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2. Abruf & Rang
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7. Markierte Gliederung:
Regeste
2. L'art. 292 CP est une règle subsidiaire, qui s'applique seulement en l'absence d'une disposition spéciale réprimant l'insoumission elle-même (RO 88 IV 119, 90 IV 207). Lorsque, contrairement à l'hypothèse envisagée dans le dernier arrêt cité, l'autorité compétente est également l'ayant droit qui a manifesté la volonté d'interdire à un tiers de pénétrer dans les lieux assimilés à son domicile au sens de la loi pénale, l'art. 186 CP constitue une disposition spéciale par rapport à l'art. 292 et s'applique à sa place. En l'espèce, en effet, l'art. 186 CP réprime l'insoumission elle-même, puisque celui qui a signifié la décision interdisant au recourant de pénétrer dans les locaux universitaires est précisément l'ayant droit habilité à prendre une telle décision et à en faire sanctionner la transgression en se fondant sur cette disposition.
3. Le recourant soutient qu'il a été condamné ...
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