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12. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 février 1987, dans la cause V.S. c. Ministère public du canton de Fribourg (pourvoi en nullité) | |
Regeste |
Art. 40 JVG. | |
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2. La seule question à juger, le recourant ne remettant pas en cause sa condamnation pour violation des dispositions réglant la navigation intérieure, est celle de savoir si l'art. 40 ch. 2 LChO lui ![]() | 1 |
Pour le reste, la jurisprudence à laquelle se réfère l'autorité cantonale n'est en tout cas pas celle du Tribunal fédéral qui ne s'est guère exprimé sur la définition de la chasse au sens des art. 39 et 40 LChO (les activités de tirer, abattre, capturer ou tenir en captivité ne prêtant pas à discussion), en dehors de deux arrêts publiés aux ATF 74 IV 212 et ATF 98 IV 139 consacrés à la question de savoir si le fait de se mettre à l'affût est assimilable à celui de chasser. Dans ces deux arrêts, le Tribunal, qui se réfère dans le second à la thèse de WAECKERLING (Die Jagdvergehen nach eidgenössischem und kantonalem Recht, p. 108), a défini la chasse comme l'ensemble des actes ou comportements propres à tuer ou à capturer le gibier sans qu'il importe que ce but soit atteint ou non. On ne saurait s'écarter de cette définition qui correspond d'ailleurs à celle des dictionnaires Littré et Robert (cf. item HÄMMERLI, thèse Zurich 1940, p. 17), comme le fait l'autorité cantonale en voulant réprimer les actes qui tendent "indirectement" à l'abattage ou à la capture du gibier, sans interpréter d'une manière extensive une règle du droit pénal au préjudice du justiciable, au mépris des principes généraux du droit et de l'art. 1er CP (cf. a contrario ATF 103 IV 129).
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De toute manière, pour décider si un acte ou un comportement doit être considéré comme de la chasse, il convient de prendre en considération le fait que le chasseur accompagné par l'accusé est ou non ![]() | 3 |
En l'espèce, le recourant a piloté le bateau à partir duquel tirait en toute légalité un chasseur. Un tel comportement n'est pas en soi propre à tuer ou à capturer le gibier, si bien qu'il n'était nullement interdit par la loi, même s'il favorisait sans doute l'activité du chasseur. Il ne saurait donc pas plus être puni que ceux qui ont préparé le fusil, vendu les cartouches, indiqué l'emplacement du gibier, voire guidé le chasseur. Quant au fait que la conduite du bateau par un tiers est ou non nécessaire à l'exercice de la chasse au canard, il est dénué de toute pertinence. Dès lors que ladite chasse à partir d'un bateau est licite d'une manière générale, peu importe du point de vue du droit fédéral le nombre de personnes qu'il y avait à bord, l'identité du pilote et le nombre de tireurs, pour autant que ceux-ci soient titulaires d'un permis. Le pourvoi doit ainsi être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle libère le recourant de l'accusation d'avoir violé la LChO.
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