![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
10. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A.A. contre B.A. (recours en matière civile) |
5A_443/2018 du 6 novembre 2018 | |
Regeste |
Art. 124a und 124b Abs. 2 ZGB; Scheidung; neues Recht über den Ausgleich der beruflichen Vorsorge der Ehegatten; wichtige Gründe, die ein Abweichen vom Grundsatz der hälftigen Teilung gestatten. | |
Sachverhalt | |
1 | |
Par jugement du 3 avril 2017, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé leur divorce, dit qu'aucune contribution d'entretien ne serait due entre eux, condamné l'époux à verser à l'épouse 28'121 fr. 45 au titre de la liquidation du régime matrimonial et refusé à l'époux l'allocation d'une indemnité équitable au sens de l'ancien art. 124 CC.
| 2 |
Statuant le 11 avril 2018 sur l'appel interjeté par l'époux, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé cette décision, en ce sens que B.A. a été condamnée à verser à A.A. 2'094 fr. 50 au titre de la liquidation du régime matrimonial, le jugement étant confirmé pour le surplus.
| 3 |
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l'époux contre cette décision.
| 4 |
(résumé)
| 5 |
Extrait des considérants: | |
6 | |
7 | |
L'art. 124a CC règle les situations dans lesquelles, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse - comme c'est le cas en l'espèce. Dans ces situations, il n'est plus possible de calculer une prestation de sortie, de sorte que le partage devra s'effectuer sous la forme du partage de la rente (Message du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle ![]() | 8 |
9 | |
Dans un arrêt rendu sous l'empire de l'ancien droit du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (ATF 133 III 497), le Tribunal fédéral avait considéré que le partage pouvait être refusé lorsqu'il s'avérait manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (ancien art. 123 al. 2 CC), mais aussi en cas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), par exemple lorsque les époux avaient contracté un mariage de complaisance ou n'avaient jamais eu l'intention ![]() | 10 |
11 | |
12 | |
![]() | 13 |
Selon le Message LPP, la liste des justes motifs énumérés à l'art. 124b al. 2 CC, pour lesquels le juge peut renoncer au partage par moitié, n'est pas exhaustive. D'autres cas de figure sont envisageables, celui notamment où le conjoint créancier "ne se serait pas conformé à son obligation d'entretien" (selon les textes allemands et italiens du Message: "(...) seine Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat" [FF 2013 4182]; "(...) ha violato in modo grave l'obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia" [FF 2013 4918]), auquel cas il paraîtrait insatisfaisant qu'il puisse exiger la moitié de la prestation de sortie du conjoint débiteur (FF 2013 4371 ad art. 124b CC). Le Message se réfère ici expressément à l' ATF 133 III 497. Dans le cadre des travaux parlementaires, la conseillère nationale Gabi Huber a exposé que cette jurisprudence était insatisfaisante, et que des situations comme celle de l' ATF 133 III 497 ne devraient plus exister lorsque le nouvel art. 124b CC serait entré en vigueur (BO 2015 CN 766). La Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a souligné que le principe d'un partage par moitié demeurait, mais qu'il convenait d'offrir au juge une certaine flexibilité (BO 2015 CN 768). Enfin, alors que l'avant-projet de modification du Code civil disposait, tout comme l'ancien art. 123 al. 2 CC, que le juge refuse le partage par moitié, en tout ou partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable (art. 122 al. 2 ap-CC), le nouvel art. 124b al. 2 CC ne mentionne finalement que le terme inéquitable, ceci afin de laisser une plus grande marge d'interprétation au juge (FF 2013 4352 ainsi que 4370 ad art. 124b CC).
| 14 |
Une partie de la doctrine soutient que, même sous l'empire du nouveau droit, le fait pour un époux d'avoir contribué à l'entretien de la famille dans une plus grande proportion que ce que lui impose l'art. 163 CC n'est pas déterminant pour le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, seuls des motifs de nature économique pouvant être qualifiés de justes motifs au sens de l'art. 124b al. 2 CC (REGINA AEBI-MÜLLER, ZBJV 2018 p. 608; dans le même sens GEISER, op. cit., p. 15, selon lequel le comportement des époux durant le ![]() | 15 |
On peut certes craindre que le nouvel art. 124b al. 2 CC n'ait pour effet, en quelque sorte, de réintroduire par la bande le divorce "pour faute" et de détourner le but initial de la loi (GEISER, op. cit., p. 15). Dans son Message, le Conseil fédéral souligne toutefois qu'il conviendra de veiller à ce que l'application de l'art. 124b al. 2 CC ne vide pas de sa substance le principe du partage par moitié (FF 2013 4371 ad art. 124b CC), le partage de la prévoyance professionnelle devant, dans l'idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d'un avoir de prévoyance de qualité égale (FF 2013 4349). Ces principes ont été conçus pour être appliqués indépendamment de la répartition des tâches convenue durant le mariage. Il n'en demeure pas moins que la volonté du législateur, dans le cadre de la novelle du 19 juin 2015, était d'assouplir les conditions auxquelles le juge peut exclure totalement ou partiellement le partage. Il a clairement souhaité que le fait, pour un époux, d'avoir gravement violé son obligation de contribuer à l'entretien de la famille puisse constituer un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC, contrairement à ce que préconisait l' ATF 133 III 497.
| 16 |
5.4 En définitive, au vu du but général de la loi concernant le partage de la prévoyance en cas de divorce, le comportement des époux durant le mariage ne constitue en principe pas un critère à prendre en considération; il ne s'agira donc pas d'analyser dans chaque situation la proportion dans laquelle chaque époux s'est impliqué dans l'entretien de la famille et de pondérer le partage des avoirs en fonction de ces éléments. Cependant, selon la volonté claire du législateur, le juge du divorce a désormais la possibilité de tenir compte, dans son appréciation, de la violation par un époux de son obligation d'entretenir ![]() | 17 |
18 | |
Le recourant soutient qu'en refusant tout partage, la cour cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation, dès lors qu'au vu de sa profession, même s'il avait régulièrement travaillé, il n'aurait pas pu accumuler autant d'avoirs de prévoyance professionnelle que son épouse. Sur cette base, il expose que l'on ne saurait lui attribuer un montant plus faible que s'il avait travaillé tout au long du mariage. Cela étant, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait qu'il a gravement violé son obligation de contribuer à l'entretien de la famille, ce tout au long du mariage, qu'il n'a pas contribué à l'éducation et à la prise en charge des enfants ni aux tâches du ménage, qu'il a disposé seul d'un crédit de 90'864 fr. dont son épouse a dû assumer seule le remboursement, qu'il a exercé, tout au long du mariage, une surveillance étroite sur celle-ci au point de la priver d'autonomie, la maltraitant ainsi que leurs enfants, tant physiquement que psychologiquement, et privant parfois la famille de l'argent ![]() | 19 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |