BGE 136 IV 165 | |||
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24. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public du canton du Jura (recours en matière pénale) |
6B_332/2010 du 30 août 2010 | |
Regeste |
Art. 64 Abs. 3 und Art. 64b Abs. 2 StGB; bedingte Entlassung aus dem Vollzug der einer Verwahrung vorausgehenden Freiheitsstrafe. | |
Sachverhalt | |
A. Par arrêt du 20 septembre 2007, la Cour criminelle du Tribunal cantonal jurassien a condamné X., pour délit manqué de meurtre, incendies intentionnels, menace, infractions à la LStup et à la LCR et dommages à la propriété d'importance mineure, à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention préventive. Elle a également ordonné son internement.
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B.
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B.a Dans le cadre de l'exécution de sa peine privative de liberté, X. a d'abord été placé aux Etablissements pénitentiaires de Thorberg, depuis le 5 juin 2007, après avoir séjourné dans la prison régionale de Berne. Il a ensuite été transféré à l'EEP Bellevue, à Gorgier/NE, dès le 11 juin 2009.
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Dans le cadre de l'instruction, le Président de l'autorité précitée a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique confiée au Dr A. Un rapport a également été requis auprès des établissements de Thorberg et de Bellevue.
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C. Par arrêt du 22 février 2010, la Cour criminelle du Tribunal cantonal jurassien a refusé d'accorder à X. la libération conditionnelle de la peine privative de liberté.
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D. X. a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire et une violation des art. 64a, 64b al. 2 let. c et 62d al. 2 CP, il a conclu à l'annulation de l'arrêt précité et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis l'assistance judiciaire.
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Le Ministère public du canton du Jura n'a pas déposé d'observations. La Cour criminelle a conclu au rejet du recours.
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Extrait des considérants: | |
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Selon l'art. 64a al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve.
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2.2 L'art. 64b al. 1 CP, relatif à l'examen de la libération de l'internement prévoit que l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande: a. au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être (art. 64a al. 1); b. au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu'une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (art. 65, al. 1). L'art. 64b al. 2 CP précise que l'autorité prend la décision selon l'al. 1 en se fondant sur: a. un rapport de la direction de l'établissement; b. une expertise indépendante au sens de l'art. 56, al. 4; c. l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d, al. 2; d. l'audition de l'auteur.
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La commission, au sens de l'art. 62d al. 2 CP, est composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. Les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière.
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A l'instar de la réglementation applicable à la levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 62d al. 2 CP, la décision relative à la libération de l'internement doit aussi être prise notamment sur la base du rapport d'un expert indépendant et après l'audition d'une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie, ce conformément au prescrit de l'art. 64b al. 2 let. b et c CP (cf. Message, FF 1999 II 1906 ch. 213.453).
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2.2.2 L'art. 64b CP concerne l'examen de la libération conditionnelle de l'internement pendant l'exécution même de la mesure (cf. art. 64b al. 1 let. a CP) et la modification d'un internement en traitement thérapeutique institutionnel (cf. art. 64b al. 1 let. b CP). L'art. 64 al. 3 CP concerne en revanche la libération conditionnelle d'une peine privative de liberté exécutée avant une mesure d'internement. Ces dispositions visent ainsi des hypothèses différentes mais traitent néanmoins toujours de la même question, à savoir la libération de la mesure d'internement.
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L'art. 64 al. 3 CP ne renvoie pas expressément à l'art. 64b al. 2 CP et ne précise pas davantage les éléments sur lesquels l'autorité doit se fonder lorsqu'elle statue précisément sur la libération conditionnelle de la peine privative de liberté précédant l'internement. Il convient d'admettre que l'art. 64b al. 2 CP est également applicable par analogie dans ce cas. En effet, il n'existe aucun motif de différencier ce dernier cas et de poser des exigences moindres, dès lors que la libération conditionnelle de la peine privative de liberté exécutée avant l'internement entraîne également la levée de cette mesure (cf. HEER, op. cit., n° 111 ad art. 64 CP).
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Aussi, l'autorité doit décider de la libération conditionnelle d'une peine privative de liberté précédant l'internement au sens de l'art. 64 al. 3 CP en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement, une expertise indépendante, l'audition d'une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie et l'audition de l'auteur. De plus, l'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière (cf. art. 62d al. 2 CP).
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2.3 En l'espèce, l'autorité précédente a requis la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, a sollicité des rapports auprès des établissements de Thorberg et de Gorgier et a interrogé le recourant dans le cadre des débats. En revanche, elle n'a pas procédé à l'audition d'une commission de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie, violant ainsi les art. 64 al. 3, 64b al. 2 et 62d al. 2 CP. Le grief est par conséquent admis.
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