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8. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 février 1970 dans la cause Toledo contre Ministère public du canton de Genève. | |
Regeste |
Art. 36 Abs. 2 Satz 1 SVG; Art. 1 Abs. 8 und 15 Abs. 3 Satz 1 VRV. |
2. Die Fahrzeuge, die auf grossen Durchgangsstrassen verkehren, naben den Vortritt vor denjenigen, die aus Seitenstrassen und -wegen einmünden, die offenkundig ohne praktische Verkehrsbedeutung sind (Erw. 2). |
3. Der vortrittsberechtigte Fahrer darf sich darauf verlassen, dass sein Recht respektiert werde, ausser wenn konkrete Anzeichen für dessen Verletzung bestehen; um sich der Situation zu vergewissern, genügt es, dass er einen kurzen Blick nach links wirft, sobald für ihn die Sicht nach dieser Seite frei wird (Erw. 3). | |
Sachverhalt | |
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Le 12 février 1969, à 11 h. 30, la Citroën de Toledo, qui débouchait du tronçon nord-est de l'avenue Louis-Aubert et s'apprêtait à tourner à droite dans l'avenue de Miremont, a été tamponnée sur le flanc gauche par la Jaguar que pilotait Christine Mayor et qui, venant de gauche, descendait l'avenue de Miremont en direction de la ville.
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B.- La Cour de justice du canton de Genève a confirmé, le 8 décembre 1969, un jugement du Tribunal de police, qui avait infligé une amende de 75 francs à Toledo. Elle estime que, débouchant d'une impasse peu fréquentée sur une route à grand trafic, le prévenu devait céder le passage à la voiture circulant dans l'avenue de Miremont.
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C.- Contre cet arrêt, le condamné se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à libération.
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D.- Le Procureur général propose de rejeter le pourvoi.
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Considérant en droit: | |
1. Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité (art. 36 al. 2, 1re phrase, LCR). Les intersections sont ![]() | 6 |
Selon la jurisprudence, le débouché sur une route de grand transit d'une rue latérale sans importance pratique pour la circulation ne constitue pas une intersection (RO 84 IV 34 consid. 2, 92 IV 27), à condition toutefois, précise avec raison l'arrêt Allegranza du 11 juillet 1969, p. 7 (non publié), que ce caractère de la rue latérale soit apparent (p.ex. étroitesse, absence de revêtement). L'automobiliste qui, sortant d'une telle rue, s'engage sur une artère de grand transit doit donc céder le passage aux véhicules roulant sur celle-ci.
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Quant au rapport de deux routes secondaires entre elles, la situation est différente: la priorité appartient au conducteur venant de droite, tant qu'elle n'a pas été supprimée par le signal 116 ou 217; que l'une des deux routes soit plus animée que l'autre ne joue aucun rôle (RO 92 IV 28 s.).
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D'autre part, le tronçon nord-est de la rue Louis-Aubert n'est pas assimilable à un chemin de campagne ou à une sortie de cour. Sans doute est-il sans issue. Mais cette circonstance n'est pas décisive. Dans la cause Allegranza (arrêt précité), la cour de céans a admis qu'une impasse longue de 54 m, large de 5 m 10 ![]() | 10 |
Il s'ensuit que les avenues de Miremont et Louis-Aubert sont toutes deux des routes secondaires et que, partant, c'est Christine Mayor qui devait céder le passage à Toledo.
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La conclusion ne serait d'ailleurs pas différente si l'on tenait l'avenue de Miremont pour une artère de grand transit. Rien dans l'aspect de l'avenue Louis-Aubert ne révèle au conducteur ne connaissant pas les lieux que son tronçon nord-est n'aurait pas d'importance pratique pour la circulation. Outre que, à cet égard, il n'est pas concluant, le signal 315 est placé de façon à être vu des conducteurs qui s'engagent sur ce tronçon, non de ceux qui longent l'avenue de Miremont.
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L'arrêt attaqué n'aborde pas ces questions ...
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
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