![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
24. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la Confédération (recours en matière pénale) |
6B_928/2014 du 10 mars 2016 | |
Regeste |
Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO; Entschädigung der beschuldigten Person bei Freispruch; Verteidigungskosten. |
Der (Zeit-)Aufwand der Verteidigung in Rechtsmittelverfahren ist getrennt von demjenigen des Vor- und Hauptverfahrens zu entschädigen (Art. 436 StPO) und ist nicht in der Entschädigung gemäss Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO enthalten (E. 3.2.2). | |
Sachverhalt | |
![]() ![]() | 1 |
Par jugement complémentaire du 13 juin 2013 (SK.2012.47), la Cour des affaires pénales a partiellement admis la requête d'indemnisation formée par X. le 26 novembre 2012 et complétée par ses soins le 9 avril 2013. Elle lui a alloué, à la charge de la Confédération, un montant de 165'996 fr. 10 avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 novembre 2008 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et un montant de 18'802 fr. pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Elle a rejeté les autres conclusions prises par X. dans la mesure de leur recevabilité.
| 2 |
B. Par arrêt du 1er octobre 2013 (6B_184/2013 et autres), le Tribunal fédéral a joint les recours qui lui avaient été adressés contre le jugement du 25 octobre 2012 et celui complémentaire du 13 juin 2013. Il a partiellement admis le recours du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre le jugement du 25 octobre 2012 et a annulé les chiffres III (frais) et IV (indemnités) de son dispositif, tout en rejetant pour le surplus le recours du MPC. Par le même arrêt, il a aussi admis le recours du MPC contre le jugement complémentaire du 13 juin 2013 et a annulé ce dernier dans son intégralité. En substance, il a constaté que la Cour des affaires pénales n'avait pas établi les faits permettant d'évaluer si X., en qualité d'intermédiaire financier, avait violé ses obligations découlant de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA; RS 955.0), entrée en vigueur le 1er avril 1998, notamment celles prévues à l'art. 6 LBA, et qu'elle n'avait pas exposé pour quel motif elle n'avait pas fait application de l'art. 426 al. 2 CPP. Par conséquent, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour qu'elle détermine, d'une part, si X. avait adopté un comportement fautif et contraire à une règle juridique qui permettrait de mettre à sa charge tout ou partie des frais de procédure (art. 426 al. 2 CPP) et, d'autre part, si une indemnité ou une réparation du tort moral pouvaient lui être ![]() | 3 |
C. Par jugement du 19 août 2014 (SK.2013.36), la Cour des affaires pénales a fixé les frais de procédure de la cause principale à 81'824 fr. 35, mis ceux-ci à la charge de X. à concurrence de 4'000 fr. (art. 426 al. 1 CPP), les autres frais étant mis à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP). Elle a partiellement admis la requête d'indemnisation formée par X. Elle a condamné la Confédération à lui verser un montant de 165'996 fr. 10 avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 novembre 2008 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) et un montant de 19'134 fr. 50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 octobre 2012 pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). Elle a rejeté les autres conclusions prises par X. dans la mesure de leur recevabilité.
| 4 |
D. Contre ce dernier jugement, X. dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation du jugement attaqué et à sa réforme en ce sens que la Confédération soit condamnée à lui verser:
| 5 |
- au titre de l'indemnité prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, la somme de 417'457 fr. 80 avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 novembre 2008;
| 6 |
- au titre de l'indemnité prévue à l'art. 429 al. 1 let. b CPP, les sommes suivantes:
| 7 |
ˇ 967 fr. 70 au titre de déplacements rendus nécessaires par la procédure;
| 8 |
ˇ 33'125 fr. au titre de gain manqué (journées d'audience);
| 9 |
ˇ 165'625 fr. au titre de gain manqué (examen du dossier);
| 10 |
ˇ 2'350'000 fr. au titre de perte de revenu relative à A. Sàrl;
| 11 |
ˇ 1'950'000 fr. au titre de lucrum cessans;
| 12 |
ˇ 425'000 fr. relative à la perte de valeur de la société B. SA;
| 13 |
ˇ 65'325 fr. avec intérêts à 5,25 % dès le 22 juin 2006 puis à 2,46 % dès le 15 avril 2010 au titre de perte de revenu liée à la société B. SA;
| 14 |
ˇ 490'162 fr. 85 au titre de perte de change USD (compte C.);
| 15 |
ˇ 66'620 fr. (55'517 EUR) au titre de perte sur les titres D. (compte C.);
| 16 |
ˇ 30'000 fr. (32'800 USD) au titre de perte sur les titres E. (compte C.);
| 17 |
ˇ 64'700 USD au titre de perte sur les titres F. (compte C.);
| 18 |
ˇ 19'680 fr. (16'400 EUR) au titre de perte sur les titres G. (compte C.);
| 19 |
20 | |
ˇ 47'250 fr. (39'375 EUR) au titre de perte sur la gestion du compte ...;
| 21 |
ˇ 190'000 fr. (209'660 USD) au titre de perte sur la gestion du compte ...;
| 22 |
le tout avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 octobre 2012;
| 23 |
- au titre de l'indemnité prévue à l'art. 429 al. 1 let. c CPP, la somme de 300'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 octobre 2012.
| 24 |
X. conclut à ce que la Confédération soit condamnée à lui verser 20'000 fr., à titre de dépens pour la procédure d'indemnisation.
| 25 |
A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction sur le fond, par le biais, notamment, d'une expertise financière et médicale.
| 26 |
Invités à se déterminer sur le recours, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral et le Ministère public de la Confédération y ont renoncé.
| 27 |
E. Le 10 mars 2016, la Cour de céans a délibéré sur le recours en séance publique.
| 28 |
Extrait des considérants: | |
29 | |
Erwägung 3.1 | |
30 | |
![]() | 31 |
32 | |
De manière générale, la doctrine est d'avis que l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où se déroule la procédure; elle renvoie à la réglementation prévue par les cantons et la Confédération (NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, § 31, n. 1740; STEFAN CHRISTEN, Entschädigungsfolgen im kantonalen Beschwerdeverfahren in Strafsachen, RPS 132/2014 p. 194 ss, spéc. p. 204; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 1351; WEHRENBERG/FRANK, in Basler Kommentar, Schweizerisches Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 16 ad art. 429 CPP). Certains auteurs mentionnent expressément, en ce qui concerne les procédures fédérales, l'art. 12 al. 1 RFPPF (WEHRENBERG/FRANK, ibidem). Seuls CÉDRIC MIZEL et VALENTIN RETORNAZ sont d'avis qu'il faut se référer au tarif pratiqué au lieu où l'avocat a son cabinet. Selon ces auteurs, il ne saurait être question d'imposer à l'avocat le tarif recommandé par l'ordre des avocats du lieu où se trouve le tribunal; en particulier, il ne leur semble pas possible de limiter le taux horaire à 300 fr. comme cela se pratique devant le Tribunal pénal fédéral (MIZEL/RETORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 35 ad art. 429 CPP).
| 33 |
![]() | 34 |
Dans les causes jugées par le Tribunal pénal fédéral, il convient d'appliquer le règlement édicté par la cour plénière de celui-ci. C'est à tort que le recourant soutient que les art. 53 al. 2 let. a et 73 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) ne délèguent pas la compétence à la Cour plénière du Tribunal pénal fédéral pour la fixation des honoraires d'un défenseur privé et que celle-ci aurait enfreint le principe de la séparation des pouvoirs en élaborant les art. 10 et 12 RFPPF. En effet, l'art. 53 al. 2 let. a LOAP habilite la Cour plénière du Tribunal pénal fédéral à réglementer les frais de procédure, dépens et indemnités prévus à l'art. 73 LOAP. Selon l'art. 73 al. 1 LOAP, le Tribunal pénal fédéral fixe, dans un règlement, le mode de calcul des frais de procédure (let. a), le tarif des émoluments (let. b), ainsi que notamment les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office (let. c). Les "dépens alloués aux parties" mentionnés par l'art. 73 LOAP comprennent en particulier le remboursement des dépenses engagées pour un avocat de choix telles qu'envisagées par l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Sur cette base, la Cour plénière du Tribunal pénal fédéral était donc autorisée à édicter les art. 10-12 RFPPF. Le grief tiré de la violation du principe de la séparation des pouvoirs doit donc être rejeté.
| 35 |
Lorsque le prévenu, déféré devant le Tribunal pénal fédéral, vient d'un canton où les tarifs du barreau sont plus élevés que celui prévu par le RFPPF, cela peut avoir pour conséquence que, s'il est acquitté, il doive supporter une partie de ses frais de défense privée. Si les ![]() | 36 |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
L'art. 436 CPP règle les prétentions en indemnités et en réparation pour tort moral pour la procédure de recours. Elle vise la procédure de recours en général, à savoir les procédures d'appel et de recours ![]() | 41 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |