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56. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 juin 1981, dans la cause B. et P. contre Office fédéral de l'aviation civile (pourvoi en nullité) | |
Regeste |
Art. 8 Abs. 3 LFG; Personenbeförderung zu touristischen Zwecken. | |
Sachverhalt | |
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B.- Sur dénonciation, l'Office fédéral de l'aviation civile a ouvert une enquête contre B. et P. Le 18 juillet 1979, il les a condamnés à des amendes de respectivement 400 et 200 fr., pour infraction aux art. 8 al. 3 de la loi fédérale sur la navigation aérienne du 21 décembre 1948 (LNA) et 51 al. 1 de l'ordonnance ![]() | 2 |
C.- B. et P. se pourvoient en nullité auprès du Tribunal fédéral; ils concluent à libération.
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Considérant en droit: | |
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3. b) Se prononçant sur la question de la violation des dispositions de la LNA et de l'ONA précitées, les premiers juges ont retenu que le vol effectué par le recourant P. le 24 mars 1979 constituait un transport à des fins touristiques, attendu qu'il était destiné à acheminer un groupe de skieurs au sommet d'une piste ![]() | 6 |
On ne peut que se rallier à ce point de vue. Les arguments contraires soulevés par les recourants paraissent téméraires et ne résistent pas au premier examen. En effet, si l'on doit convenir avec eux que la réglementation adoptée par le législateur à l'art. 8 al. 3 LNA constitue un inconvénient pour l'activité des guides de montagne, en revanche l'objectif qu'elle vise, à savoir principalement la lutte contre le bruit et contre les nuisances de toute sorte liées à des atterrissages d'aéronefs incontrôlés dans les montagnes (cf. Message du Conseil fédéral du 28 septembre 1962, FF 1962 II 713), ne saurait être sérieusement contesté. Ainsi que le relève l'autorité cantonale, la question de la qualification du vol doit s'apprécier en fonction du but du transport. Si ce dernier est effectué à titre commercial et qu'il concerne, de surcroît, un groupe de skieurs voulant s'adonner à leur sport, il s'agit indiscutablement d'un vol touristique (cf. Message cité, p. 721). A cet égard, la présence d'un guide dans l'aéronef ne saurait jouer un rôle quelconque ni influer d'aucune manière sur le but du transport. On ne saurait dès lors prétendre, comme le font les recourants, que les dispositions des art. 8 al. 3 LNA et 51 al. 1 ONA auraient été mal interprétés par l'autorité cantonale. Les pourvois étant ainsi mal fondés, ils doivent être l'un et l'autre rejetés.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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