Es ist Sache des kantonalen Rechtes zu bestimmen, welches die Organe sind, durch die der Kanton über Räumlichkeiten verfügt, die ihm gehören (Erw. 3).
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2. L'art. 292 CP est une règle subsidiaire, qui s'applique seulement en l'absence d'une disposition spéciale réprimant l'insoumission elle-même (RO 88 IV 119, 90 IV 207). Lorsque, contrairement à l'hypothèse envisagée dans le dernier arrêt cité, l'autorité compétente est également l'ayant droit qui a manifesté la volonté d'interdire à un tiers de pénétrer dans les lieux assimilés à son domicile au sens de la loi pénale, l'art. 186 CP constitue une disposition spéciale par rapport à l'art. 292 et s'applique à sa place. En l'espèce, en effet, l'art. 186 CP réprime l'insoumission elle-même, puisque celui qui a signifié la décision interdisant au recourant de pénétrer dans les locaux universitaires est précisément l'ayant droit habilité à prendre une telle décision et à en faire sanctionner la transgression en se fondant sur cette disposition.
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L'art. 292 CP n'étant ainsi pas applicable, il n'y a lieu ni d'examiner si l'Université de Lausanne, son recteur ou un vicerecteur sont des autorités compétentes pour prononcer des injonctions assorties de la commination prévue à cette disposition, ni d'entrer en matière sur la question de l'opportunité de la décision d'interdiction prise par le rectorat.
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Toutefois, l'Université de Lausanne constituant une institution autonome du canton de Vaud, l'Etat dispose des locaux par l'intermédiaire des organes directeurs compétents. C'est le droit cantonal qui détermine quels sont ces organes. Les premiers juges ont donc reconnu souverainement (art. 273 al. 1 litt. b PPF) à l'Université de Lausanne et à son rectorat le droit de réclamer la condamnation du recourant pour violation de domicile (RO 90 IV 76). Le moyen doit donc être écarté et la condamnation pour infraction à l'art. 186 CP maintenue.
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