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35. Arrêt de la Cour de cassation pénale, du 5 avril 1968, dans la cause Treuthardt contre Procureur Général du canton de Genève. | |
Regeste |
Art. 67 Abs. 1 VRV, 96 Ziff. 1 Abs. 3 SVG. | |
Sachverhalt | |
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B.- Le 12 février 1966, la Cour de justice du canton de Genève a infligé au pelleur Treuthardt, qui avait chargé le camion, une amende de 300 fr. en vertu de l'art. 96 ch. 1 al. 3 LCR.
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C.- Contre cet arrêt, le condamné se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral, en concluant à libération.
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Considérant en droit: | |
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La contravention est réprimée par l'art. 96 ch. 1 al. 3 LCR, qui frappe des arrêts ou de l'amende celui qui n'aura pas observé les restrictions ou les conditions auxquelles était soumis un permis de circulation, particulièrement en ce qui concerne le poids total admissible du véhicule. Il ressort du texte même de cette disposition - et le Tribunal fédéral a déjà jugé (RO 89 IV 158 consid. 2) - qu'elle vise comme auteur non seulement le conducteur, mais toute personne qui contribue à ce qu'un véhicule soit mis en circulation au mépris des prescriptions relatives au poids maximum. La négligence est punissable (art. 100 ch. 1 al. 1 LCR).
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Il reste à savoir si Treuthardt a commis une faute, c'est-à-dire s'il a agi volontairement ou par négligence en remplissant trop ![]() | 7 |
Dès lors et malgré les différences qui existent entre la présente espèce et le cas Wullschleger (RO 89 IV 157) - différences qui n'ont d'ailleurs pas échappé aux premiers juges - la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral en condamnant Treuthardt en vertu de l'art. 96 ch. 1 al. 3 LCR.
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La cour de céans n'a pas à examiner si, avant de sortir du chantier et de s'engager sur la voie publique, le chauffeur est tenu de s'assurer lui-même que la limite de poids a été respectée. Rapin a du reste aussi été dénoncé pour contravention.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
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