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17. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er mars 1957 dans la cause Kindler contre Ministère public du canton de Neuchâtel. | |
Regeste |
Raub. | |
Sachverhalt | |
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B.- Le 15 novembre 1956, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné Kindler pour tentative de vol et pour d'autres infractions; il l'a libéré de l'accusation de brigandage, estimant que le prévenu n'avait pas voulu exercer, ni exercé en fait, de violences sur la personne de l'agent de police.
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D.- L'intimé conclut au rejet du pourvoi.
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Considérant en droit: | |
En essayant de forcer la porte du kiosque, Kindler n'accomplissait pas un simple acte préparatoire; il commençait l'exécution du vol. Il a donc été surpris en flagrant délit de vol. Mais il n'avait encore rien soustrait et il a abandonné aussitôt son dessein d'effraction; s'il a jeté la pioche, c'est uniquement pour assurer sa fuite.
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La cour de céans a jugé que les violences, même lorsqu'elles n'ont pas d'autre but que celui-ci, peuvent être exercées "dans le dessein de commettre un vol" ou "en flagrant délit de vol" et constituer le brigandage (arrêt Achtellik du 5 mai 1950, non publié; même solution: HAFTER, Bes. Teil I p. 254; LOGOZ, n. 2 b ad art. 139). La lettre de la loi autorise cette interprétation, mais ne l'impose point; elle permet également d'admettre qu'il n'y a pas de brigandage lorsque les violences ont pour seul but la fuite de l'auteur (GERMANN, Methodische Grundfragen, pp. 128 s.; THORMANN et v. OVERBECK, n. 11 ad art. 139).
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La cour, abandonnant la solution adoptée dans l'arrêt Achtellik, se rallie à ce dernier principe, qui est plus conforme à la notion du brigandage, telle qu'elle ressort de la loi, et aux intentions du législateur. L'art. 139 CP suppose un lien entre les violences et l'atteinte à la propriété. Ce lien existe lorsque les violences tendent à la soustraction ou à la conservation de l'objet volé. Il manque lorsque l'auteur, avant de s'être emparé de rien, recourt à l'un des moyens visés par l'art. 139 à seule fin d'assurer sa fuite. Effectivement, l'art. 84 de l'avantprojet de 1908 qualifiait aussi de brigandage l'acte de celui qui se livrait notamment à des violences "dans le dessein de commettre un vol ou pris en flagrant délit de ![]() | 7 |
Le brigandage apparaît donc comme une contrainte exercée pour imposer un vol ou des actes tendant à un vol (cf. RO 71 IV 122). La qualification particulière se justifie, dans ce cas, vu l'atteinte portée du même coup à la propriété et aux personnes. Lorsqu'en revanche le voleur fuit sans rien soustraire, mais en exerçant une contrainte en vue de sa fuite, il n'y a pas lieu de sanctionner ses actes autrement que ceux d'un délinquant quelconque qui emploie les mêmes moyens avec le même mobile. Il y aura, le cas échéant, concours réel entre les actes constitutifs de vol d'une part et, d'autre part, la contrainte exercée lorsqu'elle apparaît comme un délit distinct (par exemple: homicide, voies de fait, menaces, etc.).
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
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