BGE 115 IV 108 | |||
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25. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 août 1989 dans la cause X. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité) | |
Regeste |
Art. 138 StGB; Entwendung. | |
Sachverhalt | |
A.- A deux occasions, au cours des mois d'avril et de mai 1987, X. a accompagné Y. au garage exploité par Z. où Y. a forcé un automate de distribution afin d'y prélever de l'essence. Dans les deux cas, X. a pris entre vingt et trente litres de carburant pour son usage personnel. Z. a déposé plainte le 27 avril 1987 et l'a retirée le 2 novembre 1987, après avoir été dédommagé pour le prix de l'essence soustraite ainsi que pour les frais de réparation de l'automate.
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X. a recouru contre ce jugement auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois qui, en date du 3 avril 1989, a rejeté le recours et confirmé le jugement de première instance.
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C.- X. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 3 avril 1989 et au renvoi de la cause aux autorités cantonales compétentes pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Extrait des considérants: | |
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Le recourant tient cette argumentation pour erronée et relève que tous ses coaccusés ont soustrait de l'essence grâce à une manipulation de l'appareil et que, si tous n'ont agi qu'une fois sur le territoire vaudois, l'un d'eux avait déjà fait l'objet de poursuites pour des actes similaires qu'il a reconnu avoir commis dans le canton de Genève.
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La jurisprudence a défini la légèreté comme étant le fait de celui qui agit inconsidérément, de manière irréfléchie, ce qui peut être déduit de circonstances extérieures particulières aussi bien que du caractère ou de la mentalité de l'auteur (ATF 92 IV 92 consid. 1). Le même arrêt précise que celui qui commet l'infraction exclusivement, ou du moins principalement, dans un dessein d'enrichissement illégitime n'agit pas par légèreté. Ce point de vue, qui est celui de LOGOZ (Partie spéciale I, p. 110), n'est toutefois pas partagé par la majorité de la doctrine qui estime que l'on confond ainsi le dessein de l'auteur, savoir l'enrichissement, avec les motifs qui le poussent à agir et à rechercher cet enrichissement illégitime, qui peuvent être ceux énumérés à l'art. 138 CP (NOLL, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, p. 144; REHBERG, Strafrecht III, 4e éd., p. 45; SCHUBARTH, Die Sytematik der Aneignungsdelikte, Bâle et Stuttgart 1968, p. 67; SCHWANDER, Das schweizerische Strafgesetzbuch, 2e éd., p. 334 No 543; SCHWEIZER, Die Entwendung, Bâle 1979, p. 107 s.; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, 3e éd., p. 211 note 133). La plupart de ces auteurs vont même plus loin puisque pour eux le dessein d'enrichissement est un des éléments constitutifs du larcin au sens de l'art. 138 CP. L'opinion contraire soutenue dans l'arrêt publié aux ATF 92 IV 92 ne peut être maintenue car elle aurait pour conséquence que dans certains cas la soustraction d'un objet de peu de valeur devrait être sanctionnée en vertu de l'art. 138 CP, dans la mesure où l'auteur aurait obéi à l'un des mobiles prévus par cette disposition, alors que les mêmes actes portant sur un bien mobilier d'une valeur plus importante ne pourraient pas être réprimés comme vol, faute d'avoir été commis dans un dessein d'enrichissement illégitime. Dès lors, le fait que, comme le relève l'autorité inférieure, le recourant ait agi dans le but de se procurer de l'essence à bon compte n'empêche pas qu'il ait agi avec légèreté, pas plus que la répétition des actes n'est suffisante pour exclure l'application de l'art. 138 CP (ATF 68 IV 135, consid. 3 et ATF 68 IV 100, consid. 2). Ce qui est déterminant est de savoir si, dans chacun des cas, l'auteur a agi inconsidérément et de manière irréfléchie. C'est exclusivement dans le cadre de cet examen que la répétition des actes peut être prise en considération.
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En l'espèce, il appert que, dans les deux cas, le recourant s'est rendu en compagnie d'un de ses coaccusés, qu'il savait connaître un moyen d'obtenir de l'essence gratuitement, à une station choisie en raison de sa situation jugée propice. On doit donc admettre qu'il n'a pas agi dans un moment d'irréflexion mais, au contraire, en suivant une certaine planification, ce qui exclut la légèreté (RSJ 53/1957 p. 276 No 124; SCHWANDER, Das schweizerische Strafgesetzbuch, 2e éd., p. 123). C'est donc a juste titre que l'autorité cantonale a qualifié de vol au sens de l'art. 137 CP les actes commis par le recourant.
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