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68. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 octobre 1992 dans la cause F. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité) | |
Regeste |
Art. 19 Ziff. 1 Abs. 4 BetmG. Vermitteln von Betäubungsmitteln. | |
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On ne saurait cependant suivre cette argumentation. En effet, la rédaction de l'art. 19 LStup montre que le législateur a voulu tenir compte du métier, au chiffre 2 let. c seulement; il s'agit d'une qualification particulière des comportements prévus sous chiffre 1. On ne comprendrait donc pas comment le courtage visé à l'art. 19 ch. 1 al. 4 engloberait déjà la notion de métier, lequel serait pris une seconde fois en considération, le cas échéant, en application de l'art. 19 ch. 2 let. c.
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De plus, le courtage réprimé à l'art. 19 ch. 1 al. 4 LStup ne constitue qu'un acte délictueux cité parmi d'autres (offrir, distribuer, vendre, procurer, prescrire, mettre dans le commerce, céder). Or, aucun de ceux-ci ne renferme l'élément constitutif du métier (voir ATF 117 IV 60 consid. 2 et ATF 115 IV 260 consid. c).
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D'une analyse historique enfin, il ressort que le courtage ne figurait pas à l'art. 11 de la Loi fédérale sur les stupéfiants du 2 octobre 1924 (ROLF 1925 p. 447); cette notion a été introduite dans la nouvelle loi de 1951 en suivant le projet du Conseil fédéral présenté, ![]() | 4 |
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