arbitrales, qu'elles relèvent de l'arbitrage international ou de l'arbitrage interne, et à renforcer la sécurité du droit en ce domaine en établissant une situation juridique claire pour les autorités judiciaires appelées à statuer sur les demandes de révision, à savoir le ![]() | 29 |
Erwägung 3 | |
Erwägung 3.1 | |
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La garantie d'un tribunal indépendant et impartial découlant de l'art. 30 al. 1 Cst. permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 et les arrêts cités).
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L'impartialité subjective - qui est présumée jusqu'à preuve du contraire - assure à chacun que sa cause sera jugée sans acception de personne. L'impartialité objective, quant à elle, tend notamment à empêcher la participation du même magistrat à des titres divers dans une même cause et à garantir l'indépendance du juge à l'égard de chacun des plaideurs (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609 et les arrêts cités).
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3.1.2 Pour vérifier l'indépendance de l'arbitre unique ou des membres d'une formation arbitrale, les parties peuvent également se référer aux lignes directrices sur les conflits d'intérêts dans l'arbitrage ![]() ![]() | 33 |
Erwägung 3.2 | |
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Examinant les circonstances du cas concret au regard de ces différentes hypothèses, la requérante expose que "l'étude de l'arbitre" a indiqué, dans son communiqué de presse du 5 décembre 2014, avoir conseillé Z., soit une société contrôlée à 100 % par le Groupe Y., à l'instar de l'intimée. Selon elle, le mandat en question, qui a été exécuté alors que la procédure d'arbitrage en cause était pendante, a sans doute permis au cabinet de l'arbitre d'en tirer des revenus substantiels dès lors qu'il a mis à contribution une équipe composée à ![]() | 35 |
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Ainsi en irait-il en l'espèce de sorte que la demande de révision, supposée recevable, devrait être rejetée sur le fond.
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Erwägung 3.3 | |
Erwägung 3.3.1 | |
3.3.1.1 La croissance de la taille des cabinets d'avocats est une réalité de l'arbitrage international qui ne saurait être ignorée. En effet, les gros cabinets d'avocats, lorsqu'ils sont implantés dans plusieurs pays, ont de très nombreux associés ayant chacun la responsabilité d'un certain nombre de clients et/ou de dossiers du cabinet (FRANÇOIS-XAVIER TRAIN, Mode d'exercice de l'activité d'arbitre et conflits ![]() | 38 |
Il convient d'examiner, sur le vu des éléments de preuve versés au dossier de la procédure de recours fédérale, si les divers cabinets d'avocats membres du réseau A. constituent ou non une seule entité, autrement dit s'il est correct de les englober dans l'expression "l'étude A.", utilisée par la requérante, et d'admettre, avec cette dernière, que les bureaux A.-CH et A.-A ne forment que deux éléments constitutifs, parmi d'autres, d'un seul et même cabinet.
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3.3.1.2 Il est indéniable que, sur ses différents sites internet, A. met l'accent, à des fins publicitaires de toute évidence, sur les liens qui unissent les cabinets membres de son réseau international et sur les avantages que ses clients potentiels devraient en tirer, comme l'a fait du reste A.-A dans son communiqué de presse du 5 décembre 2014. Ainsi, sous le titre "Le cabinet", peut-on lire notamment ce qui suit:
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"A. fournit à ses clients des conseils juridiques et fiscaux spécialisés et adaptés aux entreprises. Nos 3000 juristes formés en gestion de projets travaillent dans le monde entier au sein d'équipes spécialisées dans un secteur de l'économie afin de réaliser les objectifs de nos clients. Nos avocats exercent au sein de 60 bureaux dans le monde entier et fournissent des conseils axés sur la pratique de nos clients, qui se trouvent confrontés à un contexte économique difficile et un environnement réglementaire en pleine mutation."
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C'est aussi le propre des cabinets formant un réseau que de collaborer entre eux de diverses manières, si bien que les indications fournies à ce propos par la requérante, n'ont rien d'extraordinaire. L'arbitre lui-même relève, d'ailleurs, que les études membres du réseau A. collaborent à des programmes de formation, tout comme à l'exploitation d'un site internet, qu'elles réunissent au sein de practice groups des avocats intéressés à tel ou tel secteur particulier de leur ![]() | 42 |
Cela étant, il ressort également de ces sites internet que "A. est le regroupement de dix cabinets juridiques et fiscaux indépendants". Cette indépendance juridique se manifeste aussi sur le plan patrimonial, en ce sens qu'il n'existe pas d'intégration financière entre les différents cabinets membres du réseau. De fait, il ressort des attestations établies par les associés gérants des deux cabinets concernés, soit A.-CH et A.-A, qu'il n'y a pas de partage d'honoraires entre les études membres du réseau, sauf collaborations ponctuelles dans tel ou tel dossier particulier.
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Dans ces conditions, il n'est pas possible de soutenir, contrairement aux affirmations de la requérante, que "les différents avocats exerçant leur activité au sein de A. doivent être considérés comme les membres d'une seule et même étude", thèse qui pourrait s'appliquer, en revanche, aux avocats regroupés dans les bureaux zurichois et genevois de A.-CH, s'agissant dans ce dernier cas d'actionnaires et/ou d'employés de la même société anonyme. Certes, on ne saurait exclure d'emblée et une fois pour toutes la possibilité, suivant les circonstances, de faire abstraction de cette indépendance juridique et financière entre les différents cabinets membres d'un même réseau afin de vérifier si un avocat exerçant sa profession dans un tel cabinet offre des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité pour conduire une procédure arbitrale en tant qu'arbitre unique ou comme membre d'une formation arbitrale. Cependant, la cause en litige ne présente aucun élément singulier qui justifierait de s'écarter de la règle générale.
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3.3.2 Dès lors que l'étude A.-CH, dans laquelle oeuvre l'arbitre (...), doit être considérée comme un cabinet à part entière aux fins de l'application des lignes directrices, et non pas comme un simple membre d'un "cabinet A." qui constituerait une entité juridique autonome regroupant un certain nombre de cabinets nationaux ou locaux dépourvus d'autonomie, aucun des chiffres de ces mêmes lignes invoqués par la requérante (cf. consid. 3.2.1 ci-dessus) n'apparaît pertinent en l'espèce. En effet, ni l'arbitre ni son cabinet, i.e. A.-CH, n'ont jamais conseillé l'intimée, non plus que sa société soeur, Z.; encore moins ne l'ont-ils fait sur une base régulière, pas plus qu'ils n'en ont tiré des revenus financiers, sans parler de revenus qui pourraient être ![]() | 45 |
Si l'on voulait à tout prix trouver un élément de ces lignes directrices qui permît d'appréhender l'intervention de A.-A en faveur de Z. ainsi que le rapport entre cette intervention et le cabinet de l'arbitre, ce serait vers le chiffre 4.2.1 desdites lignes qu'il faudrait se tourner. Cet élément constitutif de la liste verte vise, en effet, la situation dans laquelle un cabinet, associé ou membre d'une alliance avec le cabinet de l'arbitre, tel le cabinet allemand précité, rend des services, entre autres bénéficiaires, à une société affiliée à l'une des parties - telle Z., société soeur de l'intimée - dans une affaire non liée à l'arbitrage, comme le furent les conseils donnés à cette société par A.-A dans le domaine de l'e-mobilité. Mais il n'y aurait pas eu là de quoi justifier, à l'époque, une récusation de l'arbitre, voire, plus tard, l'admission d'un recours en matière civile fondé sur l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, ni, partant, matière à réviser aujourd'hui la sentence arbitrale en force.
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D'abord, l'impartialité subjective de l'arbitre n'est apparemment pas contestée, ni contestable au demeurant. Rien n'indique, en effet, que l'avocat (...), qui a été désigné comme arbitre unique non pas par les parties, mais par la Cour d'arbitrage de la CCI sur proposition du Comité National Suisse, ait pris parti contre la requérante pendant l'instruction de la cause. Si tel avait été le cas du reste, l'intéressée n'eût pas manqué de s'en plaindre par la voie d'une demande de ![]() | 48 |
En ce qui concerne l'impartialité objective, on notera encore qu'un auteur a cherché à schématiser les situations pouvant se créer, dans un cabinet mondialisé, selon le degré de proximité de l'arbitre, avocat dans un tel cabinet, avec l'une des parties, et il est arrivé à la conclusion que l'hypothèse la plus éloignée de l'arbitre est celle où un autre bureau du même cabinet que celui de l'arbitre a comme cliente une société mère, soeur ou fille d'une partie à l'arbitrage (THOMAS CLAY, note sous l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 février 2009 dans la cause SA J&P Avax SA c. Société Tecnimont SPA, Revue de l'arbitrage 2009 p. 190 ss, 198 s. n. 25). Or, en l'espèce, le lien entre l'arbitre et l'intimée est encore plus ténu que celui auquel cet auteur fait référence puisque le cabinet allemand qui a eu comme cliente une société soeur de l'intimée (A.-A) ne fait pas partie du même cabinet que celui de l'arbitre (A.-CH) mais constitue une entité juridiquement et financièrement autonome, bien qu'il appartienne au même réseau que le cabinet suisse dont l'arbitre est membre. Mérite encore d'être soulignée, dans ce contexte, l'apparente absence de relations effectives et suivies entre l'intimée et Z. Aussi bien, hormis le fait d'être parentes et de constituer deux des 340 unités juridiques composant le Groupe Y., ces deux filiales de la multinationale allemande, dont les organes exécutifs ne sont pas les mêmes, n'ont pas grand-chose en commun, qu'il s'agisse de leur localisation ou du secteur économique dans lequel elles déploient leurs activités respectives. C'est dire qu'un traitement par hypothèse privilégié dont aurait bénéficié l'intimée de la part de l'arbitre n'aurait pas pu avoir d'incidence concrète sur la situation financière de sa société soeur.
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